Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU CET" chez ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T03823060005
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE
Etablissement : 82465234100028 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE SASU
Au capital de 31 237 500 euros
Inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 824652341
Dont le siège social et l’établissement sont situés au 123 rue Hilaire de Chardonnet 38100 GRENOBLE
Représentée par
XX agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs,
XX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant tous pouvoirs :
D'une part
Et
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail :
L'organisation syndicale CFDT
Représentée par XX, en qualité de Délégué Syndical
L'organisation syndicale CGT
Représentée par XX, en qualité de Délégué Syndical
L'organisation syndicale FO
Représentée par XX, en qualité de Délégué Syndical
D'autre part
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD 3
ARTICLE 4 – OUVERTURE DU CET 3
ARTICLE 5 – ALIMENTATION DU CET 4
ARTICLE 6 – PLAFOND DES DROITS AFFECTES AU CET 5
ARTICLE 7 – TENUE DES COMPTES 5
ARTICLE 8 – UTILISATION DU CET 6
ARTICLE 8.1 – UTILISATION DU CET SOUS FORME DE PERIODE D’ABSENCE REMUNEREE 6
ARTICLE 8.2 – AUTRES UTILISATIONS 8
ARTICLE 9 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET TRANSFERT DU CET 9
ARTICLE 10 – INFORMATION / CONSULTATION DES IRP 9
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES 9
ARTICLE 11.1 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 9
ARTICLE 11.2 – SUIVI DE L’ACCORD ET REVOYURE 10
ARTICLE 11.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD 10
PREAMBULE
Par le présent accord, la Société ARAYMOND FLUID CONNECTION souhaite réviser et préciser les règles actuellement en vigueur au sein de la société concernant la mise en place et l’utilisation du compte épargne temps (CET) en posant un cadre de référence aux salariés.
La Société ARAYMOND FLUID CONNECTION souhaite également, par le présent accord, répondre à l’engagement pris au cours des NOE 2023, à savoir « harmoniser d’anciens dispositifs CET actuellement en place, hérités des sociétés RAYCONNECT et ARAYMOND FRANCE ». Cette harmonisation s’inscrit dans une volonté de simplifier, d’améliorer le dispositif sans exclure l’intégration de nouvelles dispositions à venir, notamment conventionnelles liées à la nouvelle convention de la métallurgie entrant en vigueur au 1er janvier 2024.
A noter que depuis le 1er janvier 2018 et jusqu’à ce jour, il a été procédé à l’application de la mesure la plus favorable entre ces deux accords pour les salariés.
La Direction et les Délégués Syndicaux se sont réunis les 30 mars, le 16 mai, le 27 juin et le 27 juillet 2023 afin de négocier le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les établissements de la société XX, actuels ou futurs, situés en France.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord fixe les règles de mise en place, d’alimentation, d’utilisation, de liquidation et de transfert du CET.
En vertu de l’article L.3151-2 du Code du travail, le compte épargne temps est un dispositif permettant aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Les parties au présent accord insistent sur l’importance de la prise effective des congés payés que les salariés acquièrent. En effet, ces congés participent au droit au repos de chaque salarié et contribuent à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société XX, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 4 – OUVERTURE DU CET
L’ouverture d’un CET et son alimentation sont des actes volontaires qui relèvent de l’initiative du salarié.
Afin d’ouvrir son CET, le salarié intéressé devra en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines par le biais d’un formulaire indiquant les modes d’alimentation du compte listés dans le présent accord.
L’ouverture du compte est conditionnée à une alimentation initiale, effective et concomitante, par le salarié.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié sera libre d’alimenter son compte et ne sera soumis à aucune obligation d’alimentation périodique.
ARTICLE 5 – ALIMENTATION DU CET
Les CET existant avant la date d’entrée en vigueur du présent accord restent ouverts mais seront soumis aux dispositions du présent accord à compter de son entrée en vigueur.
Les parties rappellent de nouveau, par le présent accord, que la prise effective des congés payés et des repos, pour ceux qui en bénéficient, reste la règle.
Le CET peut être alimenté à l’initiative de chaque salarié par les éléments suivants (de façon alternative) :
1) Soit dans la limite de 20 jours ouvrés par an :
Les jours de congés payés légaux au-delà de 20 jours ouvrés par an, autrement dit : la 5ème semaine de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés par an.
Les jours de repos compensateur de remplacement acquis au titre du remplacement des heures supplémentaires et/ou leurs majorations.
Les jours de repos accordés dans le cadre des RTT, dans la limite de 5 jours ouvrés par an.
Les jours de repos (dits « jours forfait ») accordés au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de 5 jours ouvrés par an.
Les jours de congés payés conventionnels d’ancienneté.
2) Soit par tout ou partie du 13ème mois.
S’agissant de l’alimentation en jours ((1) ci-dessus) :
Seuls des jours entiers ou demi-journées peuvent être déposés sur le CET.
Chaque année, le formulaire dédié à la demande d’alimentation du CET sera communiqué au cours du premier trimestre et sera à transmettre au plus tard le 30 avril (ou autre date à préciser par le service RH) de l’année en cours au partenaire RH habituel.
Le transfert des jours vers le CET se fera en juin de l’année en cours, au moment du changement de la période de référence pour la prise des congés (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).
S’agissant du 13ème mois ((2) du présent article) :
Le salarié précisera la quotité de 13ème mois qu’il souhaite affecter pour l’année en cours au compte épargne temps parmi les tranches suivantes : 50% ou 100%.
Une seule demande pourra être faite par année civile et cette demande indiquera un choix qui s’appliquera sur la totalité du 13ème mois de l’année en cours. La quotité affectée au compte épargne temps ne pourra pas être modifiée ensuite (quel que soit le montant effectivement attribué au titre du 13ème mois pour l’année considérée).
En renseignant le formulaire, le salarié précisera si sa demande de transfert sur le compte épargne temps concerne :
En cas d’affectation de 50% du 13ème mois : la première partie de son 13ème mois (composant la paie de juin, versée début juillet de l’année en cours) ou la seconde partie (composant la paie de novembre, versée début décembre de l’année en cours) ;
En cas d’affectation de 100% du 13ème mois : les deux parties.
Seules les fractions de 13ème mois acquises (au prorata du temps de présence et/ou du temps de travail) pourront être affectées au compte épargne temps.
L’affectation effective au compte épargne temps se fera sur la base de la demande transmise par le salarié, et au fur et à mesure de l’acquisition du 13ème mois.
La demande d’affectation doit intervenir au plus tard le 30 avril de chaque année (la note publiée chaque année précisera la date limite exacte).
L’affectation du 13ème mois sur le CET s’effectuera durant le mois de juillet pour la première partie du 13ème mois et durant le mois de décembre pour la deuxième partie du 13ème mois.
ARTICLE 6 – PLAFOND DES DROITS AFFECTES AU CET
Chaque salarié pourra affecter chaque année sur son CET au maximum :
Soit 20 jours ouvrés en cas d’une alimentation en jours
Soit tout ou partie du 13ème mois à concurrence de 10 jours ouvrés (si la quotité choisie est de 50%) ou 20 jours ouvrés (si la quotité choisie est de 100%).
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés à 60 jours ouvrés (plafond global). Ce nombre inclut le nombre de jours issu de la conversion en temps du 13ème mois déposé au CET.
Lorsque le plafond global est atteint, le CET ne peut plus être alimenté.
ARTICLE 7 – TENUE DES COMPTES
7.1. Le compte est tenu par l’employeur en temps, c’est-à-dire en heures (pour les salariés horaires) ou en jours (pour les salariés en forfaits jour).
Pour les salariés horaires, un affichage sur le système de gestion des temps est également disponible en jours.
Le salarié pourra consulter le solde de son CET sur le logiciel de gestion des temps (SAP au moment de la conclusion de l’accord), sur son bulletin de paie ou sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
7.2. Pour les salariés rémunérés selon une convention de forfait jours, les éléments affectés au compte seront convertis par équivalence en jours d’absence CET sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur.
7.3. Pour les salariés horaires, le montant du 13ème mois sera converti en heures sur la base du taux horaire ayant servi de calcul au 13ème mois.
Pour les salariés en forfaits jour, le 13ème mois correspondra au nombre moyen de jours travaillés par mois calculé comme suit : nombre de jours effectués par an / 12 (nombre de mois).
Pour des raisons de paramétrage informatique du logiciel de gestion des temps, les jours seront crédités en heures sur le compte épargne temps.
Pour les forfaits jours (à temps plein ou réduit), un jour équivaut à 7 heures et une demi-journée équivaut à 3,5 heures.
Le résultat de tout calcul sera arrondi à l’entier inférieur. La différence sera payée au moment du versement de la partie du 13ème mois concernée par la demande d’affectation.
7.4. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles L.3154-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 8 – UTILISATION DU CET
ARTICLE 8.1 – UTILISATION DU CET SOUS FORME DE PERIODE D’ABSENCE REMUNEREE
Le salarié peut utiliser les droits affectés au CET pour financer tout ou partie d’une absence. Si tel est le cas, le salarié peut utiliser les droits affectés au CET, par journée complète ou par demi-journée, pour financer en tout ou partie :
Une absence non rémunérée à condition qu’il ait épuisé au préalable tous ses droits à absence (congés payés, JRTT, RTT etc.)
Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour enfant ou parent ou conjoint gravement malade ou d’un temps partiel choisi.
Une cessation progressive d’activité des salariés âgés de plus de 50 ans (par le biais d’une réduction de temps de travail).
FORMALISME
Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour financer une absence, doit formuler sa demande par écrit, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail, auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Dans sa demande, le salarié devra préciser les éléments suivants :
La nature et la durée du congé ou de la réduction d’activité sollicité(e) ;
Dans l’hypothèse d’une réduction d’activité, le salarié précisera le pourcentage de réduction de son temps de travail et la répartition de celle-ci qu’il propose (entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois).
Les droits qu’il souhaite utiliser au titre du CET ;
Les dates proposées de son absence ou de la période de réduction d’activité.
L’employeur peut refuser l’autorisation d’absence formulée par le salarié au titre du CET dans le cas où les conditions requises pour en bénéficier ne sont pas remplies :
Conditions légales ou conventionnelles de recours au type d’absence ou de réduction du temps de travail sollicitée (condition d’ancienneté par exemple),
Conditions d’utilisation du présent CET (notamment le délai de transmission de la demande, le motif d’utilisation, l’épuisement préalable des droits à congés acquis).
L’employeur peut repousser la prise du congé et fixer une autre date en concertation avec le salarié et ce pour des raisons d’organisation ou d’activité des services de l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
DELAI
Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour rémunérer une absence, devra remettre sa demande dans le délai fixé en fonction de la durée d’absence demandée :
Durée d’absence demandée | |||
---|---|---|---|
< 10 jours | 10 à 29 jours | 30 à 60 jours | |
Délai minimum à respecter entre l’envoi de la demande et la date de début d’absence demandée | Pas de délai minimum | 2 mois | 4 mois |
En cas d’utilisation par le salarié du compte épargne temps pour une période précédant immédiatement son départ à la retraite, ces délais sont réduits de moitié (1 mois pour une absence de 10 à 29 jours, 2 mois pour une absence de 30 à 60 jours).
Pour toutes les demandes d’utilisation du CET dans l’objectif de compenser un passage à temps partiel, le délai minimum à respecter est de 3 mois entre l’envoi de la demande et la date souhaitée pour le passage à temps partiel.
L’employeur doit répondre dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception de la demande, hors périodes de fermeture de l’entreprise. En l’absence de réponse, la demande est réputée acceptée.
Ces délais s’entendent sous réserve de l’application des dispositions légales ou conventionnelles prévoyant des délais impératifs de demande ou de réponse plus courts.
REMUNERATION DU CONGE
En cas d’acceptation de la demande du salarié, une indemnité lui sera versée lors de son absence liée à l’utilisation de son CET. Cette indemnité est calculée selon le taux du salaire mensuel brut perçu par le salarié au moment de son départ ou de son passage à temps partiel.
Comme précédemment indiqué à l’article 7, le compte épargne temps est exprimé en heures pour les salariés horaires. Ce sont donc des heures qui sont affectées sur ce compte et les éventuelles évolutions connues par le salarié concernant sa durée du travail n’ont pas d’impact sur le solde du CET. Le nombre d’heures équivalant à une journée de travail dépendra donc du temps de travail effectif du salarié au moment de l’utilisation de son CET.
Cette indemnité est versée à l’échéance normale de la paie.
Elle constitue du salaire, soumis à cotisations sociales et impôt sur le revenu.
Lorsque la durée du congé ou de la réduction d’activité est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.
STATUT DU SALARIE EN CONGE
En cas d’utilisation du compte épargne temps pour rémunérer une absence ou pour compenser un passage à temps partiel, les obligations contractuelles autres que la fourniture de la prestation de travail subsistent (non-concurrence, confidentialité, loyauté…).
En outre, le salarié :
Demeure inscrit aux effectifs de l’entreprise
Demeure électeur aux élections professionnelles.
Demeure éligible aux élections professionnelles,
dans les conditions définies par la jurisprudence.
Lorsque le compte épargne temps est utilisé à des fins de réduction du temps de travail (dans le cadre d’un passage à temps partiel notamment) les modalités d’exécution du contrat de travail du salarié restent inchangées.
La durée de l’absence indemnisée au titre de l’utilisation du compte épargne temps sera prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié et pour l’acquisition des droits à congés payés.
Les garanties des couverture frais de santé et prévoyance gros risques seront ou pourront être maintenues dans les conditions prévues par les contrats d’assurance souscrits.
FIN DU CONGE
A l’issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 8.2 – AUTRES UTILISATIONS
DON DE JOURS DE REPOS À UN SALARIÉ
Conformément à l’article 10 de l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail signé le 5 novembre 2020 et en vigueur au moment de la conclusion du présent accord, les salariés de la Société, titulaires d’un contrat à durée indéterminée, peuvent faire un don de jours de repos au profit d’autres salariés qui en auraient besoin.
Ce don de jours de repos peut se faire au bénéfice d’un salarié parent d’un enfant gravement malade (article L. 1225-65-1 et suivants du Code du travail) ou au bénéfice d’un salarié bénéficiant d’un congé de proche aidant (article L. 3142-25-1 du Code du travail).
Les jours auxquels renonce le salarié donateur pourront être pris sur ses droits capitalisés dans son CET.
ALIMENTATION D’UN PERCO OU D’UN PERECOL
Les salariés peuvent choisir de transférer les droits inscrits sur leur Compte Epargne Temps sur un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) ou sur un PERECOL qui pourrait venir s’y substituer le cas échéant. Chaque année, au cours du premier semestre, une note sera communiquée aux salariés afin de leur rappeler cette possibilité et un formulaire sera mis à leur disposition afin qu’ils puissent effectuer leur demande au cours du mois de mai (la note publiée chaque année précisera la date limite exacte).
Les jours destinés au PERCO ou, le cas échéant, au PERECOL doivent impérativement passer par le CET pour pouvoir être placés sur le PERCO ou, le cas échéant, le PERECOL.
La limite est fixée à 10 jours entiers maximum par an pouvant être placés sur le PERCO ou, le cas échéant, le PERECOL.
Les jours placés sur le PERCO ou, le cas échéant sur le PERECOL, ne sont débloqués qu’au moment du départ à la retraite, sauf cas de déblocages anticipés prévus légalement.
ARTICLE 9 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET TRANSFERT DU CET
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis et non pris inscrits au CET à la date d’expiration du contrat. Cette indemnité est calculée selon le taux du salaire horaire ou journalier brut perçu par le salarié au moment de la rupture de son contrat de travail.
En cas de mutation du salarié vers une autre entité du réseau XX également pourvue d’un dispositif CET, il pourra être convenu, par le biais d’une convention tripartite, de transférer tout ou partie des droits du salarié inscrits dans le CET.
ARTICLE 10 – INFORMATION / CONSULTATION DES IRP
Le présent accord a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation du CSE au cours de sa réunion ordinaire du 25 juillet 2023.
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 11.1 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 11.5.
Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des clauses contraires des accords ou usages antérieurs ayant le même objet ; ses dispositions s’y substituent pleinement.
ARTICLE 11.2 – SUIVI DE L’ACCORD ET REVOYURE
SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi du présent accord sera assuré une fois par an à l’occasion des négociations obligatoires d’entreprise (NOE), afin de procéder au suivi des mesures de l’accord et de vérifier le bon déploiement de ses mesures.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.
ARTICLE 11.3 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.
Sauf dispositions légales contraires :
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
ARTICLE 11.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, voire le cas échéant les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.
Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de 3 mois.
Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DDETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.
ARTICLE 11.5 – FORMALITES
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen.
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS de l’Isère selon la procédure en vigueur.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’affichage au sein de la société XX et publié sous l’intranet.
Fait à Grenoble le 27 juillet 2023, en 5 exemplaires originaux.
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