Accord d'entreprise "Accord astreintes" chez YUNIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YUNIT et les représentants des salariés le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521032549
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : KERALIA CONSULTING
Etablissement : 82498388600022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08
ACCORD SUR LES ASTREINTES
Entre :
La Société Yunit, 824 983 886 RCS Paris, dont le siège social est situé 48-50 rue de la Victoire 75 009 PARIS, représentée par M. XXX, Président.
ci-après dénommée « l’Entreprise »
et :
- XXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE,
- XXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE,
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 31 mai 2021.
Préambule
Les dispositions relatives aux astreintes relèvent des dispositions prévues par les lois du 19 janvier 2000, du 17 janvier 2003 et du 8 Août 2016.
Les parties signataires du présent accord conviennent que la pérennisation et le développement des offres Yunit nécessitent le recours aux astreintes. Ce mode de travail est indispensable compte-tenu du service à haute valeur ajoutée apportée par la société et des impératifs de continuité de service qu’implique le bon fonctionnement des systèmes d’informations.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l’astreinte, ses conditions de rémunérations et les moyens mis à disposition des collaborateurs.
Article 1 : Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ou d’un client de l’entreprise.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous la forme d’une compensation financière, soit sous la forme d’une compensation en repos
Deux périodes sont à distinguer :
Le temps d’intervention : Toute intervention qu’elle ait lieu en dehors du lieu du projet (accès à distance) ou sur le lieu du projet, fait partie intégrante du temps de travail effectif du collaborateur.
Le temps d’attente : Il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou des interventions planifiées.
L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement. A défaut, le collaborateur prévient dans les plus brefs délais, sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.
Il est rappelé que l’intervention a pour vocation à être corrective afin de rétablir le service le plus rapidement possible. L’intervention, plus longue et exhaustive, pour une remise en conformité doit être faite durant la journée, la gestion des problèmes pouvant nécessiter du temps pour trouver une cause et identifier une solution permanente.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise participant aux projets de productions (clients), sauf modalités particulières prévues par voie d’accords collectifs spécifiques.
Cet accord n’entraine aucune modification du contrat de travail ; la mise en place du système d’astreinte s’appuie sur le volontariat des collaborateurs.
La Société tiendra compte dans le choix des volontaires des compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte (la connaissance du projet, le type de produit, le type d’application) et des critères d’éloignements.
Un roulement équilibré entre les collaborateurs sera mis en place en tenant compte des compétences nécessaires pour la réalisation de l’astreinte, afin que les mêmes collaborateurs ne soient pas systématiquement sollicités.
Les collaborateurs peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.
En cas de litiges non résolus par le management et la Direction des Ressources Humaines, ou dans le cas d’un dysfonctionnement chronique et collectif, la commission de suivi de l’accord pourra être saisie, et/ou le délégué du personnel dans le cadre des attributions liées à son mandat.
Article 3 : Planification des astreintes
Pour tout collaborateur effectuant des astreintes, une fiche de mission doit lui être remise définissant les principales caractéristiques des astreintes et un rappel des principaux articles du code du travail concernant les astreintes (Article R.3121-1, Article L. 3131-1 et Article L. 3131-2, Article L. 3121-9).
La fiche doit être remise au collaborateur selon les délais de prévenance fixés dans l’article 4 et doit être signée par le collaborateur, signature qui vaut l’acceptation de la mission.
Elle leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir :
Heure de début et de fin de la période d’astreinte
Délais d’intervention
Modalités d’accès au SI du client (à distance ou non, sur un matériel Yunit ou un matériel du client)
Modalités d’accès au site
Moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur
Chaine d’escalade en cas d’incident critique (coordonnées et qualité des personnes à contacter chez le client)
Astreintes mutualisées, l’ordre de mission précise l’ordre de priorité d’intervention
Lorsqu’un collaborateur est d’astreinte simultanément sur plusieurs projets (deux projets à la fois maximum), il ne pourra être tenu pour responsable des dysfonctionnements qui pourraient résulter de demandes simultanées d’interventions.
Pour chaque astreinte, le responsable s’assure que le collaborateur dispose des consignes pour le bon déroulement de sa mission.
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail, soit directement sur le site du client. L'intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.
Article 4 : Périodes d’Astreintes
Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la prestation.
Les périodes d’astreintes de semaine débuteront au plus tôt à partir de 18h et se termineront au plus tard à 8h (14 heures en semaines).
Les périodes d’astreintes des samedis, dimanches et jours fériés sont déterminées sur une base de ½ journée (12h) ou de journée et nuit complètes (24 heures).
Période d’astreinte |
---|
En semaine (du lundi au samedi), période entre 18 h - 8 h |
En week-end, période du samedi 8h au samedi 20h (12h) |
En week-end, période du samedi 00h au samedi 24h |
En week-end, période du dimanche 8h au dimanche 20h (12h) |
En week-end, période du dimanche 00h au dimanche 24h |
En week-end (samedi, dimanche), période sur une base de 24h |
Jours fériés au jour ouvré suivant, période sur une base de 24h |
Jours fériés (Noël/jour de l’an) au jour ouvré suivant, période sur une base de 24h |
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est considérée comme une période de repos et prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11h consécutives) et des durées de repos hebdomadaires (35h consécutives – 24h + 11h).
Un collaborateur ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de JRTT.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles qui peuvent ramener le délai à 1 jour franc.
Article 5 : Fréquence des astreintes
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (WE ou jours en semaine), un même collaborateur ne pourra être d’astreinte :
Plus de 14 semaines d’astreinte par année calendaire,
Plus de 2 semaines consécutives, avec un délai minimum de 2 semaines entre 2 périodes d’astreintes
La réalisation d’une mission d’astreinte exceptionnelle (délai de prévenance réduit) fera l’objet d’une prise en charge par Yunit des frais éventuellement déjà engagés sur justificatifs (réservation, billets, arrhes…).
Article 6 : Indemnisation de la période d’astreinte
Pour la période d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire selon la durée de la période d’astreinte et définie selon les modalités suivantes :
Période d’astreinte | Montant brut de la prime |
---|---|
En semaine (du lundi au samedi), période entre 18 h - 8 h | 40 € |
En week-end, période du samedi 8h au samedi 20h (12h) | 50 € |
En week-end, période du samedi 00h au samedi 24h | 100 € |
En week-end, période du dimanche 8h au dimanche 20h (12h) | 60 € |
En week-end, période du dimanche 00h au dimanche 24h | 120 € |
En week-end (samedi, dimanche), période sur une base de 24h | 105 € |
Jours fériés au jour ouvré suivant, période sur une base de 24h | 120 € |
Jours fériés (Noël/jour de l’an) au jour ouvré suivant, période sur une base de 24h | 250 € |
Ces indemnités sont dues dès que le collaborateur commence une période d’astreinte et seront versées sur la paie du mois suivant (M+1).
Les revalorisations de ces montants seront traitées dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Article 7 : Indemnisation de période d’intervention pendant l’astreinte
Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées ou récupérées avec les coefficients de majoration ci-après ; la base de calcul est le salaire horaire de base du collaborateur :
Période d’astreinte | Montant brut de la prime (temps de récupération) |
---|---|
En semaine du lundi au jeudi entre 18h –à 8h, vendredi entre 18h et 24h, lundi de 00h à 8h. | Application d’un taux de majoration égale à 25 % |
En week-end, intervention de samedi 00h au samedi 24h | Application d’un taux de majoration égale à 50 % |
En week-end, intervention du dimanche 00h au dimanche 24h | Application d’un taux de majoration égale à 100% |
Jours fériés (00h à 24h) au jour ouvré suivant, intervention sur une période de 24h Noël et jour de l’an au jour ouvré suivant Intervention sur une période de 24h |
Application d’un taux de majoration égale à 100% Application d’un taux de majoration égale à 200% |
Toute heure commencée lors d’une intervention sera due entièrement. Les heures d’intervention seront versées sur la paie du mois suivant (M+1).
Les revalorisations de ces montants seront traitées dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Article 8 : Suivi des astreintes
Au collaborateur sera remis un document récapitulatif en fin de mois récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois précédent et la compensation attribuée en contrepartie (gestion des temps sur M+1).
A chaque CE et CHSCT concernés, sera remis un état suivi trimestriel des astreintes, dans un délai de trois jours avant les réunions.
Ce suivi comportera les informations suivantes :
Le nombre des collaborateurs concernés,
Le nombre d’astreintes effectuées par type de période,
Le nombre d’interventions par astreinte,
Le nombre d’heures d’interventions récupérées ou indemnisées.
Un indicateur permettant de mesurer le roulement équilibré des astreintes entre les collaborateurs.
Le nombre de mission dont le délai de prévenance est inférieur à 15 jours.
Article 9 : Suivi médical des collaborateurs soumis à l’astreinte
Un suivi médical rapproché (nous fixons une visite médicale par an) sera effectué pour tout collaborateur effectuant au moins 10 périodes d’astreintes dans une période de six mois.
Article 10 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des :
Article L2221-1
Le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales.
Article L3121-11
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Article 11 : Commission de suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi paritaire de l’application du présent accord. Cette commission est composée des membres du CSE et de la Direction.
Elle se réunit 1 fois par an. Elle est chargée d’examiner l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 13 : Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du code du travail.
Les demandes de révision peuvent être présentées à tout moment par les signataires et effectuées d’un commun accord dans les conditions prévues par l’article L 2222-5 et l’article L 2261-7 du code du travail. Les signataires doivent présentés un projet portant sur les points à réviser.
Toute modification fait l’objet d’un avenant selon les conditions et délais prévus par la loi.
En cas de difficulté d’application des modalités de l’accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
Article 14 : Notification, Dépôt
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., et un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Cet accord sera porté à la connaissance du personnel de la société Yunit selon les canaux habituels de diffusion (panneaux d’affichage de chaque site et intranet du groupe).
Le présent accord entre en vigueur au 1er juillet 2021.
Fait à Paris le 8 juin 2021
Pour l’Entreprise Pour le CSE
M. XXX M XXX, en sa qualité d’élu Titulaire
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