Accord d'entreprise "Accord instaurant un Compte Epargne Temps" chez MEDLINE SERVICES FRANCE SAS (MEDLINE SERVICES FRANCE SAS)

Cet accord signé entre la direction de MEDLINE SERVICES FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003810
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : MEDLINE SERVICES FRANCE SAS
Etablissement : 82458664800027 MEDLINE SERVICES FRANCE SAS

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant à l'accord instaurant un CET (2022-01-24)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

ACCORD INSTAURANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (« CET »)

MEDLINE SERVICES FRANCE S.A.S.

Elaboré par :

La société MEDLINE SERVICES FRANCE SAS, dont le siège social est situé 2 rue René Caudron, Parc d’affaires Le Val Saint-Quentin, Bâtiment 13F – 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX, immatriculée sous le numéro 824 586 648 au RCS de VERSAILLES,

Représentée par Madame xxx, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines par délégation,

Ci-après désignée la « Société »,

Et

Soumis à l’approbation du personnel de la société MEDLINE SERVICES FRANCE SAS.

Préambule

En fin d’année 2016, le groupe MEDLINE a initié la création de la société MEDLINE SERVICES FRANCE SAS, immatriculée le 26 décembre 2016 et dont l’activité est de développer des solutions logistiques auprès des établissements de santé en France.

Compte tenu du recrutement des premiers membres de son personnel, et en vue d’offrir à ces derniers un statut social et collectif cohérent et en adéquation avec celui appliqué aux personnels des sociétés MEDLINE ASSEMBLY FRANCE et MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE, il est apparu nécessaire à la société MEDLINE SERVICES FRANCE SAS de mettre en place un compte épargne-temps (dit « CET ») adaptée à cet objectif et au contexte dans lequel évolue la Société.

Dans ce contexte, la Société a souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail lui permettant de convenir, par accord avec le personnel, du statut collectif qui sera applicable aux salariés de MEDLINE SERVICES FRANCE.

Le compte épargne-temps est reconnu par le présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne-temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à la réalisation de formation ou de projets personnels.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Il est expressément précisé que le présent accord exclut par ailleurs l’application de toute éventuelle disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le compte épargne-temps (CET) permet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Le présent accord détermine :

  • les conditions et limites dans lesquelles le CET peut être alimenté,

  • les modalités de gestion du CET,

  • les conditions d’utilisation, de liquidation ou de transfert des droits acquis.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société MEDLINE SERVICES FrancE.

L’accès au compte épargne-temps est ouvert à tous les salariés de l’entreprise ayant au moins 1 an d’ancienneté au sein de la Société ou du Groupe, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.

L’ouverture d’un compte épargne-temps se fait sur la base du volontariat.

Les salariés remplissant la condition d’ancienneté ci-dessus le souhaitant pourront formuler une demande écrite d’ouverture de compte épargne-temps.

Une fois par mois, sur son bulletin de paie, chaque salarié recevra la situation de son compte épargne-temps en jours.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

3.1. Possibilités d’alimentation

Tout salarié ayant procédé à l’ouverture d’un compte épargne-temps a la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par les éléments dont la liste est fixée ci-dessous :

  • 5 jours ouvrés de congés payés,

  • Les jours de fractionnement,

  • Les jours de congés d’ancienneté (cadeau d’ancienneté),

  • Les jours de repos accordés dans le cadre d’une convention de forfait en jours,

  • Les jours de repos conventionnels accordés dans le cadre de l’annualisation du temps de travail dans les conditions et selon les modalités de l’accord sur l’aménagement et la durée du travail en vigueur dans l’entreprise,

  • Le cas échéant, les jours de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Dans tous les cas, l’alimentation doit se faire sous forme de journée entière ou d’une durée équivalente en nombre d’heures, soit 7 heures.

Les droits affectés au compte épargne-temps sont plafonnés à 8 jours par an, par salarié.

3.2. Modalités d’alimentation par le salarié

Le salarié doit faire connaître à la Direction de l’entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne-temps.

L’affectation au compte épargne-temps doit intervenir :

  • Avant le 31 Mai de l’année N pour les congés payés et les jours de fractionnement.

  • Avant le 31 Décembre de l’année N pour les autres éléments d’alimentation.

A chaque affectation, la Direction fait parvenir au salarié un accusé de réception de sa demande par l’alimentation en temps.

ARTICLE 4 – GESTION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

4.1. Valorisation des éléments versés dans le compte épargne-temps

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne-temps, un compte individuel CET.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits dont le salarié a demandé l’affectation au compte.

Le CET est exprimé en nombre de jours. Un jour correspond à 7 heures.

Les jours placés dans le CET sont valorisés en fonction du salaire brut de base perçu par l'intéressé au moment de l'utilisation des droits par le salarié

4.2. Garantie des droits

Lorsque les droits acquis sur le compte épargne temps, convertis en unités monétaires, atteignent le plafond des garanties assurées par l’AGS (Association pour la garantie des salaires) défini par décret et fixé à deux plafonds annuels de la sécurité sociale soit 81.048 € (somme fixée pour l’année 2019) ; une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS COMPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le salarié pourra utiliser les droits affectés au compte épargne-temps en vue de l’indemnisation de toute ou partie d’un congé.

5.1. Indemnisation de tout ou partie d’un congé

5.1.1. Prise des jours de repos

La durée minimale du congé pris dans le cadre d’un compte épargne temps est fixée à 1 jour.

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie des congés sans solde suivants :

  • congé sans solde ;

  • congé sabbatique;

  • heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel (dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou d’un temps partiel choisi) ;

  • des temps de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 du Code du travail ;

  • congé pour enfant malade article L. 1225-61 du Code du travail ou de présence parentale article L. 1225-62 du Code du travail ;

  • cessation progressive ou totale d’activité prévue par l’article L. 3153-1 du Code du travail.

L’utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps pour indemniser tout ou partie des périodes de congé sans solde doit être sollicitée par écrit dans les conditions suivantes :

  • Pour la prise de jours inférieure ou égale à 5 jours, le salarié adresse sa demande 1 mois et demi avant le début du congé envisagé. L’employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la demande ;

  • Pour la prise de jours supérieure à 5 jours, le salarié adresse sa demande 3 mois avant le début du congé envisagé. L’employeur doit répondre dans les deux mois qui suivent la demande ;

En cas de refus, l’employeur devra motiver sa demande.

Par ailleurs, l’utilisation des droits affectés sur le compte épargne temps pour indemniser le congé lié à la cessation anticipée d’activité des salariés de plus de 50 ans devra être sollicitée au moins 6 mois avant son commencement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans le cas du départ en retraite d’un salarié, l’employeur ne pourra refuser sa demande de congé dès lors que cela aboutirait à rendre, en pratique, impossible le dépôt d’une nouvelle demande par le salarié, compte tenu de la date de son départ en retraite

5.1.2. Indemnisation du congé

L’absence du salarié dans le cadre de jours pris au titre du compte épargne-temps est considérée comme une période de travail effectif. Les avantages liés au contrat de travail et aux droits collectifs conventionnels et individuels sont maintenus.

L’utilisation du congé pris est calculée en prenant comme référence le salaire brut de base perçu par le salarié au moment de la prise de congé.

Lors de la prise du congé, la rémunération est versée à la date habituelle de paie. Elle est soumise aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

5.2. Indemnisation monétaire partielle ou totale à titre exceptionnel

Une indemnisation monétaire pourra être demandée par le salarié rencontrant une situation d’une exceptionnelle gravité.

Sa demande d’indemnisation partielle ou totale des jours de congés déposés sur le compte épargne temps devra intervenir impérativement 6 mois suivants la survenance des faits et être adressée à la Direction des Ressources Humaines.

Les cas de figure pris en compte sont les suivants :

  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l’invalidité s’appréciant au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou de la CDES à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS, de ses enfants ;

  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation sur demande adressée à l'employeur par le Président de la Commission de surendettement des particuliers ou le juge lorsque l’indemnisation monétaire paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Conformément aux dispositions légales, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des jours de congés payés n’est pas autorisée pour les jours affectés au CET correspondant à la 5ème semaine de congés payés. Seuls les jours de congés payés excédant la durée légale de 25 jours ouvrés peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.

ARTICLE 6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié, quel qu’en soit le motif, avant l’utilisation de tous ses droits, le compte épargne-temps est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte. Le salarié percevra une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions du droit commun.

Cette indemnité sera calculée de la même façon que si le compte était liquidé par une prise de congé, la base de calcul étant le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

ARTICLE 7 – TRANSMISSION DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Dans le cas où le salarié est muté ou transféré dans une société du Groupe MEDLINE en France qui a mis en place un compte épargne-temps, le compte du salarié sera automatiquement transféré dans la nouvelle société.

Après transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles applicables dans la nouvelle société du Groupe.

En cas de mutation ou de transfert dans une société du Groupe qui n’a pas mis en place un compte épargne-temps, le compte du salarié sera automatiquement clos et il recevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES

8.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le cas échéant à compter de son approbation par le personnel.

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants, et aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

8.2. Suivi et « rendez-vous »

Un suivi de l’exécution du présent accord sera effectué par l’entreprise le cas échéant avec les représentants du personnel.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, la Société pourra engager une procédure de révision.

8.3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction.

La Direction peut donc proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que le présent accord, c’est à dire à celles prévues aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants, et aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

8.4. Dénonciation de l’accord

Le présent accord ou ses avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative de la Direction ou des salariés de l’entreprise moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Toutefois, si la dénonciation du présent accord ou de ses avenants de révision est à l’initiative des salariés de l’entreprise, les stipulations suivantes devront être respectées :

  • les salariés doivent représenter les deux tiers du personnel ;

  • ils doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

8.5. Dépôt de l’accord

En cas d’approbation du présent accord, ce dernier donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rambouillet.

En cas d’approbation, le résultat de la consultation des salariés fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l’accord approuvé lors du dépôt ci-avant rappelé.

Le présent accord est établi en trois exemplaires.

Fait à Voisins-le-Bretonneux, le 27 Mars 2019.

Pour la Société

Madame xxx

Responsable Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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