Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - A compter du 01/06/2022" chez TAXI LES ARRIBAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TAXI LES ARRIBAS et les représentants des salariés le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06522001186
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : TAXI LES ARRIBAS
Etablissement : 82497481000015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23
Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La SAS TAXI LES ARRIBAS dont le siège est situé à XX.
Numéro SIRET : 82497481000015
Représentée par son Président Monsieur , dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,
Et
Les salariés de la , dont deux tiers au moins a ratifié, après consultation, les dispositions du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L.2232-21 du Code du travail (procès-verbal annexé au présent accord),
d'autre part
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Au fil des années, la société s’est adaptée aux besoins de son activité et aux marchés qu’elle a obtenu en répondant aux appels d’offres. Le transport sanitaire notamment, du fait du développement des maladies chroniques et de la transformation de l'organisation des soins connaît, un développement soutenu et qui doit être maîtrisé par la société.
Dans ce contexte et en exerçant en zone rurale, l’activité de la société de transports de voyageurs par taxis a évolué très largement vers du taxi médical mais aussi du taxi scolaire. Cette dernière activité s’est aussi naturellement intensifiée, au fil de l’obtention d’offres de marché, mais sur les périodes scolaires exclusivement. Voilà pourquoi, il a été évoqué à plusieurs reprises, cette nécessité d’organiser le temps de travail dans un cadre annuel et de fixer une durée de travail de référence pour chaque salarié.
De sorte que des échanges permanents entre les soussignés ont eu lieu notamment, tout au long du processus de mise en place, permettant à chacun de faire valoir ses questions et observations.
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De ses échanges nous est apparu la nécessité de modifier l’organisation habituelle du temps de travail de la société, notamment en raisons de ses périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la société soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses voyageurs, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) et complémentaires.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Par le présent accord, les parties signataires entendent déterminer les modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions portant sur le même objet. Il est précisé qu’au jour d’établissement du présent accord, la société applique la convention collective nationale des taxis (IDCC n°2219).
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
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Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
3 / A Pour les temps complets :
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
Cette durée est fixée pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés sur la période (30 jours ouvrables).
3.A 1 Semaines à haute activité :
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les congés liés à des événements familiaux…
Ces temps, qui sont rémunérés ou indemnisés, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Il est rappelé que la durée maximale de travail effectif est, en principe, fixée à :
10 heures par jour,
48 heures sur une semaine isolée,
44 heures, en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, il est expressément convenu entre les parties, qu’en application de l’article L.3121-19 du code du travail, le temps de travail effectif journalier d’un salarié pourra être porté à un maximum de 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société.
3.A 2 Semaines à basse activité :
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
3.A 3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire :
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
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3 / B Pour les temps partiels :
La durée de travail annuelle d’un salarié à temps partiel sera inférieure à 1607 heures, journée de solidarité comprise. En application de l’article L.3123-7 du code du travail, il peut être dérogé à la durée minimale légale du temps partiel de 24 heures par semaine ou 1.102 heures annuelles, à la demande écrite et motivée du salarié soit pour faire face à des contraintes personnelles, soit pour permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois. Il est précisé que les demandes de dérogation d’ores et déjà établies par les salariés employés par la société demeurent valables dans le cadre de leur nouveau contrat de travail.
3.B 1 Période minimale de travail :
La période minimale de travail continue journalière pour un salarié à temps partiel est de 2 heures minimum de travail .
L’horaire de travail ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’une durée de 6 heures maximum.
Afin de répondre à la particularité de l’activité de transport scolaire par taxis, qui nécessitent parfois une intervention d’un même salarié en matinée puis en fin d’après-midi, il est convenu que l’amplitude maximum de l’horaire de travail sur une journée pourra être fixée à 13 heures.
3.B 2 Horaire contractuel :
L’employeur n’est pas tenu de prévoir dans le contrat de travail la répartition des horaires sur les jours de la semaine. Lors de la signature de son contrat de travail, et après échanges, il sera proposé à chaque salarié de fixer un temps de travail effectif sur l’année, journée de solidarité incluse.
Le contrat de travail précisera également la durée hebdomadaire moyenne à laquelle correspond ce temps de travail effectif. Cette durée hebdomadaire moyenne sera calculée comme suit :
(Temps de travail effectif sur l’année / 1607) X 35 heures. A titre d’exemple, soit un salarié dont le temps de travail effectif sur l’année est fixé à 600 heures, alors sa durée hebdomadaire moyenne sera de 600/1607 X 35 = 13,07 heures, arrondi à 13 heures en moyenne par semaine.
Compléments d'heures : Il est rappelé que la Convention Collective Nationale des Taxis offre la possibilité d'augmenter temporairement la durée contractuelle d’un salaré à temps partiel dans le cadre d'un avenant, sans avoir pour effet de porter cette durée au niveau de la durée légale du travail. Un salarié peut conclure ainsi 8 avenants par an dont la durée totale est limitée à 12 semaines par an cumulées (consécutives ou non).
Accord du 5-2-2020 étendu par arrêté du 10-11-2021, JO 16-11-2021, applicable à compter du 1-12-2021 (1er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d'extension)
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3.B 3 Heures complémentaires :
En dehors de la conclusion d’avenant complément d’heures, les heures complémentaires pourront atteindre un tiers de la durée du travail annuelle contractuelle lorsque le recours est justifié par le remplacement d'un salarié absent. (Disposition conventionnelle) Dans les autres cas, les heures complémentaires pourront atteindre un dixième de la durée du travail annuelle contractuelle.
Toutefois, elles ne pourront porter la durée annuelle de travail effectif à hauteur de 1607 heures.
Article 4 - Programmation indicative – Modification
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence :
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
4.2 Modification de la programmation indicative :
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que : absence d’un autre salarié ou départ d’un salarié entraînant une redistribution des tâches et / ou un réaménagement des horaires, de la nécessité d’adapter les horaires aux événements entraînant un accroissement significatif de la demande, le salarié concerné en serait informé, par écrit (courrier ou courriel ou sms ou affichage), au moins 7 jours ouvrés avant la date d’effet des changements.
Pour les temps complets, ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas de survenance d’événements imprévisibles ou d’urgence apportant une perturbation importante à l’organisation du travail ou d’un commun accord.
4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail :
Il est rappelé que la société ne détient pas de comité social et économique compte tenu de son effectif.
Il ne peut donc pas y avoir de consultation sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail.
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La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires (pour les temps complets)
5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire :
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires :
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires :
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans la société. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
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Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Rémunération des salariés
7.1 Principe du lissage :
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
À ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
7.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération :
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
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7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue :
Les absences de toute nature ne peuvent donner lieu à récupération par les salariés.
Par exception, et en application de l’article L.3122-27 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de force majeure, d’inventaire ou de « pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels) peuvent donner lieu à récupération.
En tout état de cause, il convient de distinguer le traitement des absences en matière de rémunération, d’une part et en matière de comptabilisation du temps de travail, d’autre part.
7.3 A Rémunération du salarié absent
Les absences indemnisées ou rémunérées (congés payés, absence maladie, congé pour évènement familial…) seront valorisées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne sur laquelle est fondé le lissage de la rémunération, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou de faible activité.
Les heures d’absences indemnisées ou rémunérées non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base :
pour un salarié à temps complet de 35 heures / 6 jours, soit 5,83 heures par jour, considérant les jours travaillés peuvent être répartis du lundi au samedi,
pour un salarié à temps partiel de l’horaire hebdomadaire contractuel de référence / 6 jours.
Les heures d’absences non indemnisées ou non rémunérées (congés sans solde,…) non effectuées seront déduites en fonction de l’horaire de travail programmé le jour et / ou la semaine concernée.
Dans l’hypothèse où l’horaire de travail du jour de l’absence ne serait pas connu, les heures d’absences non indemnisées ou non rémunérées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée à raison de 5,83 heures par jour, pour un salarié à temps complet, considérant les jours travaillés peuvent être répartis du lundi au samedi.
Pour les salariés à temps partiel, les absences feront l’objet d’une retenue sur la base du salaire mensuel lissé selon les mêmes principes que pour les salariés à temps complet.
7.3 B Décompte du temps de travail du salarié absent
Les absences, de quelque nature qu’elles soient (maladie, accident du travail, autorisations d’absence, …) seront comptabilisées, dans le compteur d’heures, au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.
Dans l’hypothèse où l’horaire de travail du jour de l’absence ne serait pas connu, les heures d’absences seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen de référence.
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Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de 1er juin 2022.
Article 9 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord d’entreprise.
Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront à l’issue de la première année d’application (courant de l’été 2023) afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
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Article 12 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et donnera lieu aux formalités de dépôt visées à l’article L.2261-9 du code du travail.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. Étant ajouté que la dénonciation ne pourra toutefois pas prendre effet avant la fin de la période d’annualisation en cours au jour de la dénonciation.
Article 13 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
En conséquence de quoi, le présent accord sera déposé, par l’employeur, avant sa date d’effet :
par voie dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
auprès du Conseil de Prud’hommes compétent, en un exemplaire.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Il est précisé qu’en application de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale consultable sur le site www.legifrance.fr.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : consultation organisée par référendum et dont les résultats sont consignés dans le Procès verbal.
Fait à Tibiran-Jaunac (65 150) - En 3 exemplaires orignaux.
L’ensemble du personnel : Pour la société:
(Confert : procès-verbal de résultats annexé)
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