Accord d'entreprise "accord collectif sur les temps de trajet et de déplacement professionnel" chez JUIGNEDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JUIGNEDIS et le syndicat CFTC le 2018-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T04918001155
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : JUIGNEDIS
Etablissement : 82469806200018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-17
ACCORD COLLECTIF SUR LES TEMPS DE TRAJET ET DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
ENTRE
La Société JUIGNEDIS, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dont le siège social est situé La Croix Cadeau BP 70129, 49243 AVRILLE CEDEX,
ET
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame en sa qualité de délégué syndical,
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société JUIGNEDIS.
Article 2 : traitement des temps de trajet et de déplacement.
2.1 Traitement du temps de trajet entre deux lieux de travail
Le temps de trajet entre deux lieux de travail, à l’intérieur de la journée de travail, constitue un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
2.2 Traitement du temps de trajet domicile- travail
Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail, et en revenir, n'est pas un temps de travail effectif.
ll ne donne pas lieu à rémunération ni à contrepartie.
2.3 Traitement du temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet domicile- travail
Le temps de déplacement professionnel se définit comme le temps de trajet (aller et retour) entre :
Le domicile du salarié déclaré auprès du service des ressources humaines
Et le lieu du déplacement professionnel occasionnel pour le salarié.
Le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est, quant à lui, apprécié au moyen d’un site de calcul d’itinéraires routier comme MAPPY ou VIA MICHELIN ( le plus rapide)
Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié, ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet domicile-travail donne lieu à contrepartie comme suit dans les conditions suivantes :
Bien qu’elle ne soit pas considérée comme du temps de travail effectif, la durée du temps de trajet excédant le temps normal de trajet est rémunéré en considération du taux horaire brut de base du salarié.
La durée de ce temps de trajet excédentaire payé et le montant du payement correspondant seront mentionnés sur une ligne distincte du bulletin de paye du salarié.
Le cas échéant, lorsque ce temps de déplacement s’inscrit pendant les horaires de travail du salarié, en vertu des dispositions légales, il n’entraine déjà aucune perte de salaire : ce temps de déplacement coïncidant avec l’horaire de travail ne donne donc pas lieu à la contrepartie spécifique.
Article 3 : Consultation du comité d’entreprise
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du comité d’entreprise.
Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 17 Octobre 2018.
Article 5 : Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation périodique sur le temps de travail.
Article 8: Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé postérieurement à sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge
Article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord collectif donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et règlementaires.
Article 11 : Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par Affichage et communication via les bulletins de salaires
Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 14 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Le 17 Octobre 2018, A ANGERS
Signatures :
POUR LA SOCIETE JUIGNEDIS
M
En qualité de DRH
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFTC
Madame
Déléguée syndicale.
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