Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail" chez VEPMAF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VEPMAF et les représentants des salariés le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08619000667
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : VEPMAF
Etablissement : 82513028900010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

Accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail

Entre :

La Société VEPMAF SARL

Dont le siège social est situé : 2 avenue Camille Page à CHATELLERAULT

représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant

d’une part,

et

Les Membres du Comité Social et Economique

Monsieur et Madame (Titulaires)

d’autre part,

est conclu un accord sur l’aménagement du temps de travail en application de l’article L. 3122-2 du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application 

Le présent accord s’applique aux salariés employés sous CDI, à temps plein, ayant des fonctions d’encadrement (niveau 3 échelon B et suivants de la Convention Collective de la Restauration Rapide) et devant répondre aux besoins particuliers de l’activité (ex. saisonnalité).

Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail 

Période  et durée du travail :

La période de modulation définie par l’entreprise est de 12 mois, du 1er juin le l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La durée du travail pendant la période définie est de 1607 heures, dont 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Variation de la durée du travail :

La modulation est opérée autour de la durée hebdomadaire du travail, c'est-à-dire 35 heures.

La limite supérieure de l’amplitude de la modulation ne peut excéder 7 heures par rapport à la durée hebdomadaire du travail, soit 42 heures.

Les heures effectuées dans cette limite de 42 heures ne donnent lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires, ni à un repos compensateur.

Au-delà de cette limite, et dans le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à 48 heures, les heures accomplies sont majorées.

Article 3 - Programmation indicative et délais de prévenance 

Il a été défini qu’une programmation indicative serait effectuée par période de 6 semaines de manière à faire un point régulier sur le nombre d’heures réalisées par personne concernée, et à éviter les crédits ou débits d’heures excessifs.

La notification de ce programme indicatif par période de 6 semaines sera réalisée par voie d’affichage dans le bureau du directeur et des responsables d’équipe.

Les responsables d’équipe auront également à leur disposition un classeur comprenant le décompte de tous les horaires planifiés depuis le début de la période de modulation, et qu’ils pourront consulter à leur convenance à tout moment.

Ce programme indicatif fera, par ailleurs, l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique à l’occasion d’une réunion mensuelle.

La fixation des horaires et les différents changements qui pourront survenir en cours de période seront effectués dans les conditions et délais de prévenance tels que précisés à l’article 29-5 de la convention Collective de la Restauration Rapide – « Planification des horaires : La fixation des horaires d’une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée…

…Ce programme ne peut être modifié qu’avec l’accord du salarié au plus tard 3 jours calendaires avant le début de la semaine civile de travail. »

La durée et les horaires de travail pourront, notamment, être modifiés dans les cas suivants : absence (ex. maladie) d’un salarié et surcroît d’activité non prévus.

Article 4 - Comptabilisation des heures effectuées et rémunération 

1 – Comptabilisation

Les responsables d’équipe à temps plein devront pointer quotidiennement afin de comptabiliser le nombre d’heures effectivement réalisées.

Les heures effectuées devront être reportées chaque semaine dans un tableau pour un suivi par responsable d’équipe. La saisie s’effectuera au sein du restaurant et chaque responsable pourra consulter librement le cumul de ses heures accomplies depuis le début de la période de modulation.

Ce tableau permettra, par ailleurs, de confronter toutes les 6 semaines le programme indicatif de travail aux heures effectivement réalisées, de telle sorte que tout dépassement d’heure soit identifié et compensé arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation.

2 – Rémunération

Les responsables d’équipe percevront un salaire régulier totalement indépendant des variations d’horaires qui pourront résulter de la modulation. Exception faite des heures effectuées au-delà de la limite des 42 heures hebdomadaires qui, si elles existent, seront majorées et payées à la fin de chaque mois concerné (cf. Art. 2 du présent accord).

En fin de période de modulation, le compte d’heures de chaque salarié sera arrêté :

-S’il apparaît qu’il a réalisé moins de 1607 heures sur l’ensemble de la période de modulation, ces heures lui seront acquises et rémunérées,

-S’il apparaît qu’il a réalisé plus de 1607 heures, les heures travaillées en plus lui seront payées sous la forme d’heures supplémentaires dès lors qu’elles n’ont pas été déjà prises en compte au titre des dépassements hebdomadaires.

Le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période modulation sera mentionné, à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paye de cette période.

Article 5 – Absences

Les absences rémunérées (CP, congés spéciaux, formation pendant le temps de travail) ainsi que les absences autorisées (congés sans solde) et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles seront comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles seront décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.

Article 6 – Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Si un salarié est embauché ou que son contrat est rompu en cours de période de modulation, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de la période de modulation (pour le salarié entré en cours de période) ou au terme du contrat (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Article 7 – Chômage partiel

En cours de période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de modulation, l’employeur pourra, après consultation des membres du CSE, interrompre le décompte annuel de la durée du travail.

En l’absence de CSE, cette interruption pourra être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions de l’article R5122-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

En fin de période de décompte

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pu être effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 9 – Publicité

Le présent accord sera adressé pour validation à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).

Puis, il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Châtellerault,

Le 28 mars 2019

Pour la Société Le Comité Social et Economique

(titulaire) :

Gérant

(titulaire) :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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