Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE REPOS POUR LES PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE, D’UN ENFANT DÉCÉDÉ ET LES PROCHES AIDANTS" chez AVRIL NUTRITION ANIMALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVRIL NUTRITION ANIMALE et les représentants des salariés le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007593
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : AVRIL NUTRITION ANIMALE
Etablissement : 82459761100048 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-03

ACCORD PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

POUR LES PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE, D’UN ENFANT DÉCÉDÉ ET LES PROCHES AIDANTS

Entre soussignés :

La Société AVRIL NUTRITION ANIMALE, au capital de 400 000 euros, immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le n° 824 597 611 dont le siège est situé Avenue de Ker Lann à BRUZ (35170), représentée par Monsieur XXXX en qualité de Président de la société, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Et

Et Monsieur XXXXX en leur qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu au cours de l’année 2019.

d'autre part.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L.2232-25 du Code du travail


PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif permettant de faire des dons de jours de repos au profit de salariés ayant un enfant gravement malade ou décédé ou s’occupant d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société et ce, quelque soit leur ancienneté au sein de l’entreprise ou du Groupe. La conclusion de cet accord résulte de la volonté de suivre les évolutions législatives issues de la loi du 9 mai 2014 « Permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade », de la loi du 13 février 2018 « Créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap » et de la loi du 8 juin 2020 « Visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant » mais aussi de favoriser l’application de celles-ci en définissant certaines modalités pratiques.

Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans le cadre de cet accord.


  1. Rappel des dispositifs existants

A titre d’information, la loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave peuvent éventuellement prétendre, sous réserve de remplir toutes les conditions :

  • Congé de présence parentale (article L.1225-62 et suivants du Code du travail) :

Tout salarié dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident graves nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants bénéficie de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre à son gré pendant une période maximale de 3 ans. Au cours de cette période, le salarié peut bénéficier d'un maximum de 310 allocations journalières de présence parentale (AJPP) pour un même enfant et par pathologie, ainsi que d'un complément mensuel forfaitaire pour frais, versé sous condition de ressources.

  • Congé de solidarité familiale (article L.3142-6 et suivants du Code du travail) :

Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable peut bénéficier d'un congé d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel. Pendant cette période, le salarié peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP).

Les parties rappellent qu’il existe le dispositif suivant au profit d’un proche aidant :

  • Congé de proche aidant (article L. 3142-16 et suivants du Code du travail) :

Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise qui vient en aide aux personnes mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité peut bénéficier d’un congé d’une durée d’un an. Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel. Pendant cette période le salarié peut être employé ou dédommagé, sous certaines conditions, par la personne aidée en situation de handicap au titre de sa prestation de compensation du handicap, soit, s’il n’est pas son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, être employé par la personne âgée aidée bénéficiaire de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), cette prestation pouvant servir à le rémunérer.

Il est à noter qu’il existe également différents dispositifs au profit des parents dont l’enfant est décédé, à savoir :

  • Le congé pour décès d’un enfant (articles L.3142-1 et L.3142-4 du Code du travail) :

Le salarié a droit, sur justification, à un congé pour le décès d’un enfant. Pour mettre en œuvre le droit à un congé du salarié, une convention ou un accord collectif d’entreprise, ou à défaut un accord de branche détermine la durée du congé qui ne peut être inférieure à cinq jours pour le décès d’un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

  • Le congé de deuil (article L.3142-1-1 et suivants du Code du travail) :

En cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l’employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.

  1. Contexte et définitions

Contexte

Les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisant dans certaines situations, notamment lorsque le salarié a besoin de plus de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade ou d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie ou pour faire face au décès d’un enfant, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.

Définitions

Dans le cadre des dons de jours pour le parent d’un enfant gravement malade, les définitions retenues sont les suivantes :

  • La notion de maladie grave: La maladie grave s’entend d’une maladie, d’un handicap, ou d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (Cf. définition légale du congé de présence parentale) ;

  • L’enfant malade : Le dispositif concerne les enfants âgés de moins de vingt ans dont le salarié assume la charge;

  • Justificatif de situation : La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ainsi que la durée prévisible du traitement devront être attestés par un certificat médical signé par le médecin qui suit l’enfant.

Dans le cadre des dons de jours pour le parent d’un enfant décédé, les définitions retenues sont les suivantes :

  • L’enfant décédé : le dispositif concerne les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans dont le salarié avait la charge effective et permanente.

  • Délai pour bénéficier du don : le don de jours doit intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.

  • Justificatif de situation : il devra être fourni tout document officiel justifiant du lien de filiation ou de la charge effective et permanente ainsi qu’une copie de l’acte décès.

Dans le cadre des dons de jours pour le salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, les définitions retenues sont les suivantes :

  • La notion de perte d’autonomie ou de handicap: La perte d’autonomie s’apprécie en fonction de la décision d'attribution d’une allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. Le handicap s’apprécie au regard de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.

  • La personne aidée: Le conjoint du salarié ; Son concubin ; Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Un ascendant ; Un descendant ; Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

  • Justificatif de situation : La perte d’autonomie ou le handicap devront être justifiés, selon le cas, par la copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale, la copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (si la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge ou un adulte handicapé) et une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

  1. Conditions d’ouverture du droit au don

Dès lors qu’un salarié aura besoin de jours de congés pour être aux côtés de son enfant gravement malade, suite au décès de son enfant (ou à sa charge effective et permanente) ou pour s’occuper d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie, une période de recueil de dons pourra être ouverte, sous réserve de justification de situation.

Une période de recueil de dons pourra être ouverte de deux manières :

  • Anonymement : la Direction diffusera l’appel aux dons sans préciser l’identité du salarié bénéficiaire ;

  • Nominativement : avec l’accord du salarié, l’appel aux dons pourra désigner nommément le salarié bénéficiaire.

L’appel aux dons sera diffusé via un affichage, l’Intranet, ou un message électronique, pendant une durée d’un mois.

Il est précisé que le secret médical devra être respecté et qu’aucune précision ou information complémentaire ne pourra être exigée sur l’état de santé de l’enfant malade ou de la personne aidée.

  1. Modalité du don de jours de repos

Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don

Le salarié qui souhaite faire un don au profit d’un collègue pourra renoncer à tout ou partie de ses jours de repos (JNT, RTT, CP) acquis non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. Le don est fixé à un minimum d’un jour et d’un maximum de 5 jours par salarié et par année civile, tout motif confondu.

Attribution des jours de repos donnés

De manière anonyme

Lorsque le salarié souhaite faire un don à un collègue, il renoncera à son congé directement au profit du « Fonds de Solidarité ».

De manière nominative

Lorsque le salarié souhaite faire un don à un collègue nommément désigné, le salarié renoncera à son congé au profit de ce collègue. En cas de non utilisation par le salarié bénéficiaire au moment du don, il sera placé dans le « Fonds de Solidarité ».

Les congés donnés seront considérés comme consommés à la date du don.

Formalités du don

Pour formaliser son don, le salarié utilisera un formulaire prévu à cet effet.

  1. La prise des jours reçus - « Absence Don De Jours»

A l’issue de la période de recueil des dons, les jours de repos seront à la disposition du salarié demandeur.

Pour les prendre, il devra faire une demande d’autorisation d’absence en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires, dans la mesure du possible.

En fonction de la situation, le salarié demandeur devra justifier auprès de la Direction du décès de l’enfant ; ou que les soins contraignants et la présence soutenue d’un parent auprès de l’enfant sont indispensables ; ou encore de la nécessité d’aider un proche et ce, pour chaque période d’un mois à l’intérieur de la durée prévisible d’absence.

Après acceptation de la Direction, cette absence sera intitulée «Absence Don De Jours».

Régime juridique de l’absence

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant la prise de sa période d’absence.

Paiement de l’absence

Il ne sera pas fait de comparatif de taux horaire entre le donneur et le receveur. Le don sera valorisé en jour et non en montant.

Le salarié sera considéré en absence autorisée payée.

  1. Gestion du Fonds de solidarité

Les jours qui auront fait l’objet du don seront gérés dans le « Fonds de solidarité».

Le solde de ce fond sera utilisé prioritairement avant tout nouvel appel aux dons.

En cas de reliquat de jours donnés et non utilisés, le Fonds pourra être utilisé :

  • par un bénéficiaire qui n’avait pas reçu un nombre de jours suffisant pour couvrir la durée du traitement de son enfant, la période suivant le décès de son enfant ou en accompagnement d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie

  • par un futur bénéficiaire qui remplira les conditions ci-dessus.

En aucun cas, les jours donnés ne seront restitués aux salariés donateurs.

  1. DUREE/REVISION/DENONCIATION/SUIVI

Le présent accord rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu à durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des représentants du personnel.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Il sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à Bruz, le 3 mars 2021, en 3 exemplaires,

Pour la société, Pour la partie salariale :

Monsieur XXXXXX Monsieur XXXXXX

Président d’Avril NA élu titulaire au CSE non mandaté

Monsieur XXXXXX

élu titulaire au CSE non mandaté

Madame XXXXXX

élue titulaire au CSE non mandatée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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