Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE CADRES" chez ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T03819002742
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE
Etablissement : 82465234100028 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-08-01)
UN ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE NON-CADRES (2019-04-04)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-01-25)
UN ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE (2022-11-08)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04
ACCORD D’ENTREPRISE
COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE « CADRES »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société ARAYMOND FLUID CONNECTION France SASU Au capital de 31237500,00 € Inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 824652341 Dont le siège social et l’établissement sont situés au 123 rue Hilaire de Chardonnet 38100 GRENOBLE
Représentée par le Directeur Général et ayant tous pouvoirs,
Ci-après dénommée « la Société »
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT
L'organisation syndicale CGT
D'autre part
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société .
En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, la Société considère qu’il est opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.
C’est pour cette raison que la Société a mis en place, dès sa création, un régime un régime de remboursement de frais de santé obligatoire pour le personnel appartenant à la catégorie « Cadres » telle que définie ci-après.
Afin de tenir compte de l’évolution des besoins du personnel et d’optimiser les tarifs frais de santé, la société a décidé de modifier le régime de remboursement des frais de santé en vigueur au sein de la Société et de changer de gestionnaires, et ce à compter du 1er janvier 2019.
C’est dans ces conditions et dans le cadre des Négociations Obligatoires en entreprise que les parties ont convenu de formaliser par le présent accord d’entreprise les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire Frais de santé » que la Société entend appliquer, dans le respect des dispositions de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019.
Article 1 : Couverture
Le régime concerné est un régime de remboursement de frais de santé permettant de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
Ce contrat remplit les conditions légales applicables aux contrats dits « responsables » au sens de la réglementation.
Les garanties du régime seront, si nécessaire, adaptées afin de respecter toute évolution du cahier des charges des contrats « responsables ». Ainsi, toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l'entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Ces garanties sont annexées au présent accord à titre purement informatif.
Il est rappelé que dans le cadre des présentes, la Société ne s’engage pas sur un niveau de prestations frais de santé mais à uniquement à cofinancer une couverture en la matière dans les conditions prévues ci-après. Dans ce cadre, la Société n'est tenue, à l'égard des bénéficiaires, qu'au seul paiement des cotisations, les prestations figurant en annexe relevant de la seule responsabilité de l’organisme assureur (au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties).
Article 2 : Champ d’application et Bénéficiaires
Le présent accord s’applique au sein de tous les établissements de la Société situés en France, actuels et futurs.
Le régime frais de santé concerne les salariés de la Société appartenant à la catégorie « Cadres » définie comme correspondant au personnel relevant des articles 4, 4bis et 36 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947. La présente catégorie « Cadres » est définie conformément aux textes et principes applicables à la date de signature des présentes.
Le régime s’applique sans conditions d’ancienneté.
Les ayants-droit du salarié, tels que définis au contrat d’assurance, peuvent bénéficier du présent régime.
Article 3 : Caractère obligatoire – Dispenses d’adhésion
A) L’adhésion au contrat de frais de santé est obligatoire pour tout salarié appartenant à la catégorie visée ci-avant ainsi que pour ses ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance.
B) En application des dispositions réglementaires en vigueur à la date des présentes, sont dispensés d’affiliation, à leur initiative et à leur demande, les salariés suivants :
Les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche :
Bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Ils devront justifier annuellement par écrit de la couverture souscrite par ailleurs et remettre un justificatif qu’ils bénéficient de la CMUC ou de l’ACS.
Sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Une attestation d’assurance mentionnant l’échéance du contrat devra être fournie par les salariés concernés souhaitant bénéficier de ce cas de dispense.
À condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de « remboursement de frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire),
Régime local d’Alsace-Moselle,
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM).
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’un couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés remplissant les conditions d’un des cas de dispense précités devront en faire la demande par écrit auprès de la Direction de la Société accompagnée des justificatifs nécessaires.
Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Ils devront en outre et le cas échéant justifier annuellement de l’absence de changement de leur situation.
Concernant les dispenses qui s’appliquent à la mise en place d’un régime ou au moment de l’embauche, les salariés concernés devront en faire la demande dans les deux semaines de ladite mise en place ou de la date de leur embauche si elle est postérieure.
À défaut de respecter ces modalités, les salariés (et leurs ayant-droits) seront affiliés au régime.
C) Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de la Direction et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
Cette demande fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
À défaut de respecter ces modalités, les salariés (et leurs ayant-droits) seront affiliés au régime.
D) En renonçant à l’affiliation au régime frais de santé, le salarié renonce à tout financement au titre dudit régime s’il a des frais de santé ou d’hospitalisation. Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi dite Evin.
E) Se rajoutera aux dispenses précitées, toute autre dispense qui serait prévue par la règlementation et entrerait en vigueur après la date de conclusions des présentes, sous réserve que ladite règlementation prévoit que cette dispense est applicable de plein droit. Dans un tel cas, le salarié demandant à bénéficier d’une telle dispense de droit devra remplir toutes les conditions légales pour ce faire et remettre à la Société tous les justificatifs requis (à la date de la demande et, le cas échéant, selon la périodicité prévue).
Par ailleurs et en tout état de cause, dans l’hypothèse où la sécurité sociale, ou l’administration fiscale, modifieraient leur doctrine, les dérogations au caractère collectif et obligatoire seront automatiquement modifiées.
F) Cas des couples travaillant dans la même entreprise : Dès lors que le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droit du salarié tels que définis au contrat d’assurance, les salariés en couple dans l’entreprise ont la possibilité de demander à être affiliés ensemble, l’un en propre, l’autre en tant qu’ayant-droit. Ils devront faire la demande de dispense par écrit auprès de l’employeur en précisant le membre du couple qui sera affilié en propre et fournir la justification de la situation de couple.
Article 4 : Cotisations
Il est instauré une cotisation unique de type « Famille », couvrant le salarié adhérent ainsi que ses ayants-droit.
Les ayants-droit du salarié couverts par la cotisation « Famille » sont ceux définis par le contrat d’assurance.
Les cotisations mensuelles concernant ce régime obligatoire correspondent à un montant fixe.
À titre indicatif et pour 2019, la cotisation mensuelle s’élèvera à 128,64 euros.
La prise en charge par l’employeur s’élève à 50 % de la cotisation, 50 % restant à la charge de chaque salarié bénéficiaire.
Les salariés ont l’obligation d’informer la Société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
La part salariale de cotisations sera précomptée mensuellement sur la rémunération du personnel adhérent.
Les cotisations sont susceptibles de varier annuellement et d’évoluer en fonction de l’effectif de la Société, de l’évolution générale des dépenses de santé, du rapport sinistres à primes de la Société ou de modification législative (modification de la définition des contrats responsables par exemple). Toute évolution ultérieure des cotisations précitées, quelle qu’en soit la raison, seront répercutés entre la Société et les salariés dans les mêmes proportions (sauf dans le cas où cette évolution est mise à la seule charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation).
Le caractère obligatoire de cette adhésion permet à chaque adhérent de déduire ses cotisations correspondantes de son revenu imposable dans les conditions et les limites fixées par le Code général des impôts. Par ailleurs, cet avantage est exonéré de cotisations sociales dans les limites légales mais reste soumis à CSG - CRDS.
Article 5 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail :
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel ou du versement des indemnités visées par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Dans un tel cas, l’employeur et le salarié devront continuer à acquitter la contribution étant à leur charge respective (sauf si le contrat prévoit un maintien de garantie à titre gratuit).
Dans les autres cas, il sera fait application des dispositions prévues par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Les modalités et les conditions de maintien des garanties et de suspension des garanties seront celles prévues par les conditions générales et spécifiques de l’organisme assureur.
Article 6 : Portabilité et dispositif issu de l’article 4 de la loi EVIN
Les anciens salariés de l’entreprise bénéficiant du dispositif de portabilité mis en place par l’ANI du 11 janvier 2008 et l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pourront conserver le bénéfice de la présente couverture dans les termes et conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les anciens salariés bénéficiant d’une rente d’invalidité, bénéficiant d’une pension de retraite ou privés d’emploi et bénéficiant d’un revenu de remplacement, ainsi que les ayants droit d’un membre participant décédé, pourront demander à bénéficier, s’ils en remplissent les conditions, des dispositions de l’article 4 de la loi Evin du 31décembre 1989 (une articulation étant prévue, le cas échéant, entre le dispositif de portabilité et le dispositif issu de l’article 4 précité).
Par ailleurs et à titre indicatif, les cotisations applicables pour 2019 au titre de l’article 4 de la loi EVIN (voir ci-après) sont les suivantes, ces montants étant susceptibles d’évolutions ultérieures et les ayants droits étant définis par le contrat d’assurance :
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Article 7 : Organisme
Ce contrat de frais de santé a été souscrit auprès d’AG2R REUNICA PREVOYANCE, Institution de Prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d’AG2R la Mondiale, 104/110 bd Haussman 75008 PARIS, membre du GIE AG2R REUNICA et par l’intermédiaire de SIACI SAINT HONORE société par actions simplifiée au capital de 61 057 144 € dont le siège social est situé 39 rue de Mstislav ROSTROPOVITCH 75815 Paris cedex 17, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°572 059 939 RCS, courtier d’assurance ou de réassurance, conseiller en investissement financier (CIF), courtier en opérations de banque et en services de paiement, N° immatriculation ORIAS 07 000 771 (la gestion de la couverture auprès des salariés étant effectuée par VIVINTER, marque du groupe SIACI).
Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par la Société en vue d’une optimisation des garanties au moins une fois tous les 5 ans. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
Article 8 : Informations
Le présent accord sera affiché au sein de la Société et mis à disposition sur l’Intranet de la Société.
Une notice d’information récapitulative rédigée par l’organisme assureur, reprenant la totalité des caractéristiques de la couverture et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, a été remise à chaque salarié présent à la date de la présente. Elle sera remise également à tout nouvel embauché.
Toute modification des garanties ou du contrat sera portée à la connaissance du personnel par la remise d’une notice rectificative.
Le CSE a été informé et consulté préalablement à la signature des présentes. Il sera également informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 9 : Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur et modifiera le régime frais de santé de la Société à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 13.
Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des clauses contraires des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs ayant le même objet ; ses dispositions s’y substituent pleinement.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 : Suivi de l’accord et revoyure
A) Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera assuré par le CSE une fois par an lors de l’une de ses réunions périodiques, afin de procéder au suivi des mesures de l’accord et de vérifier le bon déploiement de ses mesures.
B) Clause de rendez-vous
Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.
Article 11 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.
Sauf dispositions légales contraires :
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, voire le cas échéant les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.
Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de trois mois.
Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Article 13 : Formalités
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Grenoble selon la procédure en vigueur.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Grenoble le 4 avril 2019 en 4 exemplaires originaux, dont 1 pour chaque signataire qui le reconnait.
Pour la société Directeur Général |
Déléguée syndicale CFDT |
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Délégué syndical CGT |
(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”
ANNEXE (à caractère purement indicatif et informatif) : Descriptif des garanties.
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