Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la renonciation collective des congés de fractionnement" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423017121
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : CEDREO
Etablissement : 82462340900011
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21
Accord d’entreprise sur la renonciation des jours de fractionnement |
Entre les soussignés :
SAS Cedreo, au capital de 212 740 euros, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 823 624 409, ayant son siège au 16 Bd Charles de Gaulle, Bât B à Saint-Herblain (44800) et représentée par la Directrice des opérations.
Ci-après dénommée “l’Entreprise”,
ET
Les membres de la délégation unique du personnel.
Ci-après dénommé(s), individuellement ou collectivement, la ou les “Partie(s)”.
Préambule
Le présent accord a été conclu en vue de :
donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
ARTICLE 1 - Renonciation aux jours de fractionnement
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
ARTICLE 2 - Application et suivi de l’accord
2.1 Durée et révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
2.2 Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l’invitation des autres parties signataires à ajouter ce sujet à l’ordre du jour du jour du CSE suivant. Les parties devront alors y préciser les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution. Ces éléments apparaîtront dans le procès-verbal du CSE et un accord de substitution sera rédigé au cours du mois suivant le comité.
2.3 Publicité de l'accord
Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise auprès de la DREETS de Loire-Atlantique.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la signature de l’ensemble des parties.
Fait à Saint Herblain, le 08 Février 2023
Pour la Société Pour les membres de la délégation du Personnel
Signé le 21/02/2023 Signé le 21/02/2023
Directrice des Opérations Titulaire, collège non cadre
Titulaire, collège cadre
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