Accord d'entreprise "Accord relatif à la mensualisation du temps de travail" chez VAUBAN 21 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAUBAN 21 et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00621004638
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : VAUBAN 21
Etablissement : 82457518700011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail (2023-01-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ENCADREMENT DE LA Mensualisation

DU TEMPS DE TRAVAIL

(POUR LES Salariés non concernés par L’ANNUALISATION du temps de travail

ou le forfait-jours)

Entre les soussignés :

La Société VAUBAN 21, SAS au capital de 30 000 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 824 575 187,

représentée par M, Directeur Général agissant ès qualités,

Ci-après dénommée la « SAS VAUBAN 21 »,

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale CGT,

Représentée par la Délégation syndicale dont Monsieur, délégué syndical au sein de la société VAUBAN 21 agissant ès qualité,

Ci-après dénommée la « CGT »

D’autre part,

L’organisation syndicale CFE-CGC,

Représentée par la Délégation syndicale dont Mme, déléguée syndicale au sein de la société VAUBAN 21 agissant ès qualité,

Ci-après dénommée la « CFE-CGC »

D’autre part,

PREAMBULE :

En novembre 2019, l’engagement de discussions sur plusieurs thèmes de négociations avait été sollicité par le délégué syndical CGT. Pour des raisons indépendantes de la volonté des parties, les négociations n’ont pu être initiées de façon effectives qu’aux termes du 3ème trimestre 2020.

Lors de la réunion du 03 décembre 2020, les délégués syndicaux ont sollicité une suspension des négociations sur ce sujet, dans l’attente de la finalisation des négociations initiées sur ce même thème, au niveau de la branche.

La SAS VAUBAN 21 a proposé la négociation d’un accord pour une durée d’un an, afin de permettre le retour des agents portuaires à des horaires de travail mensualisés et formaliser les principes de la mensualisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu entre les parties.

TITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES

ARTICLE 1 : Champ d’application

Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de la société, ainsi que les intérimaires, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date. L’organisation du travail pourra être adaptée pour chaque service et établissement avec pour objectif de concilier les exigences de l’activité et les attentes des salariés.

ARTICLE 2 : SUBSTITUTION AUX USAGES ET DISPOSITIONS UNILATERALES ANTERIEURS

Toutes les dispositions de même objet que celles de l’accord, résultant de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs sont remplacées par celles définies dans le présent accord dès son entrée en vigueur.

ARTICLE 3 : TYPE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL

Les parties signataires au présent accord conviennent d’adopter un aménagement du temps de travail différent selon le statut des salariés de la société.

Trois types d’aménagement du temps de travail ont été définis :

  • L’aménagement du temps de travail en heures sur l’année pour les maîtres de ports principaux et adjoints

  • Le forfait annuel en jours pour les salariés éligibles

  • L’organisation hebdomadaire du temps de travail en heures pour les salariés non concernés par l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail ou le forfait-jours

TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL – DEFINITIONS

ARTICLE 4 : TEMPS DE PRESENCE

Le temps de présence est le temps consacré à l’activité professionnelle.

Il s’agit notamment des :

  • Temps de travail effectif ;

  • Temps d’accès aux zones de travail ;

  • Temps d’habillage et de déshabillage ;

  • Temps de pause.

ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le Temps de Travail Effectif (TTE) s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il s’agit notamment des :

  • Temps passé au poste de travail ;

  • Temps de transport pour se rendre au cours d’une même journée d’un lieu de travail à un autre ;

  • Temps d’habillage et de déshabillage.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les congés ;

  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • Les absences (maladie, accident…) ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Les temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris au lieu occasionnel de travail ;

  • Les temps de repas ;

  • Les temps d’astreinte hors temps d’intervention ;

  • Les temps de pause.

ARTICLE 6 : TEMPS DE PAUSE

Une pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

L'article L. 3121-16 du Code du travail prévoit que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives »

Par principe, le temps consacré aux pauses n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ce temps n’est pas rémunéré.

A cet égard, il est rappelé que les temps de pause sont pris pendant la présence journalière et ont pour objet d’entrecouper deux périodes de travail au cours de la même journée, par conséquent la prise des temps de pause ne pourra pas intervenir en fin de poste.

ARTICLE 7 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail effectif, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :

  • La durée journalière de travail est limitée à 10 heures, mais peut être portée ponctuellement à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à notre organisation. On entend par activité accrue notamment les périodes de haute saison.

  • La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Toutefois, la durée hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures en fonction des nécessités de service.

  • Le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

  • Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Toutefois, il est convenu que pour l’ensemble des catégories professionnelles existantes au sein de la société VAUBAN 21, la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Il est entendu que ces dispositions suivront l’évolution des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les durées maximales de travail présentées ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés soumis au forfait annuel en jours.

ARTICLE 8 : DUREE DU TRAVAIL

L’ensemble du personnel visé par le présent accord est soumis à un horaire de travail de 35 heures par semaine selon l’horaire affiché.

ARTICLE 9 : ORGANISATION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’horaire de travail du personnel est organisé selon l’une des modalités suivantes :

  • horaire collectif,

  • horaire individualisé dont le champ d’application et les modalités sont définis dans le cadre d’un règlement d’horaires individualisés.

Le choix de la Direction d’appliquer l’une ou l’autre des modalités définies ci-dessus est fonction, notamment, du type d’activité, de l’organisation et du niveau d’activité de chaque service.

Le principe d’aménagement du temps de travail peut avoir pour conséquence de mettre en œuvre une variabilité des horaires en fonction des besoins de l’activité. Le personnel concerné devra respecter l’horaire affiché par service.

Toute modification d’un horaire collectif ou individualisé fera l’objet d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant sa mise en œuvre.

ARTICLE 10 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine civile et payées à la fin de chaque mois.

Elles sont majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Elles ne pourront être réalisées qu’à la demande expresse de la hiérarchie.

ARTICLE 11 : HEURES SUPPLEMENTAIRES OUVRANT DROIT A RECUPERATION

Les heures supplémentaires non contractuelles, accomplies à la demande expresse de la hiérarchie, seront incrémentées sur un compteur de récupération, conformément aux dispositions prévues aux articles 12 et 13.

ARTICLE 12 : REGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR DE RECUPERATION

Chaque fin de semaine, le responsable du service ou le gestionnaire ayant la responsabilité de la gestion des heures supplémentaires saisira dans le logiciel de gestion des temps de l’entreprise les heures supplémentaires effectuées par les collaborateurs dont il a la responsabilité. Il précisera à cette occasion, si les heures en question seront payées ou intégreront le compteur de récupération.

Chaque collaborateur aura la possibilité d’incrémenter ce compteur dans la limite de 15h/mois. Au-delà, les heures effectuées seront automatiquement payées.

Il est accordé aux salariés concernés d'avoir un compteur de récupération positif dans la limite de 35 heures/an.

ARTICLE 13 : REGLES ENCADRANT LA PRISE DES HEURES DE RECUPERATION

La récupération d’heures supplémentaires devra être effectuée, de préférence par journée ou demi-journée, sauf exception inhérente à l’activité justifiant une planification de récupération en heure entière. Les demandes d’absence justifiées par ce motif devront être effectuées auprès du Responsable de service, respecter un délai de prévenance raisonnable et seront soumises à l’accord de la hiérarchie.

Il pourra être accordé, en fonction des circonstances, aux salariés la possibilité d'accoler des jours de récupération avant leurs congés annuels dans la limite d'une semaine de récupération. Cependant, ceux-ci ne pourront pas poser de récupérations après leurs congés payés.

Les heures de récupération affectées en année N au compteur de récupération devront être prises, sauf en cas de circonstances particulière notamment inhérentes à la haute saison et après autorisation du Responsable de Service, dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture de ce droit.

En cas de circonstances particulière notamment inhérentes à l’activité de la société en haute saison, la récupération d’heures supplémentaires pourra être planifiée dans un délai de quatre mois suivant l’ouverture de ce droit.

La date de la récupération d’heures supplémentaires est sollicitée par le salarié moyennant un délai de prévenance d’un mois au moins et est soumise à l’accord de l’employeur.

En l’absence de demande formulé par le salarié dans le délai de deux mois suivant le déclenchement de ces heures, les dates de prise des heures de récupération seront fixées unilatéralement par la hiérarchie.

Les heures non prises au 31 décembre de l’année N seront affectées au 01 janvier de l’année N+1 à un compteur « reliquat » pour une durée de 2 mois. Les heures du compteur reliquat non prises au 01 mars N+1 seront automatiquement transmises en paie pour règlement.

ARTICLE 14 : REMUNERATION

La rémunération mensuelle est lissée sur l’année sur la base de l’horaire de 35 heures pour un temps complet et sur la base de l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel.

Compte tenu de la nature de l’activité qui implique régulièrement de travailler le dimanche voire les jours fériés, aucune majoration visant ces situations n’est prévue en dehors de ce qui relèverait des dispositions d’ordre public.

ARTICLE 15 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité destinée à financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées. Le dispositif repose sur l'instauration d'une journée de travail supplémentaire pour tous les salariés, et sur une contribution patronale de 0,3 %. Dans le secteur privé, il appartient aux partenaires sociaux de déterminer la date à laquelle se tient la journée de solidarité. 

La journée de solidarité sera fractionnée à raison d’une heure de temps de travail effectif réalisée par jour au-delà de 7 heures de temps de travail effectif et ce, durant 7 jours ouvrés consécutifs.

Les 7 jours sont fixés en semaines 11 et 12 de chaque année.

Ces 7 heures ne donneront pas lieu à une rémunération supplémentaire et seront formellement identifiées sur les pointages hebdomadaires.

TITRE 3 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Article 16 : Validité de l’accord

La validité de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par le représentant de la société VAUBAN 21 et des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, la Direction de la société VAUBAN 21 pourra demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de la société VAUBAN 21, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % susmentionné et si les conditions mentionnées au précédent paragraphe sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique.

Le présent protocole sera alors valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, il sera réputé non écrit.

Article 17 : Publicité de l’accord

Le présent protocole sera transmis aux organisations syndicales représentatives présentes dans la société et au comité social économique.

Il sera aussi transmis au ministère du travail, par voie dématérialisée, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Il sera également mis en ligne sur le Réseau/Dossier CSE/Accords d’entreprise VAUBAN 21.

Article 18 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. A cette date, il prendra fin sans autre formalité et ne pourra pas se transformer en accord à durée indéterminée.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Fait à Antibes,

Le 23/12/2020

En 3 EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

Pour le Syndicat CGT

Délégué syndical

Pour la société VAUBAN 21

Directeur Général

Pour le syndicat CFE-CGC

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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