Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez STAR FRUITS DIFFUSION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STAR FRUITS DIFFUSION et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08419000680
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : STAR FRUITS DIFFUSION
Etablissement : 82458079900016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La SAS STAR FRUITS DIFFUSION
Inscrite au RCS d’Avignon sous le numéro B 824 580 799
Dont le siège social se trouve situé 145 Avenue de Fontvert – 84130 LE PONTET
Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Président de la SAS PRUMAPY, elle-même Présidente de la SAS STAR FRUITS DIFFUSION
d’une part,
ET :
Madame XXXXXXXX,
Agissant en sa qualité de Déléguée du Personnel titulaire au sein de la SAS STAR FRUITS DIFFUSION, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
d’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre d’une proposition globale au sein de la SAS STAR FRUITS DIFFUSION la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les représentants du personnel sur l’adaptation de certaines dispositions du Code du travail pouvant être négociées au niveau de l’entreprise.
Ces adaptations ont pour but de prendre en compte les spécificités d’organisation de l’entreprise et ses contraintes internes.
Cette proposition était d’autant plus indispensable au sein de la SAS STAR FRUITS DIFFUSION que cette dernière n’est soumise à aucune convention collective et applique uniquement les dispositions du Code du travail.
C’est dans ce contexte que sont intervenues des négociations portant notamment sur l’organisation et la durée du travail.
Le présent accord porte sur les dispositions relatives aux congés payés.
Après différentes présentations des nouvelles dispositions à l’ensemble des salariés notamment lors des réunions des 9 et 30 novembre 2018, le 13 décembre 2018, la Direction de la SAS STAR FRUITS DIFFUSION a remis par courriel aux délégués du personnel un projet d’accord et a convoqué les mêmes délégués à une réunion extraordinaire qui s’est tenue le 21 décembre 2018.
C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de ce qui suit, étant précisé que le présent accord vient se substituer aux règles actuellement en vigueur au sein de la SAS STAR FRUITS DIFFUSION qui auraient le même objet.
EN CONSEQUENCE DE QUOI,
LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
ARTICLE 2 – Période de référence des congés payés
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Anciennes dispositions applicables au sein de la Société avant l’entrée en vigueur du présent accord :
A la date de signature du présent accord, les périodes de référence des congés payés au sein de la SAS STAR FRUITS DIFFUSION étaient celles fixées par la loi, à savoir :
La période d’acquisition des congés payés était celle prévue aux articles L.3141-11 et R.3141-4 du Code du travail : du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N
La période de prise des congés payés était fixée comme suit : du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1
Nouvelles dispositions applicables au sein de la Société à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :
Période de référence pour l’acquisition des congés payés :
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
En application des dispositions de l’article L.3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2019, la période annuelle de référence d’acquisition des congés payés au sein de la Société coïncide avec l’année civile.
Elle s’étend du 1er janvier de l’année N-1 au 31 décembre de l’année N-1.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Période de référence pour la prise des congés payés :
En application des dispositions de l’article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2019, la période de prise des congés payés au sein de la Société coïncide avec l’année civile.
Elle s’étend du 1er janvier de l’année N pour se terminer le 31 décembre de l’année N.
La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
Gestion de la période transitoire :
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.
Le changement de période d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société a pour conséquence en 2019, première année d’application du présent accord, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :
La période de référence qualifiée « d’ancienne » est celle du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 : il s’agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et qui étaient à prendre avant le 30 avril 2019.
Il se peut donc qu’ils ne soient pas tous soldés au 31 décembre 2018.
La période de référence qualifiée de « transitoire » est celle du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 : il s’agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.
Par nature, ils ne seront pas tous soldés au 31 décembre 2018.
La période de référence qualifiée de « nouvelle » est celle du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : il s’agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Ces jours seront à prendre à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2018, sera donc renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires » à prendre avant le 31 décembre 2019.
A titre exceptionnel, afin de tenir compte de la particularité liée à la période transitoire, un report des congés payés non pris au 31 décembre 2019, sera opéré, sachant que ces jours de congés devront en tout état de cause, être soldés au plus tard le 31 décembre 2020.
Exemple 1 :
Postulat : Pour un salarié ayant été embauché avant le 1er juin 2017 (début de la période de référence dite « ancienne ») :
Jours acquis au 31 mai 2018 : 30 jours ouvrables (« anciens »)
Jours en cours d’acquisition entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018 : 17,5 arrondis à 18 jours ouvrables (« transitoires »)
Jours pris entre le 1er juin et le 31 décembre 2018 : 24 jours ouvrables (« anciens »)
Solde au 31 décembre 2018 : (30-24) + 18 = 24 jours ouvrables dont 6 jours ouvrables « anciens » et 18 jours ouvrables « transitoires »
En 2019 :
Jours à prendre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 24 jours ouvrables « solde congés payés au 31 décembre 2018 »
Jours acquis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 30 jours ouvrables
En 2020 :
Jours à prendre du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 30 jours ouvrables
Jours acquis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 30 jours ouvrables
Exemple 2 :
Postulat : Pour un salarié ayant été embauché le 1er juillet 2018 (au cours de la période dite « transitoire ») :
Jours acquis au 31 mai 2018 : néant
Jours en cours d’acquisition entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018 : 15 jours ouvrables (« transitoires »)
Jours pris entre le 1er juin et le 31 décembre 2018 : néant
Solde au 31 décembre 2018 : 15 jours ouvrables « transitoires »
En 2019 :
Jours à prendre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 15 jours ouvrables « solde congés payés au 31 décembre 2018 »
Jours acquis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 30 jours ouvrables
En 2020 :
Jours à prendre du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 30 jours ouvrables
Jours acquis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 30 jours ouvrables
ARTICLE 3 – PASSAGE D’UN DECOMPTE EN JOURS OUVRABLES A UN DECOMPTE EN JOURS OUVRES
Compte tenu du fait que la SAS STAR FRUITS DIFFUSION n’est ouverte que du lundi au vendredi, le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables n’était pas adapté à son mode de fonctionnement et entrainait des difficultés d’application notamment en ce qui concerne le décompte des jours de congés les samedis.
Il a donc été convenu de passer d’un décompte en jours ouvrables à un décompte en jours ouvrés pour l’acquisition et la prise des congés payés.
Anciennes dispositions applicables au sein de la Société avant l’entrée en vigueur du présent accord :
Jusqu’à la date de conclusion du présent accord, les jours de congés payés au sein de la SAS STAR FRUITS DIFFUSION étaient décomptés en jours ouvrables, conformément à l’article L3141-3 du Code du travail.
Les jours ouvrables s’entendent de tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et jours fériés.
Il s’agit donc des jours du lundi au samedi.
Ainsi, les salariés acquéraient 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, pour une durée totale de congés payés légaux ne pouvant excéder 30 jours ouvrables par année complète.
Nouvelles dispositions applicables au sein de la Société à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :
A compter du 1er janvier 2019, les jours de congés payés seront décomptés en jours ouvrés.
Les jours ouvrés sont les jours normalement travaillés au sein de l’entreprise.
Il s’agit donc des jours du lundi au vendredi, au sein de la SAS STAR FRUITS DIFFUSION
Les salariés acquièrent donc 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, pour une durée totale de congés payés légaux ne pouvant excéder 25 jours ouvrés par année complète.
Gestion de la période transitoire :
Il est bien entendu rappelé que la modification des modalités de décompte des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.
Une simple conversion des jours de congés payés acquis en jours ouvrables au 31 décembre 2018, sera opérée de la manière suivante :
Nbr jours ouvrés = Nbr de jours ouvrables acquis x 5 jours ouvrés
6 jours ouvrables
Exemple 1 :
Postulat : Pour un salarié ayant été embauché avant le 1er juin 2017 (début de la période de référence dite « ancienne ») :
Jours acquis au 31 mai 2018 : 30 jours ouvrables
Jours en cours d’acquisition entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018 : 18 jours ouvrables
Jours pris entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018 : 24 jours ouvrables
Solde au 31 décembre 2018 : (30 - 24) + 18 = 24 jours ouvrables
Solde au 31 décembre 2018 converti en jours ouvrés : (24 x 5 / 6) = 20 jours ouvrés
En 2019 :
Jours à prendre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 20 jours ouvrés
Jours acquis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 25 jours ouvrés
En 2020 :
Jours à prendre du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 25 jours ouvrés
Jours acquis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 25 jours ouvrés
Exemple 2 :
Postulat : Pour un salarié ayant été embauché le 1er juillet 2018 (au cours de la période dite « transitoire ») :
Jours acquis au 31 mai 2018 : néant
Jours en cours d’acquisition entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018 : 15 jours ouvrables
Jours pris entre le 1er juin et le 31 décembre 2018 : néant
Solde au 31 décembre 2018 : 15 jours ouvrables
Solde au 31 décembre 2018 converti en jours ouvrés : (15 x 5 / 6) = 12,5 jours ouvrés arrondis à 13 jours.
En 2019 :
Jours à prendre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 13 jours ouvrés
Jours acquis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 25 jours ouvrés
En 2020 :
Jours à prendre du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 25 jours ouvrés
Jours acquis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 25 jours ouvrés
ARTICLE 4 – PRISE DES CONGES PAYES
Les jours de congés payés seront pris au choix des salariés de façon répartie sur l’année et en accord entre les salariés et l’employeur.
L’employeur, ou les responsables hiérarchiques au sein des services, gardera la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise de jours de repos.
L’ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles applicables au sein de l’entreprise et de chaque service, notamment en considération de la nécessité d’un roulement entre les différents personnels des services.
Les prises de congés payés seront donc organisées au sein de chaque service de l’entreprise, et sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, de la façon suivante :
4-1 Congés d’hiver
Sont considérées comme congés d’hiver, les congés pris à l’occasion ou concomitamment aux vacances scolaires de fin d’année et de février.
Les congés d’hiver devront être posés et validés avant le 31 octobre de chaque année.
4-2 Congés d’été
Sont considérées comme congés d’été, les congés pris sur la période des mois de juin à septembre inclus.
Les congés d’été devront être posés et validés avant le 31 mars de chaque année.
4-3 Congés supérieurs à une semaine pris hors périodes de congés d’hiver et d’été
Les congés supérieurs à une semaine pris hors périodes de congés d’hiver et d’été devront être sollicités et validés avec un délai de préavis supérieur à un mois préalablement au 1er jour de prise de congé sollicité par le salarié.
4-4 Congés inférieurs à une semaine
Les congés inférieurs à une semaine devront être sollicités et validés avec un délai de préavis supérieur à une semaine préalablement au 1er jour de prise de congé sollicité par le salarié.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION
5-1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
5-2 Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les mêmes formes que l’accord initial.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
5-3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 6 – DIFFERENDS
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.
A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 7 – FORMALITES - DEPOT
Un exemplaire original du présent accord sera remis aux délégués du personnel.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Le procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 21 décembre 2018 est annexé au présent accord.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Le Pontet,
Le 21 décembre 2018
En 4 exemplaires originaux
Madame XXXXXX Pour la SAS STAR FRUITS DIFFUSION,
Déléguée du Personnel Titulaire Le Président de la SAS PRUMAPY
Monsieur XXXXXX
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