Accord d'entreprise "DUREE DU TRAVAIL" chez AUSOLAN PAYS BASQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUSOLAN PAYS BASQUE et les représentants des salariés le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06419001239
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : AUSOLAN PAYS BASQUE
Etablissement : 82477326100022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15
ACCORD ADOPTÉ
AU SEIN DE LA SAS AUSOLAN PAYS BASQUE
EN APPLICATION
DES ARTICLES L.2232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
DURÉE DU TRAVAIL
VERSION DESTINÉE A LA PUBLICATION
(Application de l’article L.2231-5-1 du code du travail)
PREAMBULE
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.01 : Champ d’application
La SAS AUSOLAN PAYS BASQUE, dans ses relations collectives avec son personnel, entre dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale de la Restauration de Collectivités.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS AUSOLAN PAYS BASQUE, qu’il soit employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des salariés occupés selon le régime du forfait jours.
Pour ces deux dernières catégories, s’applique toutefois les dispositions instituées à l’article 5.02.
Article 1.02 : Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant le délai de préavis de trois mois augmenté d’une durée d’un an.
Article 1.03 : Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Quelle que soit le mode opératoire retenu pour la révision, les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de cette dernière.
Article 1.04 : Interprétation et suivi de l’accord
Une Commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.
Cette Commission comprend un représentant de l'employeur pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix d’une part, deux salariés ayant participé à la consultation et à l’approbation de l’accord d’autre part, désignés par leurs pairs.
Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié ou la SAS AUSOLAN PAYS BASQUE de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.
La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.
Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.
La commission sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet une fois tous les deux ans.
Les avis de la commission sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.
Article 1.05 : Formalités
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du personnel le 15 février 2019, dans le respect des conditions prévues aux articles L.2232-21, L.2232-22, R.2232-10 et suivants du code du travail.
Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le présent accord fera en outre l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 1.06 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur, dans tous ses effets, au 1er septembre 2018.
CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 2.01 : Durée annuelle du travail
Article 2.02 : Modalités d’organisation du temps de travail sur l’année
2.02-1 Répartition de la durée du travail
2.02-2 Plannings de travail
Article 2.03 : Lissage de la rémunération
2.03-1 : Régime des absences
Décompte des absences
Absences non indemnisées
Absences indemnisées
2.03-2 Entrées et départs en cours d’année
Article 2.04 : Heures supplémentaires
Article 2.05 : Travail à temps partiel, modalités spécifiques
Article 2.06 : Décompte et suivi des heures de travail
CHAPITRE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
CHAPITRE 4 – DURÉES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
Article 4.01 : Personnels de nuit
Article 4.02 : Autres personnels
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5.01 : Contreparties pour travail de nuit
Article 5.02 : Contreparties aux temps d’habillage et déshabillage
Article 5.03 : Modalités de versement de la prime de treizième mois
Fait en 3 exemplaires,
A Bayonne,
La SAS AUSOLAN
Le 15 février 2019
Est annexé au présent accord son procès-verbal d’approbation.
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