Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE" chez AVRIL NUTRITION ANIMALE

Cet accord signé entre la direction de AVRIL NUTRITION ANIMALE et les représentants des salariés le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03518007676
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : AVRIL NUTRITION ANIMALE
Etablissement : 82459761100014

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie LE REGIME COLLECTIF & OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2019-10-11) Avenant n°2 à l'accord d'entreprise portant sur le régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé du 8 décembre 2017 (2022-10-13)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08

Accord d’entreprise en matière de couverture collective complémentaire de frais de santé des salariés

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Avril Nutrition Animale, dont le siège société est situé Zac Cissé Blossac, 35 170 BRUZ immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 824 597 61 représentée par en sa qualité de Président.

D’une part,

Les Délégués du Personnel ayant voté à l’unanimité des membres présents, au cours de la réunion du 8 décembre 2017, dont l’extrait de procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par , délégué du personnel titulaire en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion, d’autre part

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Sommaire

Préambule 3

Article 1 - Objet de l’accord 3

Article 2 - Champ d’application 4

Article 3 - Prestation 5

Article 4 – Cotisations et répartition 5

4.1 Base obligatoire 5

4.2. Régime optionnel facultatif 6

Article 5 - Information 6

Article 5.1 Information individuelle des salariés 6

Article 5.2 Information collective 6

Article 6 - Portabilité du régime de prévoyance « frais de santé » 6

Article 7 - Durée – Modification - Dénonciation 7

Article 8 - Dépôt et publicité 8

Préambule

A partir de septembre 2016 et à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont déroulées jusqu’en septembre 2017, les organisations syndicales présentes dans le groupe et la Direction du groupe Avril (ci-après « le groupe ») se sont rencontrés afin d’envisager la mise en place d’une couverture collective complémentaire « frais de santé » harmonisée entre les différentes sociétés du groupe.

Il est apparu au cours de cette concertation que le choix d’un seul et même prestataire favorisait ainsi l’obtention de meilleures garanties dans l’intérêt des salariés. En outre, les négociations avec le prestataire déjà fournisseur de la protection complémentaire santé et prévoyance de la majorité des entreprises du groupe ont permis d’obtenir des prestations plus avantageuses au regard des offres du marché, et ce, dans le cadre d’un engagement sur deux ans et d’une limitation de la hausse de 5% maximum la troisième année, là où les prestataires proposent généralement une révision de leurs engagements au bout d’un an.

A terme, le groupe Avril ambitionne d’appliquer à l’ensemble des entreprises du groupe un même régime de remboursement complémentaire des frais de santé des collaborateurs du groupe, tant en termes de participation financière de l’employeur, qu’en termes de garanties.

Cette harmonisation rendra plus efficace encore la relation avec les assureurs, centralisera les efforts de gestion, et consolidera vis-à-vis des collaborateurs la construction d’une communauté et du sentiment d’appartenance au groupe.

Cependant, si le choix de l’assureur AG2R pour l’ensemble des entreprises du groupe est optimal compte tenu des conditions spécifiques qui sont faites et des offres, de trop grandes différences propres à chaque entreprise existent encore entre les entreprises du groupe. Une harmonisation au niveau de l’ensemble des sociétés du groupe par la signature d’un accord de groupe ne pourra être envisagée que dans un second temps.

Dans cette attente, chaque société du groupe Avril est en charge de conclure son propre accord collectif d’entreprise, suivant les dispositions ci-après, pour mettre en place la couverture complémentaire contractée avec AG2R.

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des délégués du personnel.

Article 1 - Objet de l’accord

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés, visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif souscrit à cet effet par les entités du groupe auprès d’AG2R, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur précité. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Cet accord se substitue donc de plein droit aux dispositifs résultant de la décision unilatérale de l’employer instituant un régime frais de santé en date du 10 mars 2017.

.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de la société, les assimilés salariés au sens de la sécurité sociale, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

Il est rappelé que l’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, les salariés bénéficiant d’une dispense « de droit » en application des articles L.911-7 et D.911-2 du Code de la sécurité sociale ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime sous réserve d’en faire expressément la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 15 jours suivant leur embauche ou la date de prise d’effet des garanties. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

  • Bénéficier de la portabilité,

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…)

Par ailleurs, le salarié peut affilier, à titre individuel et facultatif, les membres de sa famille. La notion d’ayants droit et de conjoint non à charge est définie au contrat d’assurance.

Article 3 - Prestation

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. .

En conséquence, les prestations figurant en annexe, obtenues auprès de l’assureur en raison de la massification des bénéficiaires éventuels, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 (relatif au contrat responsable), L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, 83 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4 – Cotisations et répartition

4.1 Base obligatoire

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime obligatoire est fixée à un pourcentage du PMSS par mois et par salarié (cf. annexe 1) :

Base obligatoire En % PMSS (contractuel)
Isolé 1,495%
Famille SS 2,583%

Les cotisations servant au financement du régime sont réparties entre l’employeur et les salariés dans les conditions ci-après définies :

Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Employeur : le taux de cotisation est fixé à :

Base obligatoire En % PMSS (contractuel)
Isolé 1,122%
Famille SS 1,937%

Salarié : le taux de cotisation est fixé à :

Base obligatoire En % PMSS (contractuel)
Isolé 0,373%
Famille SS 0,646%

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties, à partir de la 3ème année, entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus.

Au-delà, à défaut de nouvel accord ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’Organisme Assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

4.2. Régime optionnel facultatif

Il est précisé que les cotisations liées à la souscription d’une option de garanties supplémentaires – adhésion conjoint non à charge, option hospitalisation, consultation et option confort) (cf. annexe 1 et 2) seront intégralement à la charge du salarié.

Article 5 - Information

Article 5.1 Information individuelle des salariés

La Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, détaillant notamment les garanties et leurs modalités d’application..

Les salariés seront informés préalablement et selon les mêmes modalités de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 5.2 Information collective

Article 6 - Portabilité du régime de prévoyance « frais de santé »

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité le régime de frais de santé en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

Article 7 - Durée – Modification - Dénonciation

Le présent Accord entrera en vigueur à compter de l'accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, le présent Accord pourra être révisé à l’initiative de l’une des parties signataires. A l’issue du cycle électoral en cours, la révision pourra être engagée à l’initiative de la société ou de l’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'Accord.

Une négociation devra être engagée dans les deux mois de la demande de révision.

Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de deux mois.

L’accord dénoncé continue donc de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois.

La résiliation du contrat précité par AG2R entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 - Dépôt et publicité

Le présent Accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE de Rennes et au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire. Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Le présent Accord fera l’objet d’un affichage et sera mis en ligne dans l’intranet de la société.

Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à Bruz, en 5 exemplaires originaux, le 8 décembre 2017

Pour la société Pour les Délégués du Personnel
[Signataire]
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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