Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail des salariés" chez CYCLIFE ENGINEERING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CYCLIFE ENGINEERING et les représentants des salariés le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919008751
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : Cyclife Engineering
Etablissement : 82456522000020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIERS
PREAMBULE
CYCLIFE ENGINEERING souhaite mettre en place un aménagement du temps de travail des salariés ETAM et cadres afin d'assurer l'adéquation des temps de travail avec les besoins de l'entreprise, et de garantir une cohérence de fonctionnement entre les différentes catégories de salariés, qui travaillent en étroites collaboration.
Cet accord intègre les exigences en matière de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, d'égalité professionnelle et de respect des équilibres de vie.
ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRES :
L’ensemble du personnel est concerné par le présent accord, à savoir :
Les personnels ETAM et cadres intégrés, en application du chapitre 3 de l’annexe 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Les cadres autonomes tels que défini à l’article 3.1 du présent accord.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT RETENU POUR LES SALARIES ETAM ET CADRES INTEGRES :
2.1 Principes d’aménagement
L'année de référence pour la dotation et la prise des congés court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
Les horaires pour les salariés ETAM et cadres intégrés sont aménagés comme suit :
Le temps de travail est porté à 7 heures 30 par jour, du lundi au vendredi conduisant à travailler 37 heures 30 par semaine.
Sur une période de trois semaines, et pour respecter un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année de référence, chaque salarié travaille deux semaines à 5 jours (37 heures 30) et une semaine à 4 jours (30 heures).
2.2 Horaire de référence
Pour rappel, l’accès aux locaux est possible du lundi au vendredi de 5 h 00 à 20 h 00. En dehors de ces horaires, les parties communes du bâtiment sont sous alarme.
Un horaire de référence sera défini en concertation entre chaque salarié ETAM ou cadre intégré et sa hiérarchie, dans le respect des règles suivantes :
L’horaire de travail fixé à 7h30 par jours conformément aux conditions d’aménagement du temps de travail, s’effectue entre 8.00 et 18.00.
La pause méridienne doit être d’un minimum d’une heure, entre 12.00 et 14.00.
L’horaire de référence fera l’objet d’une formalisation sur un formulaire approprié, signé par le salarié et son manager. Il pourra être révisé sur demande de l’une ou l’autre des parties, et suite à accord des deux parties, et formalisé par une mise à jour du formulaire.
2.3 Heures supplémentaires
Conformément à la convention Syntec, et compte tenu des modalités de cet accord d’aménagement du temps de travail garantissant un nombre d’heure travaillé hebdomadaire moyen de 35 heures sur la période, les heures travaillées entre 35 et 37 heures 30 par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront comptabilisées au-delà de 1607 heures sur une année.
2.4 Prise des jours de repos
Le jour non travaillé sur chaque cycle de 3 semaines sera déterminé en début de chaque cycle, entre le salarié concerné et sa hiérarchie.
Sur la base d’un accord entre le salarié et sa hiérarchie, et à titre exceptionnel, le jour non travaillé pourra être déplacé en dehors du cycle, sur une période d’absence déjà prévue par le salarié, sans pouvoir être déplacé au-delà de l’année de référence.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT RETENU POUR LES CADRES AUTONOMES :
3.1 Catégories de salariés concernés
Cyclife Engineering pourra proposer une convention individuelle de forfait jour aux salariés cadres qui répondent à la définition prévue à l'article L.3121-58 du Code du travail, à savoir qui disposent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise (dits « cadres autonomes »).
Les cadres au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions, avec une grande flexibilité dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l'organisation collective du travail dans le cadre du dialogue régulier avec le management.
Cyclife Engineering apprécie l’opportunité de proposer à un salarié une convention individuelle de forfait jour sur l’année, en fonction du poste qu’il occupe, de sorte que le salarié ne saurait revendiquer un droit à relever du forfait jour.
3.2 Principes d’aménagement
L'année de référence pour apprécier la durée du travail des salariés autonomes court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Elle est décomptée en jours.
Pour mémoire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux dispositions du Code du Travail relatives aux durées maximales du travail
En outre, ces salariés ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés
3.3 Le forfait de référence :
Au sein de CYCLIFE ENGINEERING, le calcul théorique pour définir le nombre de jours travaillés est le suivant :
365 jours calendaires - 104 jours de week-end (samedi et dimanche) - 10 jours fériés1 - 25 jours de congés annuels acquis - 18 jours de repos + 1 jour (journée de solidarité) = 209 jours.
Cette base de 209 jours détermine :
le forfait annuel de référence pour une année de référence complète et un droit complet à congés payés et ;
la rémunération annuelle forfaitaire de référence, versée en douze mensualités.
Ce calcul n'intègre pas les éventuels congés supplémentaires légaux et conventionnels, ni le droit aux absences exceptionnelles (art. 29 de la convention collective nationale SYNTEC), qui viennent en déduction du forfait jours.
Le nombre de jours de repos annuels sera donc chaque année de référence égal à 18 jours pour un salarié à temps plein ayant un droit intégral à congés payés et présent durant toute la période de référence.
L'acquisition des jours de congés annuels et des jours de repos s'effectue en totalité au 1er juin de chaque année.
Les jours de repos pourront être pris dès le début de l'année de référence sur la base de laquelle ils sont calculés et ne sont pas reportables sur l'année de référence suivante.
Les absences justifiées seront déduites, par journées ou demi-journées, du forfait. Celles n'ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré. Ces absences ouvriront droit, s'il y a lieu, à l'indemnisation qui leur est applicable.
Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (notamment les formations imposées par l'entreprise, les heures de délégation dans le cadre du crédit d'heures, le temps passé par les élus et salariés mandatés aux réunions de négociation d'un accord d'entreprise, etc...) sont valorisées dans le décompte du temps de travail à hauteur d'une journée ou d'une demi-journée.
3.4 Le forfait réduit
Les cadres au forfait jours peuvent, avec l'accord de l'entreprise, bénéficier d'un forfait annuel réduit de 179 jours, sauf hypothèse de restrictions ou aménagements spécifiques prescrits par le Médecin du travail.
Les modalités de ce forfait réduit sont définies dans la convention individuelle de forfait jours.
La rémunération de ce forfait réduit est calculée sur la base du salaire correspondant au forfait de référence proratisé à concurrence du nombre de jours du forfait par rapport au forfait annuel de référence. Les congés supplémentaires légaux et conventionnels ainsi que les absences exceptionnelles (art. 29 de la convention collective nationale SYNTEC) viennent en déduction du forfait jours.
Les cadres ayant conclu une telle convention individuelle de forfait ne peuvent pas travailler au-delà du forfait annuel réduit.
3.5 Le travail occasionnel à distance
Afin qu'ils puissent mettre en œuvre au mieux les souplesses offertes par le forfait jours, les cadres au forfait jours ont la possibilité de travailler occasionnellement à distance en intégrant les besoins de l'organisation collective de travail. Ils sont dotés pour cela des moyens matériels facilitant le travail à distance (smartphone et ordinateur portable), au plus tard dans les 6 mois après la signature de la convention de forfait jours.
L'utilisation de ces équipements mobiles favorise l'équilibre des temps de vie des salariés, elle est toutefois indissociable du droit à la déconnexion tel qu'énoncé dans l'Article 3.6.
3.6 Droit à la déconnexion
Les cadres au forfait jours ont le droit de se déconnecter pendant les temps de repos et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant ces périodes. Le salarié et le management limitent les contacts sur la plage 19h00-8h00 et les week-ends. Dans tous les cas, le salarié a en particulier le droit de ne pas répondre à ses courriels pendant ces périodes, hors sujétions de services et situation d'urgence.
3.7 Modalité de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que les définitions des objectifs et les moyens associés soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérentes avec les engagements du présent accord.
Une information sera donnée à la médecine du travail sur les cadres au forfait jours, afin qu'une attention particulière leur soit portée lors des visites médicales périodiques et d'intégrer cette dimension dans les études sur la santé des salariés.
3.7.1 Obligations déclaratives des salariés
Le supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail du salarié (notamment lors des points d'activité hebdomadaires ou mensuels). Il s'assurera du respect des temps de repos.
Pour assurer le suivi du respect des règles relatives au repos des salariés en forfait jours, ces derniers rempliront à la fin de chaque mois, un document déclaratif des journées / demi-journées de travail et de repos. Ce document indiquera en outre si le salarié a bien bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires. Cette fiche sera accessible sur le réseau de l'entreprise et fera l'objet d'une validation par le supérieur hiérarchique.
Le bulletin de salaire des salariés soumis à un forfait annuel en jours présentera le récapitulatif du nombre de jours mensuels travaillés.
3.7.2 Entretien annuel spécifique
Un entretien annuel individuel spécifique relatif à l'organisation et au temps de travail est organisé entre le salarié et son manager. Il porte systématiquement sur la charge de travail, sa répartition dans le temps, l'amplitude des journées, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération du cadre, les déplacements professionnels, les incidences des technologies de la communication, le suivi de la prise de congés et de repos. Cet entretien spécifique tient compte des objectifs fixés dans l'entretien annuel professionnel.
Dans le cadre du forfait réduit à 179 jours, une attention particulière est portée à l'adaptation de la charge de travail au niveau du forfait.
3.7.3 Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié
Les parties conviennent qu'en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter un second entretien au cours de la période de référence pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge.
3.7.4 Possibilité d'émettre une alerte
Le salarié a l'obligation de signaler à son manager toute situation de surcharge de travail et toute organisation du travail le mettant dans l'impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.
Le manager a pour obligation de prendre en compte cette alerte en recevant l'intéressé dans les meilleurs délais, en fonction de l'urgence, avec une cible d'entretien sous 2 semaines au maximum et en apportant une réponse dans un délai maximum de 4 semaines à compter de l'émission de l'alerte.
Un bilan est présenté annuellement en Comité de Direction de CYCLIFE HOLDING.
3.8 Rémunération
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'année, le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération correspondante seront déterminés au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans la Société au cours de l'année de référence.
En cas de suspension du contrat de travail d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année, sa rémunération sera réduite au prorata du nombre de jours non travaillés.
3.9 Prise de jours de repos, articulation avec un compte épargne temps et rachat de jours
Les 18 jours de repos et 25 jours de congés accordés dans le cadre de l'année de référence seront pris d'un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou demi-journées.
En cas de pluralité de demandes à la même date, le responsable hiérarchique organisera les absences de manière à garantir le bon fonctionnement de l’équipe.
Le cumul des jours de repos d'une année sur l'autre n'est pas autorisé. Les jours de repos seront obligatoirement pris sur la période de référence et soldés à la fin de chaque année de référence. Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur la période suivante.
En cas de non prise de la totalité des jours à l'issue de l'année de référence, les jours non pris sont soumis aux dispositions suivantes.
3.9.1 Travail au-delà du forfait de 209 jours, dans un plafond maximum de 225 jours
Chaque salarié pourra renoncer à 9 jours de repos non pris, en contrepartie d’une rémunération journalière sans majoration. Il pourra décider d’affecter sur son CET 5 jours maximum par année de référence, parmi ces 9 jours.
Si le salarié le souhaite et s'il obtient l'accord de la direction, il pourra renoncer à une partie de jours de repos non pris excédant les 9 jours ci-dessus, en contrepartie d'une majoration de 35% de la rémunération journalière. Le nombre de jours de repos faisant l'objet d'un rachat dans ce cadre s'élèvera au maximum à 7 jours.
L'accord des parties sera matérialisé par un document écrit, signé d'une part du collaborateur, d'autre part du responsable hiérarchique.
Le nombre de jours travaillés sur l'année de référence par un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser 225 jours.
Un récapitulatif des jours de travail réalisés sera communiqué annuellement au salarié concerné et conservé par sa hiérarchie.
3.10 Convention individuelle de forfait en jours
Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail.
Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-55 du Code du travail, la convention individuelle de forfait en jours fera l'objet :
soit d'un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
soit d'une clause dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES
4.1 CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à tout établissement actuel et futur situé sur le territoire métropolitain.
Le présent accord s'applique à toutes les catégories de salarié présent dans l’entreprise.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions du Code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les dispositions du Code du travail en vigueur
Toute modification fait l'objet d'un avenant.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail en vigueur.
Dépôt
Cet accord fera l’objet, à l’initiative de la Direction, des formalités de publicité et de dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.
Fait à Lyon, le 1er octobre 2019
XXXXXXXXXXXX
Président de Cyclife Engineering
Moyenne sur 20 ans des jours fériés, hors samedi et dimanche↩
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