Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE CADRE" chez ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-11-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T03822012081
Date de signature : 2022-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE
Etablissement : 82465234100028 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE CADRES (2019-04-04) UN ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE NON CADRES (2019-04-04) UN ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE NON CADRE (2022-11-04)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-04

ACCORD D’ENTREPRISE
COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DE PRÉVOYANCE

Invalidité, Incapacité et Décès
« CADRES »

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La société ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE SASU

Au capital de 31 237 500 euros

Inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 824 652 341

Dont le siège social et l’établissement sont situés au 123 rue Hilaire de Chardonnet 38100 GRENOBLE

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs, et agissant en qualité de DRH,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part

Et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du code du Travail :

L'organisation syndicale CFDT

Représentée par , en qualité de Délégué Syndical

L'organisation syndicale CGT

Représentée par , en qualité de Délégué Syndical

L'organisation syndicale FO

Représentée par , en qualité de Délégué Syndical

D'autre part

PRÉAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société.

La Société a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

C’est pour cette raison que la Société a mis en place une couverture prévoyance gros risques depuis le 1er janvier 2019 et qui est actuellement régie, pour le personnel de la catégorie cadres, par l’accord d’entreprise du 4 avril 2019 (qui a pris effet le 1er janvier 2019).

Afin de tenir compte de :

  • L’évolution des besoins du personnel,

  • L’évolution des dispositions conventionnelles (Branche Métallurgie) en matière de couverture prévoyance.

la Société a souhaité modifier le régime précité et changer de prestataires, et ce à compter du 1er janvier 2023.

C’est dans ce contexte et après négociations que les parties ont convenu de réviser l’accord conclu le 4 avril 2019 et ont convenu de ce qui suit.

Par souci de simplicité et de clarté, les parties ont convenu de conclure le présent accord de révision qui reprend l’intégralité des termes de l’accord révisé qu’il annule et remplace intégralement à compter du 1er janvier 2023 (et ce dans le respect des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale).

ARTICLE 1 - COUVERTURE

A) Le régime concerné vise à assurer une couverture complémentaire obligatoire aux prestations de la sécurité sociale concernant les risques décès, incapacité temporaire de travail et invalidité.

Ces garanties sont annexées au présent accord à titre purement informatif.

Il est rappelé que dans le cadre des présentes, la Société ne s’engage pas sur un niveau de prestations mais uniquement à cofinancer une couverture en la matière dans les conditions prévues ci-après.

Dans ce cadre, la Société n'est tenue, à l'égard des bénéficiaires, qu'au seul paiement des cotisations, les prestations figurant en annexe relevant de la seule responsabilité de l’organisme de prévoyance (au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties).

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues par les dispositions conventionnelles (nationales ou territoriales) de la Métallurgie applicables à la Société.

B) Il est précisé que, conformément à ses obligations conventionnelles, la Société met en place, au bénéfice de ses salariés, des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité (DES).

Les modes de financement, modalités d’organisation et modalités de fonctionnement de ces prestations seront définis dans le respect des dispositions conventionnelles applicables.

Ce DES, hébergé par l’assureur de la société, fera l’objet d’un règlement spécifique.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES

A) Le régime s’applique au sein de tous les établissements de la Société situés en France, actuels et futurs.

B) Le régime « décès, incapacité, invalidité » est un régime obligatoire qui concerne les salariés de la Société appartenant à la catégorie « Cadres ».

Appartiennent à la catégorie « Cadres » les salariés de l’entreprise relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ainsi que les salariés relevant de l'article 36 de l'annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Pour l’année 2023, ces catégories d'emplois correspondent aux salariés suivants :

  • Les salariés de l’entreprise relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017, sont les salariés ingénieurs et cadres tels que définis aux articles 1er, 21 et 22 de la CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

  • Les salariés de l’entreprise relevant de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (assimilés-cadres), sont les salariés dont l'emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V (coefficient 335) de la classification définie par l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification et la Convention collective territoriale applicable à l’entreprise, tels qu'en vigueur au 1er janvier 2023.

  • Les salariés de l’entreprise relevant de l'article 36 de l'annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, sont les salariés dont l'emploi est classé entre le 2ème échelon du niveau III (coefficient 225) et le 1er échelon du niveau V inclus (coefficient 305) de la classification définie par l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification et la Convention collective territoriale applicable à l’entreprise, tels qu'en vigueur au 1er janvier 2023.

A compter du 1er janvier 2024, le présent accord demeura applicable à ces mêmes catégories d’emploi qui seront définies en fonction de la future classification conventionnelle applicable à l’entreprise prévue par la nouvelle CCN Métallurgie du 7 février 2022.

C) Le régime s’applique sans conditions d’ancienneté.

Les ayants-droits du salarié ne bénéficient pas du présent régime.

ARTICLE 3 – CARACTÈRE OBLIGATOIRE

L’adhésion au contrat de prévoyance est obligatoire pour tout salarié appartenant à la catégorie visée ci-avant sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 4 - COTISATIONS

Les cotisations mensuelles sont calculées en pourcentage du PMSS.

À titre indicatif et en 2023, les montants et répartitions de prise en charge entre l’employeur et le salarié seront les suivantes :

4.1 La cotisation destinée au financement du régime est fixée à :

Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié Taux global
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (nouvelle T1) 1,50% 0% 1,50%
Salaire supérieur à 1 fois et inférieur ou égal à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (nouvelle T2) 0,395% 0,395% 0,79 %

4.2 Taux d’appel appliqué à titre exceptionnel :

Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié Taux global
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (nouvelle T1) 1,20% 0% 1,20%
Salaire supérieur à 1 fois et inférieur ou égal à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (nouvelle T2) 0.315% 0.315% 0,63%

La part salariale de cotisations sera précomptée mensuellement sur la rémunération du personnel adhérent.

Les cotisations sont susceptibles de varier annuellement et d’évoluer en fonction de l’effectif de la société, de l’évolution générale des dépenses de santé, du rapport sinistres à primes de la société, des résultats techniques du contrat d’assurance ou de modification législative (modification de la définition des contrats responsables par exemple). Toute évolution ultérieure des cotisations précitées, quelle qu’en soit la raison, sera répercutée entre la Société et les salariés dans les mêmes proportions (sauf dans le cas où cette évolution est mise à la seule charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation).

Le caractère obligatoire de cette adhésion permet à chaque adhérent de déduire ses cotisations correspondantes de son revenu imposable dans les conditions et les limites fixées par le Code général des impôts. Par ailleurs, cet avantage est exonéré de cotisations sociales dans les limites légales mais reste soumis à CSG - CRDS.

ARTICLE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération,

  • soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées.

Le salarié devra donc s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

  1. Salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties, les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail,

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, les garanties sont maintenues, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

  1. Salariés en période de réserves militaires ou policières

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti au titre de la présente couverture, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

  1. Salariés en période de réserves militaires ou policières

1) Hors dispositions spécifiques visées ci-dessus, il est indiqué que :

  • L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle antérieurement applicable à la suspension du contrat de travail du salarié telle que définie dans le contrat d’assurance.

  • Lorsque l’assiette des cotisations est définie en fonction de la rémunération du participant, celle-ci intègre le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur ou l’organisme de prévoyance).

  • Dans les autres cas, il sera fait application des dispositions prévues par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

2) Les modalités et les conditions de maintien des garanties et de suspension des garanties seront celles prévues par les conditions générales et spécifiques de l’organisme assureur.

3) Il sera fait application des dispositions de l’article 7-1 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 en matière de couverture décès.

ARTICLE 6 - PORTABILITÉ

Les anciens salariés de l’entreprise bénéficiant du dispositif de portabilité mis en place par l’ANI du 11 janvier 2008 et l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale pourront conserver le bénéfice de la présente couverture dans les termes et conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 7 - ORGANISME

Ce contrat Prévoyance a été souscrit auprès de GAN, Institution de Prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, … et par l’intermédiaire de Henner, société par actions simplifiée …, courtier d’assurance ou de réassurance, …

Le choix de l’organisme assureur ainsi que l’intermédiaire sera réexaminé par la Société en vue d’une optimisation des garanties au moins une fois tous les 5 ans. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour ce réexamen.

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale :

  • Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

  • Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 8 - INFORMATIONS

Le CSE a été informé et consulté préalablement à la signature des présentes.

Le présent accord sera affiché au sein de la Société et mis à disposition sur l’intranet de la Société.

Une notice d’information récapitulative rédigée par l’organisme assureur, reprenant la totalité des caractéristiques de la couverture et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, sera remise à chaque salarié présent à l’effectif à la date des présentes. Elle sera remise également à tout nouvel embauché.

Toute modification des garanties ou du contrat sera portée à la connaissance du personnel par la remise d’une notice rectificative.

ARTICLE 9 – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur et modifiera le régime « Invalidité, Incapacité et Décès » du personnel de la catégorie « Cadres » de la Société à compter du 1er janvier 2023 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 13.

Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des clauses contraires des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs ayant le même objet ; ses dispositions s’y substituent pleinement.

Dans ce cadre, le présent accord révise entièrement et se substitue totalement à compter de sa date d’entrée en vigueur à l’accord conclu le 4 avril 2019.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD ET REVOYURE

A) Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera assuré par le CSE une fois par an lors de l’une de ses réunions périodiques, afin de procéder au suivi des mesures de l’accord et de vérifier le bon déploiement de ses mesures.

B) Clause de rendez-vous

Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.

ARTICLE 11 - RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.

Sauf dispositions légales contraires :

  • Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.

ARTICLE 12 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, voire le cas échéant les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.

Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de trois mois.

Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.

ARTICLE 13 – FORMALITÉS

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente selon la procédure en vigueur.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Grenoble, le 4 novembre 2022 en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque signataire qui le reconnaît.

Pour la société ARaymond Fluid Connection France :

… (1)

Directeur Général

… (1)

Délégué syndical CFDT

… (1)

DRH

… (1)

Délégué syndical CGT

… (1)

Délégué syndical FO

  1. Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”

ANNEXE (à caractère purement indicatif et informatif) : Descriptif des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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