Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps au sein de l'UES Action Logement" chez ACTION LOGEMENT GROUPE
Cet accord signé entre la direction de ACTION LOGEMENT GROUPE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC et UNSA le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC et UNSA
Numero : T07518001267
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION LOGEMENT GROUPE
Etablissement : 82458162300017
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de l'UES Action Logement (2018-03-30)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU
SEIN DE L’UES ACTION LOGEMENT
Entre
Les entités composant l’Unité Economique et Sociale Action Logement telle que définie dans l’accord de reconnaissance de l’UES précitée du 23 mars 2017 et de son avenant n°1 du 28 juin 2017 représentées par , agissant en qualité de Directeur Général d’Action Logement Groupe, ayant reçu mandat des structures composant l’UES
d'une part,
Et :
Les Organisation représentatives suivantes:
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement,
- L’organisation syndicale CFTC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement,
- L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement,
- L’organisation syndicale SNB CFE CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement,
- L’organisation syndicale UNSA, représentée par , en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement.
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé en premier lieu que, conformément à l’article L 3151-1 du Code du Travail, le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
Les parties signataires du présent accord ont souhaité la création d’un Compte Epargne Temps (CET) afin d’offrir aux salariés un dispositif permettant d’améliorer la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ou de bénéficier d’un complément de rémunération immédiate ou différée.
Dans ce cadre, le CET pourra donc notamment permettre :
Le financement de jours ou de congés non rémunérés ;
Un complément de rémunération immédiate ;
L’aménagement de la fin de carrière avec un départ effectif anticipé de l’entreprise ;
La contribution au financement d’un Plan d’Epargne d’Entreprise, d’un PERCO ou d’un régime de retraite supplémentaire (dit article 83). sous réserve de la mise en place de ces dispositifs.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES Action Logement, en tenant compte des conditions particulières prévues pour l’Association Foncière Logement à l’avant dernier alinéa de l’article 1 de l’accord de reconnaissance de l’UES, quels que soient leur date d’embauche, la durée du travail (salariés à temps plein et salariés à temps partiel), le lieu d’exécution du travail ou la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée).
Article 1 : Bénéficiaires des Comptes Epargne Temps
Tous les salariés des entités composant l’UES Action Logement peuvent bénéficier d’un Compte Epargne Temps, sous réserve d’une ancienneté d’un an.
L’ouverture effective du Compte est réalisée à la suite d’une demande formulée par le salarié adressée au Service de Ressources Humaines au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Pour les salariés disposant d’un Compte Epargne Temps à la date de signature des présentes dispositions, cette ouverture sera automatique.
Article 2 : Alimentation des Comptes Epargne Temps
Article 2.1 : Nature des jours pouvant alimenter le CET
Tout salarié, sous réserve de respecter la condition d’ancienneté fixée à l’article 1 du présent accord peut porter sur son Compte Epargne Temps :
- Les jours de congés payés annuels non pris au 31 décembre de chaque année dans les limites permises par la loi, soit ceux au-delà de la 4ème semaine de congés payés (c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés et les deux jours spécifiques à l’UES Action Logement);
- Les jours de congés pour ancienneté non pris au 31 décembre de chaque année ;
- Pour les salariés en référence horaire : les jours RTT non pris au 31 décembre de chaque année ;
- Pour les salariés en régime « Forfaits Jours » : les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année.
L’alimentation du Compte se fera sur demande du salarié dans le courant du mois de janvier de l’année N+1, dans les conditions et limites fixées par le présent accord.
Article 2.2 : Plafond annuel d’alimentation du CET
Le nombre de jours total annuel pouvant être placé est limité à 10 jours, sauf pour les salariés âgés d’au moins 52 ans au 31 décembre de l’année considérée pour lesquels cette limite est portée à 15 jours.
Article 2.3 : Plafond global d’alimentation du CET
Le nombre de jours total pouvant être placé est limité à 30 jours, sauf pour les salariés âgés d’au moins 52 ans au 31 décembre de l’année considérée pour lesquels cette limite est portée à 130 jours.
Le plafond susvisé est calculé en prenant en compte l’alimentation faite par transfert de CET antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le plafond susvisé de 130 jours peut être dépassé en cas de conversion partielle ou totale de l’indemnité de départ à la retraite pour alimenter le CET.
Dans l’hypothèse où les limites d’alimentation sont atteintes, aucune nouvelle alimentation n’est possible avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisé afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond global susvisé.
Article 2.4 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel pourront alimenter le CET comme suit : chaque jour épargné dans le CET est comptabilisé au prorata du temps de travail contractuel.
Article 3 : Utilisation du Compte Epargne Temps
Article 3.1 : Rémunération de tout ou partie d’un congé
Article 3.1.1 Cas d’utilisation pour indemniser, en tout ou partie, un congé en principe sans solde, ou pour compléter ou prendre un congé lié à un événement dans la vie familiale du salarié
Le déblocage des droits épargnés sur le CET est possible dans les cas suivants :
Congé sabbatique
Congé pour création d’entreprise
Congé individuel de formation, Validation des Acquis de l’Expérience,
Congé parental d’éducation
Congé de solidarité familiale
Congé de proche aidant
Congé de présence parentale
Congé de solidarité internationale
Congé pour convenance personnelle (5 jours maximum par an)
Prolongation de congés pour les salariés originaires des DROM ou de l’étranger
En complément des congés pour événements familiaux
En complément des congés maternité et paternité
En cas de passage d’un temps plein à un temps partiel (dans le respect des dispositions réglementaires sur le temps partiel)
L’utilisation du Compte Epargne Temps peut s’effectuer dans les cas susvisés par journée entière ou demi-journée.
Lors de l’utilisation du Compte Epargne Temps dans les cas et conditions ci-dessus mentionnés, le salarié bénéficie de la rémunération brute correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Lorsque la durée du congé est supérieure au nombre de jours inscrits au Compte Epargne Temps du salarié concerné, l’indemnisation est interrompue après consommation de l’intégralité des droits.
Le Compte Epargne Temps est débité d’un jour pour chaque journée ouvrée d’absence.
Il est par précisé que, pour les congés visés au présent article, indemnisés par l’utilisation d’un Compte Epargne Temps, ce sont les dispositions réglementaires propres à chacun de ceux-ci qui, si elles existent, régissent les conditions de départ, de situation du salarié pendant le congé et de retour de congés, sauf pour les points visés à l’article 3.1.4.
Les jours non consommés en cas de retour anticipé (permis par les dispositions réglementaires visées ci-dessus) demeurent dans le Compte Epargne Temps du salarié concerné.
Aucune durée minimum n’est fixée au congé sollicité, à l’exception des congés dont la loi fixe ou fixerait expressément une durée minimum.
Article 3.1.2 : Anticipation de la cessation d’activité du salarié
Article 3.1.2.1 Par utilisation des jours présents dans le CET
Pour les salariés qui ont notifié par écrit de manière irrévocable leur départ à la retraite, le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour anticiper la cessation effective d’activité, soit à temps plein, soit à temps partiel.
Dans ce cas, les jours inscrits dans le Compte Epargne Temps doivent être utilisés de manière à être immédiatement suivis de la cessation totale d’activité du salarié concerné.
Article 3.1.2.2 Par conversion partielle ou totale de l’indemnité de départ à la retraite et placement dans le CET
Les salariés qui ont notifié par écrit de manière irrévocable leur départ à la retraite, peuvent solliciter la conversion en jours à placer dans le CET de tout ou partie de leur indemnité de départ à la retraite.
Les jours ainsi constitués et placés dans le CET peuvent permettre d’anticiper la cessation effective d’activité soit à temps plein, soit à temps partiel.
Dans ce cas, les jours inscrits dans le Compte Epargne Temps doivent être utilisés de manière à être immédiatement suivis de la cessation totale d’activité du salarié concerné.
La disposition ci-dessus peut se cumuler avec le bénéfice des modalités de cessation anticipée exposées à l’article 3.1.2.1 susvisé, dans l’hypothèse où ce cumul n’excède pas une durée totale de 8 mois et sous réserve de l’obtention de l’accord de l’entreprise tel que prévu à l’alinéa ci-dessous du présent article.
La demande du salarié de bénéficier de ce cumul sera subordonnée à l’accord de l’entreprise si la cessation anticipée d’activité est d’une durée supérieure à 4 mois afin de s’assurer que celle-ci ne perturbe pas le bon fonctionnement du service.
Article 3.1.3 : Préavis
Pour un congé d’une durée maximum d’une semaine, le salarié doit faire sa demande d’utilisation du Compte Epargne Temps avec un préavis de 7 jours.
Pour un congé d’une durée supérieure à une semaine et inférieure ou égale à un mois, le salarié doit faire sa demande d’utilisation du Compte Epargne Temps un mois avant la date de début du congé envisagé.
Une réponse est apportée dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de la demande.
Pour un congé d’une durée supérieure à un mois, le salarié doit faire sa demande d’utilisation du Compte Epargne Temps trois mois avant la date de début du congé envisagé.
Une réponse est apportée dans un délai d’un mois suivant la date de réception de la demande.
Article 3.1.4 : Situation du salarié pendant le congé
Pendant la durée du congé indemnisé par l’utilisation du Compte Epargne Temps, le contrat de travail est suspendu, sauf au regard des droits liés à l’ancienneté. Les périodes indemnisées par l’utilisation du Compte Epargne Temps sont donc prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Pour le calcul des droits à congés payés, il est convenu que les absences au titre du CET sont assimilées à du temps de travail effectif. Aussi, pendant les périodes indemnisées par l’utilisation du Compte Epargne Temps le salarié acquiert des congés payés annuels dont le nombre est celui qui aurait été acquis si la période de congés avait été travaillée.
Elle ne donne pas droit à l’acquisition de jours de réduction du temps de travail.
L’indemnité correspondante à l’utilisation des droits épargnés dans le Compte Epargne Temps est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges salariales ; conformément à la réglementation en vigueur, elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Pendant la période d’absence indemnisée par l’utilisation du Compte Epargne Temps, le salarié conservera le bénéfice des régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé.
En cas de maladie prise en charge par la Sécurité Sociale pendant le congé indemnisé par l’utilisation du Compte Epargne Temps, le congé n’est pas interrompu.
Le salarié demeure électeur et éligible aux élections professionnelles.
Le salarié reste tenu aux obligations de discrétion, de loyauté et de confidentialité à l’égard des entités composant l’UES Action Logement.
Article 3.1.5 : Congé pour enfant (d’un autre salarié) malade
Il est accordé la possibilité à un salarié de faire don de jours RTT ou de jours de congés non pris affectés à son Compte Epargne Temps en les cédant à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. Ce salarié bénéficiaire pourra ainsi s'absenter avec maintien de sa rémunération. Toute voie confondue, le nombre total de jours cédés ne pourra excéder au titre d’une année et pour un même salarié cédant 8 jours.
Article 3.2 : Complément de rémunération immédiate
Le nombre de jours pouvant donner lieu à rémunération immédiate est fixé à 6 jours maximum par an.
Il est précisé que ces jours peuvent être constitués de jours de RTT pour les Personnels en référence horaire, de jours de repos pour les Personnels en forfait jours, des jours de congés pour ancienneté, et des jours de congés conventionnels à l’exclusion des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
La demande devra être faite par le salarié au plus tard le 31 mars selon les modalités de gestion en vigueur pour un règlement réalisé avec les paies établies au titre du mois d’avril.
Les sommes correspondant à cette monétisation auront le caractère de salaire et seront donc soumises à l’ensemble des charges sociales et fiscales conformément à la réglementation en vigueur.
La valorisation s’effectuera comme suit :
[(Salaire de base brut forfaitaire + prime ancienneté éventuelle du mois de versement) / 21,66 ] x Nombre de jours à indemniser
Par ailleurs, les salariés disposant antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord d’un Compte Epargne Temps auront la possibilité de demander sur les droits qu’ils auront capitalisés à la date d’entrée en vigueur du présent accord et dans les mêmes conditions que ci-dessus la monétisation de 8 jours maximum par an.
Ces 8 jours maximum s’ajoutent éventuellement aux 6 jours maximum payés au titre de l’alinéa 1 du présent article 3.2. Il est rappelé que ces jours ne peuvent être constitués que de jours RTT, de jours de repos (pour les salariés en régime de forfait jours), de jours de congés conventionnels ou pour ancienneté à l’exclusion des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Article 3.3 : Complément de rémunération immédiate – Dispositions spécifiques pour l’année 2018
A titre exceptionnel, pour les collaborateurs n’ayant pas bénéficié en 2018 au terme de la période de maintien temporaire des précédentes dispositions soit le 31 mai 2018 conformément à l’article 9.2, d’une faculté de monétisation telle que prévue à l’article 3.2, il sera possible de demander entre le 1er et le 30 septembre 2018 la monétisation de 6 jours maximum présents dans le CET constitués des droits antérieurs. Ces jours devront répondre à la définition indiquée à l’alinéa 2 de l’article 3.2.
Les salariés qui auraient pu bénéficier avant le 31 mai 2018 d’une faculté de monétisation de jours présents dans le CET constitués des droits antérieurs mais pour un nombre inférieur à 6 jours, auront la possibilité dans la période susvisée de demander la monétisation d’un nombre de jours leur permettant d’atteindre le plafond des 6 jours.
Le règlement sera réalisé avec les paies établies au titre du mois d’octobre 2018.
Article 3.4 : Complément de rémunération différée
A l’exclusion des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés, le salarié pourra demander le versement de tout ou partie de ses droits présents sur son Compte Epargne Temps capitalisés depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord (hors transfert éventuel d’un CET antérieur à cette date d’entrée en vigueur) afin de contribuer au Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), et de l’éventuel PERCO ou au financement de l’éventuel régime de retraite supplémentaire (dit article 83) qui pourraient être ouverts.
Dans l’hypothèse où le transfert des droits se ferait vers l’éventuel PERCO ou pour financer l’éventuel régime de retraite supplémentaire (dit article 83) qui pourraient être ouverts, le nombre de jours transféré sera limité à 10 jours par an afin de respecter les conditions permettant de bénéficier du traitement social et fiscal de faveur.
Article 3.5 : Complément de rémunération en cas d’évènement exceptionnel
Le salarié pourra demander l’utilisation totale ou partielle de son Compte Epargne Temps en cas de survenance de l’un des évènements suivants :
Mariage ou PACS du salarié,
Naissance ou arrivée au foyer en vue d'adoption d'un troisième enfant puis de chaque enfant suivant,
Divorce ou jugement de séparation ou dissolution d'un PACS,
Invalidité du salarié, de son conjoint ou d'un enfant au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du code de la Sécurité Sociale,
Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS,
Perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS,
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale du salarié emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux,
Acquisition d’une résidence en vue de la retraite à occuper dans les 6 ans,
Situation de surendettement du salarié tel que défini à l’article L 331-2 du code de la consommation,
Rachat de trimestres de cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions réglementaires.
Conformément à la réglementation, cette monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
La demande, accompagnée des pièces justificatives, doit être réalisée par le salarié dans les 2 mois de la survenance de l’évènement.
Il est précisé que la somme brute correspondant à cette opération de liquidation a le caractère de salaire et est par conséquent soumise à charges sociales et fiscales.
La somme susvisée est versée le mois suivant la demande, sous déduction des charges et impositions en vigueur à la date de règlement.
Cette utilisation n’entraîne pas la clôture du Compte Epargne Temps du salarié.
Article 4 : Liquidation du Compte Epargne Temps
Article 4.1 Liquidation en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, il sera versé au salarié avec son solde de tout compte une indemnité correspondant aux jours épargnés à la date du départ et encore présents dans le Compte Epargne Temps.
Il est précisé que cette indemnité a le caractère de salaire et est par conséquent soumise à charges sociales et fiscales.
Cette liquidation entraîne la clôture du Compte Epargne Temps du salarié.
Article 4.2 Liquidation en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le Compte Epargne Temps encore présents dans le Compte Epargne Temps au jour du décès sont dus aux ayants droits du salarié décédé.
Cette liquidation entraîne la clôture du Compte Epargne Temps du salarié.
Article 5 : Mobilité et transfert des droits inscrits au Compte Epargne Temps
Dans le cadre d’une mobilité du salarié vers une entité composant l’UES Action Logement les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps de celui-ci font l’objet d’un transfert vers un Compte Epargne Temps ouvert au sein de la société d’accueil.
Article 6 : Garantie des droits inscrits au Compte Epargne Temps
Les droits acquis sur un Compte Epargne Temps, convertis en euros, excédant le plus élevé des montants garantis par l’assurance des créances des salariés (AGS) soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (79 464 euros pour 2018) seront garantis conformément à la réglementation.
Article 7 : Information du salarié
Les salariés seront informés de l’utilisation et du solde de leur Compte Epargne Temps via les possibilités offertes notamment par le SIRH.
Dans le cas d’une indisponibilité du SIRH, les collaborateurs pourront se rapprocher des services de la Direction des Ressources Humaines qui les renseigneront.
Article 8 : Commission de suivi
Une commission de suivi sera mise en place.
Elle sera composée de deux membres de la Direction et de deux Délégués Syndicaux de chaque organisation syndicale représentative.
La commission se réunira une fois par an afin de faire un bilan de suivi de l’application du présent accord.
Article 9 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord – Révision -Dénonciation
Article 9.1 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur du présent accord sera effective le 31 mars 2018.
Article 9.2 : Dispositions transitoires :
Les dispositions du présent accord s’appliqueront en totalité à partir du 1er juin 2018.
Jusqu’à cette date, soit pendant la période entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 mai 2018, il est convenu du maintien temporaire des précédentes dispositions en vigueur, antérieures à la date de signature du présent accord et portant sur le même objet que celui prévu par ce dernier.
Il est à cet égard expressément convenu que ces dispositions antérieures cesseront définitivement de produire tout effet à la date du 31 mai 2018.
Par conséquent, aucune de ces dispositions antérieures ne sera maintenue à titre individuel ou collectif postérieurement à la date du 31 mai 2018.
Article 9.3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein des entités composant l’UES Action Logement et portant sur les mêmes objets que ceux prévus par le présent accord.
Article 9.4 : Révision -Dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 10: Dépôt, publicité, affichage
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le présent accord sera également affiché sur les panneaux réservés à cet effet ou porté à la connaissance des salariés par tout autre moyen, conformément aux dispositions de l’article R2262-1 du Code du Travail.
Fait à Paris, le 30 mars 2018, en 8 exemplaires originaux
Pour les entités composant l’UES Action Logement
agissant en sa qualité de Directeur Général d’Action Logement Groupe expressément mandaté à cet effet,
- Pour l’organisation syndicale CFDT,
en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement
- Pour l’organisation syndicale CFTC,
en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement
- Pour l’organisation syndicale FO,
en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement
- Pour l’organisation syndicale SNB CFE CGC,
en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement
- Pour l’organisation syndicale UNSA,
en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement
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