Accord d'entreprise "LES JOURS FERIES" chez EPIC DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LOISIRS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EPIC DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LOISIRS et les représentants des salariés le 2019-01-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01419000821
Date de signature : 2019-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : EPIC DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LOIS
Etablissement : 82486806100014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-04
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES JOURS FERIES
Entre :
La société EPIC DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LOISIRS (ci-après dénommée « La Société »), dont le siège social est situé 1 Avenue Charles de Gaulle – 14390 CABOURG, représenté par Monsieur X, Président.
D’une part,
Les salariés de l’EPIC des activités économiques de Loisirs,
D’autre part,
PRÉAMBULE
La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), promulguée le 7 août 2015, emporte transfert de la compétence tourisme aux intercommunalités à compter du 1er janvier 2017.
La compétence tourisme étant transférée à l’intercommunalité et l’EPIC des activités économiques de loisirs ayant été créé par délibération en date du 14 novembre 2016, la gestion des structures du Garden Tennis, du Golf public et de l’Etablissement des bains, est assurée par le nouvel établissement public afin d’assurer la continuité du service public.
A ce titre, il convenait de modifier la Convention Collective applicable. La Convention collective du Tourisme a donc été dénoncée le 16 janvier 2017, afin d’être remplacée par la Convention collective nationale du Golf (IDCC 2021). Respectant le délai de préavis de 12 mois plus 3 mois, et sans contestation officielle, la Convention Collective du Golf entre donc en application le 17 Avril 2018.
Cependant, après l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective, les salariés ont notifié à la Société, que l’indemnisation des jours fériés dans la Convention Collective du Golf étaient nettement moins favorables.
La Convention Collective Nationale du Golf ne contient aucune disposition particulière sur le chômage des jours fériés. Il faut donc se référer à la législation en vigueur.
En conséquence, les salariés qui travaillent habituellement les jours fériés et dont le contrat de travail mentionne cette contrainte liée à l’organisation du temps de travail ne disposent pas d’indemnisation particulière pour le travail des jours fériés.
La Convention collective du Tourisme prévoit que les heures travaillées les jours fériés (le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 Mai, le lundi de Pentecôte, l'Ascension, le 14 Juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 Novembre, Noël) et le 1er Mai donnent droit à un repos compensateur de 100 % (c'est-à-dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée) et au paiement des heures de travail au taux horaire de 200 % (c’est-à-dire une majoration de 100 %).
La Direction est cependant contrainte de constater qu’un budget consacré à l’indemnisation complémentaire des jours fériés limite nécessairement l’effort budgétaire que peut envisager l’employeur lors de cette négociation.
En effet, les absences lors des jours fériés dans les établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, impliquent un remplacement et augmentent de façon significative la masse salariale. Au maintien de salaire des salariés absents, il faut y ajouter la rémunération des remplaçants ainsi que le paiement d’une indemnité de fin de contrat de 10%. Dans le cas d’un remplacement en interne, celui-ci implique très souvent le paiement d’heures supplémentaires.
En raison de l’absence de délégués du personnel (entreprise de – de 11 salariés) et de représentants d’organisation syndicale, et conformément à l’ordonnance n° 2917-1718 du 20 décembre 2017 la Direction et les salariés se sont donc réunis, afin de définir les nouvelles dispositions régissant les jours fériés.
Une première réunion d’information et de présentation de l’accord par la Direction a été organisée le 14/12/2018. Un référendum à bulletins secrets s’est déroulé le 04/01/2019, sans la présence de l’employeur.
Le présent accord a été validé à la majorité des 2/3.
Les procès-verbaux de la réunion et du résultat du référendum sont annexés au présent accord.
ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de compensation du travail des jours fériés.
ARTICLE 2 RÈGLES GÉNÉRALES LIÉES AU TRAVAIL DES JOURS FERIES
Article 2-1 Attributions de jours de congés payés supplémentaires
Jusqu’alors, l’avenant 27 de la Convention Collective Nationale du Golf distingue le travail habituel du travail occasionnel des jours fériés. Pour les salariés qui travaillent habituellement les jours fériés, le contrat de travail doit mentionner cette contrainte liée à l’organisation du temps de travail. Il n’y a pas d’indemnisation particulière pour le travail des jours fériés.
Le présent article prévoit l’attribution de sept jours de congés payés supplémentaires au titre de la compensation du travail des jours fériés, lorsque ceux-ci sont habituellement travaillés conformément aux dispositions contractuelles individuelles.
Article 2-2 Utilisation des jours de congés payés supplémentaires
Les sept jours de congés payés supplémentaires sont utilisés comme suit :
2 jours imposés par l’employeur, liés à la fermeture des sites : le 25 décembre et le 01 Janvier
5 jours dont le salarié peut disposer à sa convenance, après accord de la direction, et devant être pris selon les mêmes modalités et dispositions que les congés payés légaux, hors période de référence allant du 1er Mai au 31 Octobre.
Article 2-3 Particularité du 1er Mai
La loi prévoit que le 1er mai est obligatoirement chômé et payé. Il n'y a d'exception au chômage légal du 1er mai que pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Aucune liste de ces établissements et services n'a été établie, cependant, on considère que le golf rentre dans le cadre de cette exception.
Lorsque le 1er mai n'a pu être chômé, du fait de l'activité de l'entreprise, une indemnité égale au montant du salaire, s'ajoutant au salaire de la journée (soit une majoration de 100 %), doit être versée au salarié.
ARTICLE 3 CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES
Article 3-1 Fermeture des sites les 25 Décembre et 01 Janvier
La Direction prend la décision de fermer les sites du Garden Tennis et du Golf Public les 25 Décembre et 01 Janvier de chaque année.
A ce titre, chaque membre du personnel, quel que soit son contrat, son statut et son ancienneté bénéficiera de deux jours de congés payés supplémentaires attribués dans le cadre du présent accord.
Si, pour des raisons exceptionnelles, le ou les sites devaient être ouverts le 25 Décembre et/ou le 01 Janvier, le personnel sera amené à travailler dans les mêmes conditions que le prévoit la Convention Collective.
Néanmoins, il pourra disposer des jours de congés normalement prévus à cet effet, et en bénéficier aux dates qu’il fixera en accord avec l’employeur.
Article 3-2 Conditions d’attribution des cinq jours de congés payés supplémentaires
Pour bénéficier des cinq jours de congés payés supplémentaires, le salarié doit être en CDI et justifier d'au moins un an d’ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier de l’année N.
Un salarié arrivé au cours de l’année N-1 et justifiant d’un an d’ancienneté au cours de l’année N, se verra attribué le nombre de jours de congés supplémentaires calculés au prorata de l’année N.
De même, un salarié embauché en CDD au cours de l’année N-1, passant en CDI au cours de l’année N et justifiant d’un an d’ancienneté à son passage en CDI, se verra attribué le nombre de jours de congés supplémentaires calculés au prorata de l’année N.
ARTICLE 4 CONDITIONS DE COMPTABILISATION DES JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES
Au 1er Janvier de chaque année, le compteur de congés payés supplémentaires se verra créditer de 5 jours au titre de l’année complète.
Si le salarié quitte ses fonctions au cours de l’année et que le nombre de jours utilisés est supérieur au nombre de jours normalement acquis au titre de l’année en cours, ce dernier sera dans l’obligation de restituer financièrement le nombre de jours pris en surplus. Cette somme pourra être calculée et déduite de son bulletin de salaire de solde de tout compte.
ARTICLE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les présentes dispositions s’appliquent aux jours fériés de l’année 2019.
ARTICLE 6 ADHÉSION
L’adhésion au présent accord produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte.
Une notification devra également être faite par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours.
ARTICLE 7 RÉVISION DE L’ACCORD
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 8 DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 9 DÉPÔT LÉGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des salariés à l’issue de la procédure de signature.
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction à la Direccte en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Le présent du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur son lieu de travail.
ARTICLE 10 DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.
ARTICLE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.
Fait à Cabourg, le 04/01/2019
En 4 exemplaires
Les Salariés Le Président
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