Accord d'entreprise "Accord instituant un régime complémentaire de remboursement des frais de santé" chez MEDLINE SERVICES FRANCE SAS (MEDLINE SERVICES FRANCE SAS)
Cet accord signé entre la direction de MEDLINE SERVICES FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419003813
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : MEDLINE SERVICES FRANCE SAS
Etablissement : 82458664800027 MEDLINE SERVICES FRANCE SAS
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29
ACCORD INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE
MEDLINE SERVICES FRANCE S.A.S.
Elaboré par :
La société MEDLINE SERVICES FRANCE SAS, dont le siège social est situé 2 rue René Caudron, Parc d’affaires Le Val Saint-Quentin, Bâtiment 13F – 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX, immatriculée sous le numéro 824 586 648 au RCS de VERSAILLES,
Représentée par Madame xxx, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après désignée la « Société »,
Et
Soumis à l’approbation du personnel de la société MEDLINE SERVICES FRANCE SAS.
Préambule
En fin d’année 2016, le groupe MEDLINE a initié la création de la société MEDLINE SERVICES FRANCE SAS, immatriculée le 26 décembre 2016 et dont l’activité est de développer des solutions logistiques auprès des établissements de santé en France.
Compte tenu du recrutement des premiers membres de son personnel, et en vue d’offrir à ces derniers un statut social et collectif cohérent et en adéquation avec celui appliqué aux personnels des sociétés MEDLINE ASSEMBLY FRANCE et MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE, il est apparu nécessaire à la société MEDLINE SERVICES FRANCE SAS de mettre en place un régime complémentaire de remboursement des frais de santé analogue à celui en place au sein des deux sociétés MEDLINE ASSEMBLY FRANCE et MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE.
Dans ce contexte, la Société a souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale lui permettant de conclure, par accord avec le personnel, le présent accord mettant en place le régime complémentaire de prévoyance.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME
L'adhésion au présent régime pour les salariés visés à l’article 1 est obligatoire, sous réserve des dispenses prévues par le présent accord et des dispenses d’ordre public.
Toutefois, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, sans remise en cause de son caractère obligatoire :
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé lors de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, pour la durée restant à courir entre la date d’entrée en vigueur du présent régime et la date d’échéance du contrat individuel ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés qui bénéficient d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ASC) ou de la CMU complémentaire (CMU-C). Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l’ASC ou de la CMU-C ;
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire visé par l’arrêté du 26 mars 2012, à condition de le justifier chaque année.
Le salarié qui utilise l’une de ces dispenses d’affiliation doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation puis, chaque année, un justificatif de sa situation. A défaut de remise de ce justificatif avant le 31 Janvier de l’année en cours, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise.
Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.
ARTICLE 3 – DESIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR
Ce régime est souscrit auprès de Swiss Life et par l’intermédiaire de Mercer (France).
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, il est convenu, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, de réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
ARTICLE 4 – GARANTIES
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
L’ensemble des garanties souscrites respecte le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 5 – COTISATIONS
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Pour le Personnel Non-cadre
La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à :
0,451 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, chaque année, par voie réglementaire et est égal, en 2019, à 3 377 €,
4,54 % du salaire brut.
Pour le Personnel Cadre
La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à :
0,451 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, chaque année, par voie réglementaire et est égal, en 2019, à 3 377 €,
en pourcentage du salaire brut selon les tranches :
Tranche 1 | Tranche 2 |
---|---|
2,95 % | 2,467 % |
Pour information, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche 2, au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Pour le Personnel Cadre :
Part patronale : 50 % pour la part des cotisations calculées sur la rémunération brute et 50% de la cotisation calculée sur le Plafond Mensuelle de la Sécurité Sociale
Part salariale : 50 % pour la part des cotisations calculées sur la rémunération brute et 50% de la cotisation calculée sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
Pour le personnel Non-carde :
Part patronale : 70 % pour la part des cotisations calculées sur la rémunération brute dans la limite de la Tranche 1, puis 50% pour la part des cotisations calculées sur la partie supérieure à la tranche 1 ;
Part salariale : 30 % pour la part des cotisations calculées sur la rémunération brute dans la limite de la Tranche 1, puis 50% pour la part des cotisations calculées sur la partie supérieure à la tranche 1, ainsi que la totalité de la cotisation calculée sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
5.3. Modification de l’économie du régime
Le taux global de cotisations est susceptible d’évoluer dans la limite de 5 % de la valeur initiale de la cotisation, sans que le présent accord ne soit modifié.
Le cas échéant, le relèvement de taux qui sera demandé par l’assureur pour maintenir le niveau de prestations défini en annexe sera répercuté sur la cotisation de l’entreprise et sur celle des salariés selon la même ventilation que celle prévue au paragraphe 5.2 du présent accord.
ARTICLE 6 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
ARTICLE 7 – PORTABILITE
Les salariés dont le contrat de travail, hors licenciement pour faute lourde, est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 8 – INFORMATION
8.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, toute modification des garanties collectives de prévoyance sera le cas échéant précédée d’une information et consultation du comité social et économique.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES
9.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le cas échéant à compter de son approbation par le personnel.
9.2. Suivi et « rendez-vous »
Un suivi de l’exécution du présent accord sera effectué par l’entreprise le cas échéant avec les représentants du personnel.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, la Société pourra engager une procédure de révision.
9.3. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction.
La Direction peut donc proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que le présent accord, c’est à dire à celles prévues aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants, et aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
9.4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord ou ses avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative de la Direction moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
9.5. Dépôt de l’accord
En cas d’approbation du présent accord, ce dernier donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rambouillet.
En cas d’approbation, le résultat de la consultation des salariés fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l’accord approuvé lors du dépôt ci-avant rappelé.
Le présent accord est établi en trois exemplaires.
Fait à Voisins-le-Bretonneux, le 29 Mars 2019.
Pour la Société
Madame xxx
Responsable Ressources Humaines
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