Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L"INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez TTBM
Cet avenant signé entre la direction de TTBM et les représentants des salariés le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421009865
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Avenant
Raison sociale : TTBM
Etablissement : 82453282400029
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif à l'individidualisation de l'activité partielle (2020-10-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-22
AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDIVIDUALISATION
DE L’ACTIVITE PARTIELLE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société TTBM
Dont le siège social est situé 2 Quai de la Fosse – 44000 Nantes
Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 82453282400029,
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée la Société
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
La pandémie liée à l’apparition de la Covid-19 et les mesures sanitaires qui s’en sont suivies relatives à la lutte contre la propagation du virus, ont fortement impacté l’activité de la société, qui a notamment été contrainte de recourir à l’activité partielle.
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, l’activité a repris de façon progressive.
Elle est dépendante des mesures et conditions de confinement et de déconfinement des clients de la société en France et dans les autres pays du monde, et de l’impact de la crise sur leur activité économique.
Afin de permettre à l’entreprise d’assurer un maintien et une reprise d’activité adaptée à ses besoins et de prendre en compte les spécificités de son activité ainsi que les contraintes personnelles et familiales rencontrées par les salariés durant cette période, la Direction a alors souhaité négocier sur la possibilité de placer une partie seulement des salariés de l'entreprise (établissement, service, atelier…), y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Le présent accord est donc ainsi conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et tout particulièrement en application de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 (article 10 ter nouveau), de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 (article 8) figurant en annexe 1et du décret n° 2020-794 du 26 juin 2020.
TABLE DES MATIERES
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD 3
ARTICLE 2 : COMPETENCES IDENTIFIEES COMME NECESSAIRES AU MAINTIEN OU A LA REPRISE DE L’ACTIVITE 3
ARTICLE 4 : MODALITES ET PERIODICITE DU REEXAMEN DES CRITERES CI-DESSUS 4
ARTICLE 5 : CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE 4
ARTICLE 6. INFORMATION DES SALARIES 5
ARTICLE 7. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD / DUREE / REVISION 5ARTICLE 3 : CRITERES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE OU LA REPARTITION DIFFERENTE DES HEURES TRAVAILLEES………………………………………………………… ……………………………4
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD
1.1. Champ d'application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société.
1.1. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, en plaçant en activité partielle ses salariés de façon individualisée et/ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service, atelier ou catégorie professionnelle.
ARTICLE 2 : COMPETENCES IDENTIFIEES COMME NECESSAIRES AU MAINTIEN OU A LA REPRISE DE L’ACTIVITE
L’ensemble des postes, fonctions et métiers sont évidemment nécessaires au fonctionnement de la Société en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, les signataires du présent accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d'évaluer en fonction des critères mentionnés ci-après, la mise en partie seulement des salariés de l’entreprise ou d'un service y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Ainsi en fonction de l’évolution du niveau d’activité de l’entreprise, l’employeur définira pour la durée du recours à l’activité partielle, le personnel nécessaire à l'exécution des travaux/tâches à réaliser, tout en tenant compte du caractère impératif des obligations personnelles et familiales du salarié tel que :
Garde de leurs enfants, même si la réouverture des écoles a été actée (cela n’est pas uniforme sur tout le territoire national, la reprise de l’école est facultative etc.),
Personne considérée par la sécurité sociale comme vulnérable ou personne vivant dans le même domicile qu’une personne vulnérable.
Dans le contexte actuel, les compétences identifiées comme nécessaires et prioritaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
Compétences logistiques/culinaires
Compétences au niveau du service clientèle
ARTICLE 3 : CRITERES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE OU LA REPARTITION DIFFERENTE DES HEURES TRAVAILLEES
Dans le contexte actuel, et dans la perspective d’une reprise d’activité progressive, les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de la société en activité partielle sont les suivants :
Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord ;
Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées. Il s’agit des salariés ayant acquis une expérience ou des qualifications transverses et généralistes ;
Les salariés effectuant les tâches, ayant les responsabilités suivantes : assurer la qualité d’un service minimum, l’encaissement, l’entretien du lieu de travail etc.
Contraintes liées à des spécificités d’organisation familiale, sur demandes expresses des salariés
Ces postes pourront être amenés à évoluer selon la situation sanitaire et économique.
ARTICLE 4 : MODALITES ET PERIODICITE DU REEXAMEN DES CRITERES CI-DESSUS
Afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise, les critères mentionnés à l’article 2 du présent accord seront réexaminés à l’issue d’un délai de six mois.
Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
ARTICLE 5 : CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
L’organisation du travail découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Il sera notamment tenu compte, dans la mesure du possible, et selon les informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
Par ailleurs, les règles relatives à la durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
ARTICLE 6. INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
Affichage dans les locaux
Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents
Remise d’une copie à chacun
ARTICLE 7. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD / DUREE / REVISION
7.1. Effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique de manière rétroactive à l’ensemble des salariés mis en activité partielle individualisée réalisée entre le 16 mars 2020 au 31 décembre 2021.
Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 décembre 2021. Si une date antérieure au 31 décembre 2021 était fixée par décret ou toute disposition à caractère obligatoire, elle s’appliquera d’office et l’accord prendra alors fin à ladite date.
7.2. Révision de l’accord
Un projet d’avenant de révision du présent accord pourra être soumis par l’employeur à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour l’approbation référendaire mise en œuvre pour sa signature.
7.3. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé et publié par l’entreprise à la DIRECCTE via la procédure de télétransmission en vigueur conformément aux dispositions des articles R2231-1 à R2231-9 du code du travail.
Fait à Nantes, le 22 février 2021.
En 3 exemplaires originaux.
Pour la Société TTBM
Monsieur X, en qualité de Président
Pour les salariés (cf. Annexe 2 feuille émargement)
Annexe 1
Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)
Article 8
<…>
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
« L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
«4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance. »
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