Accord d'entreprise "Un accord portant sur un compte épargne temps" chez INTERIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERIS et les représentants des salariés le 2021-03-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05121003197
Date de signature : 2021-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : INTERIS
Etablissement : 82453846600015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-04

Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)

Entre, d’une part :

La société INTERIS dont le siège est situé à 3 rue Saint Rémi ZA Les Vianneries 51370 LES MESNEUX

Représentée par M. en sa qualité de Directeur Général

et, d’autre part,

Le Comité Social Economique

Représenté par M. , Secrétaire et représentant du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 14/12/2019, porté en annexe.

Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé, congés sans solde ou pour disposer d’une épargne. Il s’applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 1 – Champ d’application professionnel

L’accès au compte épargne-temps est ouvert aux salariés en CDI comptant 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, au jour d’ouverture du compte, c'est-à-dire au premier jour du mois civil qui suit la demande d’ouverture du compte épargne temps.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et renouvelable par tacite reconduction.

Article 3 – Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée auprès de la Direction. L’ouverture du CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année, en juin.

Article 4 – Alimentation du compte

Chaque compte peut être alimenté :

  • Par le report des congés annuels au-delà de 20 jours ouvrés (5ème semaine) ;

  • Par le report des congés d’ancienneté ;

  • Par le repos compensateur de remplacement (récupération heures supplémentaires) ;

  • Par les jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail en application de l’accord d’entreprise de substitution et d’harmonisation du 14/11/2019 (RTT) ;

  • Par les jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail (Repos forfait jours).

L’alimentation ne peut excéder 10 jours par an pour le nombre total de congés suivants :

  • Le congé annuel payé ;

  • Le report des congés d’ancienneté ;

  • Les repos compensateurs pris au titre des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du Code du travail (récupération heures supplémentaires) ;

  • Les jours de repos issus d’une réduction collective de la durée du travail (RTT)

  • Par les jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail (Repos forfait jours).

Article 5 – Plafond d’épargne du CET

Le nombre de jours épargnés sur le compte, ne peut, en tout état de cause, excéder au total : 60 Jours

Article 6 – Modalités de valorisation

Le compte n’est alimenté que par des reports de temps. Le compte consiste en une affectation de temps sous forme de jours.

Lorsque le salarié utilise ce temps, dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment de l’utilisation du compte CET, en application des règles suivantes : salaire brut journalier calculé sur salaire brut annuel hors primes (prime de vacances et autres primes).

Exemple : le salarié met un CP à son CET le 1/01/2021 et gagne 50 €/jour au 1/01/2021. Le salarié prend un congé pour convenance personnelle le 1/01/2023 et gagne en 2023

70 €/jour. Son CP du CET sera calculé sur 70€ journalier.

Article 7 – Utilisation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour financer :

  • Soit des congés pour convenance personnelle1,

  • Soit d’un congés parental d’éducation,

  • Soit d’un congé pour enfant, conjoint ou ascendant premier niveau gravement malade,

  • Soit faire un don CET à un autre salarié de la société pour enfant, conjoint ou ascendant premier niveau gravement malade,

  • Soit d’un congé sabbatique2,

  • Soit un passage à temps partiel,

  • Soit des formations (hors temps de travail),

  • Soit d’une cessation progressive ou totale.

L’ouverture du droit à congé s'effectue dès qu’un droit minimum de 1 mois (soit 20 jours) est comptabilisé, sauf avec la dérogation de la Direction dans le cas d’un « congé pour enfant, conjoint ou ascendant premier niveau », gravement malade ou projet personnel dûment justifié.

Les droits peuvent être affectés au régime collectif de retraite supplémentaire. Si le salarié décide d’utiliser son compte pour contribuer au financement de prestations de retraite, cet usage reste néanmoins réservé aux prestations de retraite supplémentaire qui revêtent un caractère collectif et obligatoire.

Dans le droit fil du système retenu pour le Perco, la loi procède à l’extension des exonérations fiscales et sociales qui sont applicables aux versements effectués dans ces plans ou régimes de retraite de droits inscrits dans le CET, issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur, le sont également en cas de versements de droits CET non issus d’un abondement de l’employeur. Dans ce cas, la loi limite cette extension des exonérations à 10 jours par an.

Article 8 – Procédure d’utilisation du compte épargne-temps

La procédure de prise des éléments placés sur le CET, cités à l’article 7 :

  • Délai de 2 semaines de prévenance pour un passage à temps partiel dans le cadre d’un enfant gravement malade (certificat médical exigé), d’un congé parental ;

  • Délai d’un mois de prévenance pour utiliser un congé pour convenance personnelle ;

  • Délai d’un mois de prévenance pour utiliser un congé pour formation (hors temps de travail)

  • Délai de 3 mois de prévenance pour un congé sabbatique ;

  • Délai de 3 mois de prévenance pour un passage à temps partiel choisi ;

  • Délai de 3 mois de prévenance pour arrêt complet.

Ces diverses demandes devront faire l’objet de la validation par la Direction et être sollicitées à l’aide des formulaires en vigueur signés. L'employeur doit répondre dans les 7 jours calendaires qui suivent la réception de la demande.

Article 9 – Les délais d’utilisation du compte épargne-temps

Lorsque le plafond de 60 jours est atteint, le salarié dispose d’un délai d’une durée maximale de 10 ans pour utiliser la totalité des jours épargnés.

Ce délai s'apprécie de date à date, indépendamment de toute absence du salarié au cours de la période.

Dans l’hypothèse où le salarié n’a pas soldé son CET à la fin du délai d’utilisation, trois situations s’offrent à l’employeur :

  • Soit il accepte un report d’utilisation,

  • Soit il accepte d’indemniser les droits épargnés,

  • Mais il peut également demander au salarié de prendre son CET.

Par ailleurs, lorsqu’un salarié ayant plus de 55 ans entend utiliser son compte épargne temps pour indemniser un congé de fin de carrière, le délai précité ne lui est pas imposable. Ainsi, dans le cas de figure où le salarié atteint 55 ans avant l’échéance maximal d’utilisation, il pourra préciser l’employeur qu’il souhaite utiliser ses droits pour bénéficier d’un congé de fin de carrière. Le délai ne lui sera plus opposable.

Article 10 – Situation du salarié pendant l’utilisation du compte épargne-temps

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :

  • Paiement d’un jour pour un jour au taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte, sur la base du salaire brut de l’emploi occupé au jour du départ en congé, indépendamment de l’horaire de travail (c’est-à-dire sur la base d’un temps plein).

  • Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Pendant le congé, le contrat de travail n'est pas rompu, mais suspendu. Le salarié continue d'appartenir à l'entreprise : il doit donc être pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections représentatives.

Il reste éligible, sauf si son absence rend impossible l'exercice de telles fonctions.

En cas de réduction d'effectifs ou de suppression d'emplois notamment, le salarié bénéficie des garanties attachées aux procédures de licenciement. En cas de transfert d'entreprise, le contrat suspendu doit être assimilé à un contrat en cours au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail.

L'assimilation du congé à une période de travail effectif dépend du type de congé sollicité (Cf. : liste Article 7 à l’exception du congé pour convenance personnelle et du congé sabbatique). La période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Il en va de même pour la détermination de l'ancienneté, les dispositions conventionnelles applicables étant également à prendre en compte (Cf. : liste Article 7 à l’exception du congé pour convenance personnelle et du congé sabbatique).

En cas de décès pendant son congé, durant la suspension du contrat indemnisé le salarié continue à bénéficier des droits attachés au régime de prévoyance.

À l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

À l’égard des cotisations et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au titre du congé a la nature d’un salaire.

Article 11 – Renonciation

Le salarié pourra renoncer selon les modalités suivantes :

Il devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ;

Dans le cas où le compte est destiné à financer un congé, il reçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits à congés indemnisés en fonction du salaire en vigueur au moment de la renonciation.

(Dans le cas d’un financement de congé sabbatique : voir respectivement les articles L. 3142-28 et suivants, et L. 3142-105 et suivants du Code du travail.

Article 12 – Cessation du compte épargne-temps

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Article 13 – Couverture assurance des droits acquis

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail, pour les montants n’excédant pas le montant maximum garanti par l’AGS (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82 272 € pour 2021. Cette disposition est d’ordre public.

Article 14 – Interprétation de l’accord

Il est convenu que les partenaires sociaux signataires se rencontrent dès qu’une question d’interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce dans les 30 jours.

La position retenue fait l’objet d’une note écrite remise à chacune des parties signataires.


Article 15 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé des membres du CSE et de la Direction, en vigueur.

Ce comité de suivi se réunira tous les ans, en juin, afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.

Article 16 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de la Marne par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de télé procédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Reims.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 17 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période l’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Les Mesneux,

Le 4 mars 2021, en 2 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Pour les organisations du Personnel

(Signature)

(Signature)


  1. Non considéré comme une période de travail effectif et ne rentre pas dans le calcul de l’ancienneté.

  2. Non considéré comme une période de travail effectif et ne rentre pas dans le calcul de l’ancienneté.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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