Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez NUTRISENS CUSTOMER SERVICES
Cet accord signé entre la direction de NUTRISENS CUSTOMER SERVICES et les représentants des salariés le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07122003285
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : NUTRISENS CUSTOMER SERVICES
Etablissement : 82453866400023
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17
Accord d’entreprise
relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre :
XXXXX
Dénommée ci-après « la Société »,
D’une part,
Et :
La Membre du Comité Social et Economique signataire de l’accord :
XXXXXXX
D’autre part,
SOMMAIRE
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3
CHAPITRE I : TEMPS DE TRAVAIL 4
Article 1 : Temps de travail effectif 4
Article 2 : Durée minimales et maximales de travail 4
Article 3 : Décompte et enregistrement de la durée du travail 5
CHAPITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5
Article 1 : Modes d’organisation de la durée du travail 5
Article 2 : Les horaires variables 6
Article 3 : Les heures supplémentaires 9
3.1. Récupération ou paiement des heures supplémentaires 9
3.2. Contingent d’heures supplémentaires 10
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUTRES ABSENCES 10
Article 1 : Dispositions relatives à la journée de solidarité 10
Article 2 : Congés de fractionnement 10
Article 3 : Autorisations d’absence pour enfants malades 11
Article 4 : Autorisation d’absence pour la rentrée des classes 11
CHAPITRE III. DROIT A LA DECONNEXION 12
ADOPTION, DUREE, REVISION DU PRESENT ACCORD, DENONCIATION 12
PREAMBULE
L’entreprise XXXXX a connu de nombreuses évolutions et transformations. De plus, les perspectives de croissance étant importantes, il est indispensable que l’entreprise se prépare à intégrer cette croissance.
Un accord sur l’aménagement du temps de travail conciliant les besoins de l’entreprise et les attentes des salariés, est un levier incontournable pour améliorer les conditions de travail, agir sur le bien être des salariés, et accroître la performance et la compétitivité de l’entreprise.
Convaincu qu’un dialogue social constructif avec les partenaires sociaux permettra de définir un nouvel accord qui conciliera agilité de l’entreprise et bien être des collaborateurs, les partenaires sociaux ont été invités par la Direction à discuter autour d’un nouveau projet sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
Au préalable, en accord avec les partenaires sociaux, un accord de méthode a été élaboré conjointement pour encadrer ces négociations.
Le présent accord annule et remplace, et se substitue de plein droit à toutes les dispositions ayant le même objet résultant d’usages ou de notes de service en vigueur au sein de la société XXXXX.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles modalités sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadre de la société, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée ou en contrat de professionnalisation/d’apprentissage et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Les cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours ainsi que les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail sont en revanche exclus du présent accord.
Toutes ou certaines dispositions du présent accord sont susceptibles de s’appliquer aux intérimaires mis à la disposition de la société.
La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions qui leur sont propres.
CHAPITRE I : TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
N’est pas du temps de travail effectif le temps consacré par les salariés à des activités pour leur propre compte, et plus généralement les temps d’inaction comportant une maîtrise de leur temps par les salariés, correspondant à une interruption réelle et identifiable de leur activité.
Il est précisé en particulier que ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
la « coupure déjeuner » ;
le temps de trajet domicile / lieu de travail ;
les temps de pause ;
le temps de déplacement professionnel
Article 2 : Durée minimales et maximales de travail
Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra être portée à 42 heures, la durée maximale sera de 44 heures sur une semaine isolée. La durée minimale est fixée à 26 heures.
Durée journalière
La durée du travail journalière maximale est fixée à 10 heures, pouvant être portée à 12 heures (article L 3121-19 du Code du Travail) en cas d’évènements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles, où le dépassement de la durée maximale du travail effectif est rendu nécessaire pour garantir le traitement des denrées périssables ou faire face à des contraintes impératives, par exemple : incidents techniques, absentéisme non prévisible, …
Repos quotidien et hebdomadaire
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures). Un salarié ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs. Par principe les jours de repos hebdomadaire sont défini le samedi et le dimanche.
Amplitude journalière
L’amplitude de la journée de travail correspond à la période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte.
L’amplitude est déterminée par l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause. Elle ne pourra excéder 13 heures. Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, qui débute de 0 heures et s’achève à 24 heures.
Article 3 : Décompte et enregistrement de la durée du travail
Les temps de travail sont comptabilisés au moyen d’un système de gestion d’horaire informatisé permettant de comptabiliser le temps de travail effectif exécuté par chaque salarié.
Chaque salarié devra utiliser le système de gestion des temps quatre fois par jour (4 pointages par jour) : arrivée du matin, départ pour le déjeuner, retour du déjeuner, départ le soir. Exception faite pour les salariés en demi-journée d’absence.
Ces enregistrements sont gardés en mémoire dans un système informatisé de gestion d’horaire. Le manager a accès aux temps déclarés de son équipe.
Le système de comptabilisation des temps de travail repose donc sur un enregistrement individuel et précis effectué sous la responsabilité de chacun.
Le nombre d’heures de travail effectif doit être relevé de manière quotidienne ou de manière hebdomadaire, avec mention :
de l’heure de prise de fonction effective ;
de l’heure de départ et de retour pour chaque interruption de travail, et notamment pour la pause déjeuner ;
de l’heure de fin du travail effectif.
Il est rappelé que l’enregistrement des heures constitue une condition essentielle au bon fonctionnement du système de gestion des temps : il s’agit d’une obligation devant être strictement respectée par les salariés concernés, sauf situation exceptionnelle.
En cas d’oubli d'enregistrement, le salarié doit faire valider par sa hiérarchie son temps de présence, faute de quoi il ne pourra pas être pris en compte.
Le salarié aura accès à ses badgeages sur l’outil informatisé de gestion des temps.
CHAPITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Modes d’organisation de la durée du travail
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont adaptées en fonction des différents services et/ou catégories de salariés existant au sein de la société.
Le temps de travail est décompté hebdomadairement.
Cette organisation peut s’accompagner de la mise en place d’horaires variables, avec des plages fixes et mobiles de travail, dont les modalités sont précisées par note de service.
Le dispositif d’aménagement du temps de travail retenu pourra être modifié en cours d’année soit en considération des nécessités de chaque service, soit en fonction des particularités de chacun des postes de travail. En cas de changement de mode d’organisation, la Direction devra respecter un délai de prévenance d’un mois.
Pour chacun des modes d’organisation du temps de travail, la détermination des horaires de travail et leur modification sont prévues par les dispositions suivantes, qui leur sont propres.
Article 2 : Les horaires variables
2.1. Définition
Sont appelés horaires variables, des horaires qui permettent à chaque collaborateur bénéficiant de ce régime de choisir, dans le cadre de certaines limites, ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées et de moduler ses horaires en fonction des exigences de sa mission et de ses disponibilités personnelles.
Le régime d'horaires individualisés repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes :
les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de service ;
les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.
Le régime des horaires variables permet en outre à chaque collaborateur de disposer d’un débit ou d’un crédit de temps de travail reportable d’une semaine à une autre, dans les limites définies par le présent accord.
2.2. Personnel Concerné
Le bénéfice des horaires variables est susceptible de concerner l’ensemble des salariés, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet.
Les catégories de personnel / services concernés sont déterminés par la Direction.
Au jour de la signature du présent accord, sont concernées par ce mode d’organisation du travail, le personnel non-cadre ainsi que les cadres non-signataires d’une convention de forfait jour.
2.3. Plages horaires
2.3.1. Plages fixes et plages variables
Les différentes plages horaires, fixes et variables, sont définies par la Direction pour chaque service, toute modification faisant l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Economique.
Pour information, au jour de la signature du présent accord, la journée de travail des salariés se décompose de la manière suivante :
Chalon | Francheville | ||
---|---|---|---|
Lundi à Jeudi | Vendredi | ||
Plage variable | 8h30 à 9h | 8h à 9h15 | 8h à 9h15 |
Plage fixe | 9h à 12h30 | 9h15 à 12h | 9h15 à 12h |
Plage variable | 12h30 à 13h30 | 12h à 14h | 12h à 14h |
Plage fixe | 13h30 à 16h30 | 14h à 17h | 14h à 16h30 |
Plage variable | 16h30 à 17h | 17h à 18h30 | 16h30 à 18h30 |
Durée de la pause déjeuner | 1h | Entre 30 min et 2h |
2.3.2. Report d’heures
Principe
L'utilisation des plages variables peut conduire à une variation de l'horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé, générant des soldes négatifs, dit « débits », ou positifs, dits « crédits », qui peuvent être reportés.
Limites du report
Le nombre d’heures de report hebdomadaire et mensuel est déterminé par note de service.
A la date de la signature de l’accord, le report d’heures hebdomadaire qu’il soit positif (crédit) ou négatif (débit) d’une semaine sur l’autre est limité à une heure de travail.
Aucun report, créditeur ou débiteur, ne peut excéder les limites ci-dessus.
Il appartient en conséquence au salarié d’organiser son temps de travail de manière à respecter les limites ainsi fixées.
Par ailleurs, en fin de mois, si le compteur est positif, le report d’un mois sur l’autre se fait dans la limite d’une heure maximum.
En cas de crédit d’heures supérieur à une heure, les heures excédant ce plafond ne seront ni reportées ni rémunérées, sauf à remplir les conditions pour être considérées comme des heures supplémentaires.
De la même façon, si en fin de mois le compteur est négatif, le salarié aura la possibilité de reporter ce débit dans la limite d’une heure. En cas de débit d’heures supérieur à une heure, il sera procédé à une retenue sur salaire équivalente au nombre d’heures concernées.
Chaque salarié peut à tout moment prendre connaissance des décomptes individuels et des fiches hebdomadaires le concernant par consultation de l’outil de gestion des temps.
Récupération des heures en « crédit »
Les heures inscrites dans le compteur « crédit » seront récupérées sans majoration les principes suivants :
Acquisition : le droit à récupération sera réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos aura atteint au moins 1 heure
Prise : la récupération pourra être prise dans la limite de 2 demi-journées par mois. La date de prise de récupération sera déterminée par accord des parties
Information des salariés : les salariés qui auront acquis des droits à récupération seront tenus informés du nombre d’heures dont ils disposent via l’outil de suivi de gestion des temps mis à leur disposition.
2.4. Retards et absences
Les éventuels retards ne s’entendent que par rapport à la plage fixe définie ci-dessus.
Compte tenu de la souplesse inhérente au système d’horaires variables, les retards ne peuvent être qu’exceptionnels et dûment justifiés auprès du responsable hiérarchique concerné. A défaut, ils pourront faire l’objet d’une sanction disciplinaire selon l’échelle des sanctions mentionnée au Règlement intérieur de l’entreprise.
Pendant les plages fixes, le responsable hiérarchique peut délivrer à titre exceptionnel une autorisation de sortie pour « récupération d’heures variables » dans la limite de deux demi-journées par mois. Ces absences sont rémunérées. En ce cas, l’autorisation de sortie devra faire l’objet d’une demande d’absence validée par le manager.
Pour l’appréciation de la durée du travail accomplie, et en particulier du report d’heures en débit/crédit, les jours d’absence (maladie, maternité, accident du travail, récupération, jour de repos, congés payés, congés pour évènement familiaux, etc.) sont neutralisés à hauteur de l’horaire quotidien de référence.
2.5. Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, et dans la limite du report créditeur autorisé, sont comptabilisées comme des heures excédentaires qui alimentent le crédit d’heures du salarié concerné.
En revanche, le dépassement du plafond indiqué ci-dessus pourra ouvrir droit à comptabilisation, en totalité ou partiellement, dans les cas suivants de reconnaissance du caractère d’heures supplémentaires :
les heures ayant entrainé ce dépassement, effectuées à la demande au préalable et expresse du responsable hiérarchique en raison d’une charge de travail du service importante ou d’absences simultanées de salariés,
Les heures ainsi qualifiées d’heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
2.6. Départ du salarié
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le crédit ou débit d’heure au cours du préavis, ou tout au moins dans la période qui précède la date de rupture, de façon à avoir un solde nul au moment du départ.
A défaut, le crédit ou le débit sera payé ou retenu au taux horaire normal sur le solde de tout compte.
Article 3 : Les heures supplémentaires
3.1. Récupération ou paiement des heures supplémentaires
Les heures accomplies entre 35 et 43 heures en moyenne (soit les 8 premières heures supplémentaires) sont majorées de 25%.
Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet, d’une compensation sous forme de majoration de salaire et/ou de récupérations majorées, dont les conditions d’acquisition et de prise sont déterminées conformément aux dispositions légales.
Ainsi, les heures supplémentaires et les majorations y afférentes, pourront être converties en repos d’une durée équivalente.
Cette récupération majorée sera prise notamment selon les principes suivants :
Acquisition : le droit à récupération majorée sera réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos aura atteint au moins 1 heure
Prise : la récupération majorée sera prise dans la limite d’une heure de travail, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, ce délai commençant à courir dès qu’au moins 1 heure de travail auront été acquises. La date de prise de la récupération majorée sera déterminée par accord des parties.
Information des salariés : les salariés qui auront acquis des droits à récupération seront tenus informés du nombre d’heures dont ils disposent via l’outil de suivi de gestion des temps mis à leur disposition.
3.2. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUTRES ABSENCES
Article 1 : Dispositions relatives à la journée de solidarité
La journée de solidarité a été instituée par la loi en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Cette journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte au sein de la société ; c’est un jour férié non chômé. Il s’agit d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
En fonction des nécessités de chaque service, ce jour pourra être travaillé ou non. Cependant, il se peut que l’employeur, par voie de note de service, impose un jour de congé payé. Et ce, hors dispositions particulières pour assurer la continuité de service. S’il est non travaillé, il devra être compensé, par une journée de congé payé.
Article 2 : Congés de fractionnement
Il est rappelé que l’entreprise laisse la liberté aux salariés de poser leurs congés quand ils le souhaitent. Chaque responsable de service valide les demandes en tenant compte des souhaits de chacun et des besoins de son service. En cas d’impossibilité de satisfaire une demande, une nouvelle période est proposée en concertation avec le responsable de service et les salariés concernés afin de retenir une période qui convient à tous.
Par conséquent et en application de l’article L.3141-20 du Code du travail, il est dérogé à la règle d’octroi des jours de fractionnement prévue légalement, par la signature du présent accord.
Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 3 : Autorisations d’absence pour enfants malades
Soucieux de l’équilibre vie privée et vie professionnelle, les parties s’entendent pour accorder jusqu’à
5 jours par année civile d’autorisation d’absence payée pour veiller un enfant âgé de moins de 12 ans hospitalisé pour les salariés sans condition d’ancienneté (cf. article 7.6.9. Absences autorisées pour soigner un enfant de la convention collective)
5 jours par année civile d’autorisation d’absence non-rémunérée pour enfants malades pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté
En effet, il est admis que le salarié puisse bénéficier d’une autorisation d’absence pour garder son enfant de moins de 14 ans en cas de maladie ou d’hospitalisation. (Ponctuel et de courte durée)
Les autorisations d’absence pour enfant malade ou hospitalisé pourront être accordées sous réserve que le salarié fournisse un justificatif médical (médecin traitant ou bulletin d’hospitalisation). Elles pourront être prises à la demi-journée.
Les 3 premières journées d’autorisations d’absence pour enfants malades seront indemnisées par l’employeur à hauteur de 50% pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté.
Article 4 : Autorisation d’absence pour la rentrée des classes
La rentrée scolaire est un événement important dans la vie des enfants des salariés.
Ainsi, de manière à concilier les préoccupations familiales avec les impératifs professionnels, la société Nutrisens prévoit les dispositions suivantes :
Les salariés ayant des enfants scolarisés en maternelle, école primaire ou 6ème pourront bénéficier d’une autorisation d’absence de 2h maximum le jour de la rentrée scolaire de leur enfant. Les heures de travail non effectuées seront à « rattraper » dans la semaine.
Les salariés concernés et souhaitant bénéficier de cette mesure feront une demande d’autorisation d’absence à leur manager via l’outil de gestion de gestion des temps avec le jour et le nombre d’heures à décaler (2 heures maxi).
Le manager fait le bilan global afin d’accorder ou non cet aménagement en fonction de la continuité de service sur chaque pôle.
CHAPITRE III. DROIT A LA DECONNEXION
L’effectivité du respect par le salarié du repos dont il doit bénéficier implique notamment pour ce dernier un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion implique que le salarié n’est pas tenu de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant le temps de repos quotidien et hebdomadaire, et pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
A ce titre, le salarié ne peut se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition en dehors des plages habituelles de travail.
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels pendant la période concernée.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes pourront être mises en œuvre.
ADOPTION, DUREE, REVISION DU PRESENT ACCORD, DENONCIATION
Adoption, durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021 afin de faire correspondre la nouvelle organisation avec l’année civile. Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions ayant le même objet résultant notamment d’accords ainsi qu’aux usages en vigueur au sein de l’entreprise.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivant du code du travail.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Formalités de communication
En application des dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l'entreprise.
Fait à Francheville, le XX XX 2021
Pour la Direction,
XXXXX
Pour les membres du CSE ayant négocié l’accord
XXXX
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