Accord d'entreprise "Accord instituant un régime complémentaire de prévoyance incapacité invalidité décès" chez MEDLINE SERVICES FRANCE SAS (MEDLINE SERVICES FRANCE SAS)

Cet accord signé entre la direction de MEDLINE SERVICES FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2019-03-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003814
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : MEDLINE SERVICES FRANCE SAS
Etablissement : 82458664800027 MEDLINE SERVICES FRANCE SAS

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

ACCORD INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE

« INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »

MEDLINE SERVICES FRANCE S.A.S.

Elaboré par :

La société MEDLINE SERVICES FRANCE SAS, dont le siège social est situé 2 rue René Caudron, Parc d’affaires Le Val Saint-Quentin, Bâtiment 13F – 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX, immatriculée sous le numéro 824 586 648 au RCS de VERSAILLES,

Représentée par Madame xxx, dûment mandatée à cet effet,

Ci-après désignée la « Société »,

Et

Soumis à l’approbation du personnel de la société MEDLINE SERVICES FRANCE SAS.

Préambule

En fin d’année 2016, le groupe MEDLINE a initié la création de la société MEDLINE SERVICES FRANCE SAS, immatriculée le 26 décembre 2016 et dont l’activité est de développer des solutions logistiques auprès des établissements de santé en France.

Compte tenu du recrutement des premiers membres de son personnel, et en vue d’offrir à ces derniers un statut social et collectif cohérent et en adéquation avec celui appliqué aux personnels des sociétés MEDLINE ASSEMBLY FRANCE et MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE, il est apparu nécessaire à la société MEDLINE SERVICES FRANCE SAS de mettre en place un régime complémentaire de prévoyance analogue à celui en place au sein des deux sociétés MEDLINE ASSEMBLY FRANCE et MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE.

Dans ce contexte, la Société a souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale lui permettant de conclure, par accord avec le personnel, le présent accord mettant en place le régime complémentaire de prévoyance.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

L'adhésion au présent régime pour les salariés visés à l’article 1 est obligatoire.

ARTICLE 3 – DESIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR

Ce régime est souscrit auprès de Swiss Life et par l’intermédiaire de Mercer (France).

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, il est convenu, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, de réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

ARTICLE 4 – GARANTIES

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

ARTICLE 5 – COTISATIONS

5.1. Taux et assiette des cotisations

Pour le Personnel Cadre :

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire brut, à :

Tranche 1 Tranche 2
2,199 % 2,537 %

Pour le Personnel Non-cadre :

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire brut, à :

Tranche 1 Tranche 2
2,89 % 2,89 %

Pour information, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche 2, au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2019, à 3.377 €.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Pour le Personnel Cadre :

Pour le salaire brut, plafonné à la Tranche 1 :

  • Part patronale : 70 %,

  • Part salariale : 30 % ;

Pour le salaire brut, au-delà de la tranche 1 :

  • Part patronale : 50 %,

  • Part salariale : 50 %.

Pour le personnel Non-carde :

Pour le salaire brut, limité à la Tranche 2 :

  • Part patronale : 50 %,

  • Part salariale : 50 %.

5.3. Modification de l’économie du régime

Le taux global de cotisations est susceptible d’évoluer dans la limite de 5 % de la valeur initiale de la cotisation, sans que le présent accord ne soit modifié.

Le cas échéant, le relèvement de taux qui sera demandé par l’assureur pour maintenir le niveau de prestations défini en annexe sera répercuté sur la cotisation de l’entreprise et sur celle des salariés selon la même ventilation que celle prévue au paragraphe 5.2 du présent accord.

ARTICLE 6 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

ARTICLE 7 – PORTABILITE

Les salariés dont le contrat de travail, hors licenciement pour faute lourde, est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 8 – REVALORISATION DES RENTES EN COURS DE SERVICE

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 9 – INFORMATION

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, toute modification des garanties collectives de prévoyance sera le cas échéant précédée d’une information et consultation du comité social et économique.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS DIVERSES

10.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le cas échéant à compter de son approbation par le personnel.

10.2. Suivi et « rendez-vous »

Un suivi de l’exécution du présent accord sera effectué par l’entreprise le cas échéant avec les représentants du personnel.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, la Société pourra engager une procédure de révision.

10.3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction.

La Direction peut donc proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que le présent accord, c’est à dire à celles prévues aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants, et aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

10.4. Dénonciation de l’accord

Le présent accord ou ses avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative de la Direction moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

10.5. Dépôt de l’accord

En cas d’approbation du présent accord, ce dernier donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rambouillet.

En cas d’approbation, le résultat de la consultation des salariés fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l’accord approuvé lors du dépôt ci-avant rappelé.

Le présent accord est établi en trois exemplaires.

Fait à Voisins-le-Bretonneux, le 29 Mars 2019.

Pour la Société

Madame xxx

Responsable Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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