Accord d'entreprise "Accord Collectif sur le compte-epargne-temps (CET)" chez JETDEV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JETDEV et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015258
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : JETDEV
Etablissement : 82519537300022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14


ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE-EPARGNE-TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société JETDEV

SAS au capital de 90,00€

RCS de Lille-Métropole sous le numéro 825 195 373

Dont le siège social est situé 9 allée des écuries, 59650, VILLENEUVE D’ASCQ,

Représentée par M XXXX, agissant en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la société » ou « l’employeur »

D’UNE PART,

ET :

L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif dans les conditions des articles R.2232-10 à R.2232-12 du code du travail ;

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

1) Dans une volonté d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail de ses salariés et de leurs garantir un équilibre entre activité professionnelle et repos, la Société JETDEV a proposé la formalisation du présent accord, relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé « CET »).

Ce compte Epargne Temps a pour objectifs principaux :

  • d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos ;

  • d’accumuler des droits à congés rémunérés ou à repos dans le cadre d’un dispositif encadré et sécurisé ;

  • de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Le CET ne doit toutefois pas se substituer au principe de la prise des jours de congés payés dont bénéficient les salariés. Aussi, les Parties entendent réaffirmer le droit pour tout salarié de prendre ses congés, le CET n’ayant pas vocation à inciter les salariés à ne prendre leurs jours de repos.

2) Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise et plus particulièrement, les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation et de transfert des droits.

CECI AYANT ETE EXPOSE :

ARTICLE 1. OBJET

Le CET permet aux salariés d’épargner du temps (congés, jours de repos, …) en vue d’une utilisation ultérieure.

Les droits épargnés sur le CET peuvent ensuite être utilisés sous forme monétaire ou pour compenser, en tout ou partie, une période de congés.

L’ouverture et l’alimentation du CET relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Le CET ne peut pas, en tout état de cause, être débiteur.

ARTICLE 2. SALARIES BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DE COMPTE

Tous les salariés de l’entreprise, sous réserve de justifier d’une ancienneté de plus de 3 mois peuvent ouvrir un Compte Epargne Temps.

Toute ouverture d’un CET, ainsi que toute alimentation et utilisation ultérieure devra faire l’objet d’une demande écrite (par mail ou via l’intranet) adressée par le salarié à la Société.

ARTICLE 3. ALIMENTATION DU COMPTE

3.1 Modes d’alimentation. Les signataires conviennent expressément que l’alimentation du CET en argent n’est pas autorisée.

Les salariés peuvent décider de porter sur le CET tout ou partie des jours de congés et de repos suivants :

  • La 5ème semaine de congés payés annuels soit cinq (5) jours ouvrés ;

  • Les jours de congés conventionnels d’ancienneté ;

  • Les jours de congé supplémentaire pour fractionnement ;

  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • Les jours de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires ;

  • La contrepartie en repos au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires prévue par la Convention collective ;

  • Les jours de congés acquis dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;

  • Les jours de repos des salariés en forfait en jours, sous réserve de garantir le respect de la limite maximale du nombre de jours travaillés tel que fixée par les dispositions conventionnelles ou légale en vigueur.

L’alimentation du CET se fait par journées ou ½ journées.

3.2 Modalités pratiques et périodes d’alimentation. La campagne annuelle de placement se déroulera deux fois par an :

  • Du 15 avril au 31 mai de chaque année s’agissant des jours de congés payés acquis et non pris au 31 mai de l’année précédente (5e semaine, jours de fractionnement, jours d’ancienneté …)

  • Du 1er au 31 décembre de chaque année s’agissant des jours de repos acquis et non pris au 31 décembre de la même année (RTT, repos compensateur d’heures supplémentaires …) ;

Le salarié devra transmettre sa demande de transfert à l’entreprise, dans les délais susvisés, en utilisant pour ce faire, les imprimés mis à sa disposition (sur l’intranet de l’entreprise) et en précisant, parmi les droits visés à l’article 3.1, celui ou ceux qu’il entend affecter à son CET.

3.3 Exceptionnellement, les éventuels reliquats de jours (tels que visés à l’article 3.1) qui existeraient à la date de signature du présent accord, pourront être affectés au CET au plus tard le 31 mai 2022.

Par la suite, les congés payés non pris avant le terme de la période de référence et non affectés sur le Compte Epargne Temps seront définitivement perdus.

La mise en place du CET dénonce tout usage permettant le report de jours de congés ou de repos dans les compteurs, sous réserve des exceptions légales.

3.4 Garanties des éléments inscrits au CET. Conformément à l’article L.3151-4 du Code du travail, dans sa version en vigueur au jour de la signature des présentes, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions prévues à l’article L.3253-8 du même code.

ARTICLE 4. PLAFOND DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

4.1 Plafond annuel. Le nombre maximum de jours épargnés par le salarié, chaque année, au compte épargne-temps ne peuvent pas excéder 16 jours par an.

Exceptionnellement, les parties conviennent d’exclure le plafond susvisé jusqu’au 31 mai 2022, afin de permettre la régularisation des compteurs de congés existants. A défaut de demande de placement des jours de congés avant le 31 mai 2022 et afin d’assurer une meilleure gestion, le reliquat des jours non pris aux termes de la période transitoire sera perdu.

4.2 Plafond global. En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser la limite maximale de 100 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE 5. GESTION DU COMPTE

5.1 Unité de compte. Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Au moment de leur versement sur le CET, les jours épargnés seront donc, si nécessaire, convertis en jours ouvrés.

Les jours ouvrés inscrits en compte sont valorisés à la date de leur utilisation, de leur affectation sur le PEE, de la cessation du CET ou du transfert des droits selon la formule suivante :

Montant des droits = nbr de jours ouvrés à valoriser x [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation * 12) / nbr de jours ouvrés dans l’année].

5.2. Il est tenu dans l’entreprise un compte individuel des droits affectés au CET, communiqué annuellement à chaque salarié.

ARTICLE 6. UTILISATION DU CET

6.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé ou une absence. Le CET peut être utilisé en tout ou partie sous forme de congé « Epargne Temps » dans la limite maximale des droits inscrits sur le CET du salarié à la date de sa demande.

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie :

  • D’une formation hors temps de travail (article L.6321-2 du Code du travail) ;

  • D’un congé parental d’éducation (article L.1225-47 du Code du travail) ;

  • D’un congé de soutien familial (article L.3142-22 du Code du travail) ;

  • D’un congé de solidarité familiale pour accompagnement des personnes en fin de vie (article L.3142-16 du Code du travail) ;

  • D’un congé de présence parentale (article L.1225-62 du Code du travail) ;

  • D’un congé pour création d’entreprise (article L.3142-78 du Code du travail) ;

  • D’un congé proche aidant (article L.3142-16 du Code du travail) ;

  • D’un congé sabbatique (article L.3142-91 du Code du travail) ;

  • D’un congé de solidarité internationale (article L.3142-32 du Code du travail)

  • D’un congé sans solde ;

  • D’un congé enfant malade (article L.1225-61 du Code du travail) ;

  • D’une augmentation de la durée du congé maternité, paternité ou d’adoption ;

  • D’un congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel dans la mesure où le salarié rempli, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein.

Le congé pris au titre du CET devra être d’une durée au moins égale à une journée.

Sous réserve de dispositions légales spécifiques :

  • Si la demande de congé(s) « Epargne Temps » est inférieure ou égale à 5 jours, la demande de congés doit être formulée, par mail, suivant les règles appliquées par l’entreprise pour les congés payés.

  • Si la demande de congé(s) « Epargne Temps » est supérieure à 5 jours, la demande doit être formulée deux (2) mois avant la date de départ envisagée.

En cas de nécessité de service, et sauf s’il est sollicité pour un congé lié à la famille, le congé pourra être reporté dans la limite maximale :

  • d’un (1) mois à compter de la demande du salarié pour une absence inférieure à 5 jours ouvrés ;

  • de trois (3) mois pour une absence supérieure à 5 jours ouvrés.

6.2 Utilisation du CET pour se constituer une épargne. Chaque salarié peut également choisir, sous réserve de l’accord de l’entreprise, d’utiliser tout ou partie des droits affectés à son CET, sous forme de complément de rémunération.

Toutefois, les jours épargnés au titre de cette 5ème semaine ne peuvent être pris que sous forme de congés et ne peuvent en aucun cas être utilisé sous forme de complément de rémunération.

Sous cette réserve, le salarié peut décider de :

  • compléter sa rémunération ou cesser de manière progressive son activité.

Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.

  • alimenter le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE). Le transfert sera traité socialement et fiscalement conformément aux règles en vigueur au jour du transfert des droits ;

  • procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’année incomplète ou de périodes d’études dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur ;

  • contribuer au financement des prestations de retraite supplémentaire lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 7. PRISE DE CONGE

7.1 Situation du salarié en congé. Les congés, pris selon les modalités susvisées, sont indemnisés en fonction du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé du salarié.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature de salaire.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé « Epargne Temps ».

7.2 Statut du salarié en congés. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf disposition légales contraires.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

ARTICLE 8. CLOTÛRE DES COMPTES INDIVIDUELS

8.1 Rupture du contrat. La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’article 8.3, la clôture du CET.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés dans le CET, le salarié a la possibilité de :

  • percevoir une indemnité correspondant à la valorisation des droits affectés dans ce dernier.

Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.

  • d’utiliser les droits affectés dans le CET pendant sa période de préavis avec l’accord de son supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service.

8.2 Cessation du compte. Le CET peut également être clôturé, à la demande du salarié, en dehors de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit alors formuler sa demande par écrit (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge ou courriel avec accusé de réception et lecture).

Si l’intégralité des droits n’a pas été utilisée au moment de la clôture, le salarié peut :

  • prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l’ensemble des droits acquis figurant sur son compte, dans un délai maximum de 2 mois, selon accord avec sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l’entreprise pour la prise de congé.

  • percevoir une indemnité correspondant à l’ensemble de ses droits acquis figurant sur le CET, déduction faite des charges sociales dues ;

  • prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l’accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables pour la prise de congé, le solde de ses droits étant réglé sous forme d’indemnité.

L’utilisation, sous forme monétaire, des droits versés sur le CET au titre de la 5e semaine de congés payés n’est pas autorisée.

8.3 Transfert de compte. La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur tels que visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.

En dehors de l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail, le transfert de compte entre deux employeurs successifs est possible, sous réserve que le nouvel employeur soit régi par une convention d’entreprise prévoyant la mise en place d’un CET.

Ce transfert est opéré par accord signé des trois parties.

ARTICLE 9. DISPOSITIONS GENERALES

9.1 Consultation des salariés (référendum)

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, dans les conditions prévues au protocole annexé.

Faute d’approbation dans ces conditions, l’accord sera réputé non écrit.

9.2 Date d’effet – Durée – Effets de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 16 décembre 2021. 

Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

9.2 Suivi de l’accord – Dénonciation – Révision

9.3.1 Suivi. Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une Commission de suivi. Elle sera composée d’un membre de la Direction et de 2 membres du personnel.

Cette Commission de suivi se réunira au moins une fois par an.

Il lui appartiendra alors d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.

9.3.2 Dénonciation. Conformément aux articles L.2232-22 et L.2261-9 et suivants du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, par LRAR moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

9.3.3 Révision. Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail. La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.

ARTICLE 10. PUBLICITE DE L’ACCORD

10.1. Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Il sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.

10.2. Publicité

Conformément aux articles L 2232-29-1 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

  • de la DIRECCTE compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • du greffe du Conseil de Prud'hommes de LANNOY (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés sera annexé au présent accord.

Fait à VILLENEUVE D’ASCQ, le 14 décembre 2021

En 3 exemplaires originaux.

Pour la société JETDEV

M XXXX (Président)

Pour le personnel

Fiche nominative d’émargement est annexée au présent accord (Annexe 2)

ANNEXE 1 : DEMANDE DE VERSEMENT CET (fiche indicative)


DEMANDE D’AFFECTATION EN COMPTE EPARGNE TEMPS

NOM : …………………………………………………………………

PRENOM : …………………………………………………………..


Nombre total de jours épargnés (maximum 16 par an) :
…………………………..

  • DEMANDE D’EPARGNE A FAIRE AVANT LE 15 MAI

5ème semaine de congés payés
Jours de congés pour fractionnement
Jour(s) conventionnel(s) d’ancienneté
Le cas échéant : Jours de congés en présence d’un aménagement du temps de travail supérieur à la semaine
Le cas échéant : Jours de repos en présence d’un forfait en jours
  • DEMANDE D’EPARGNE A FAIRE AVANT LE 31 DECEMBRE

Jours RTT
Heures de repos acquises au titre du repos compensateur (heures supplémentaires)
Contrepartie en repos (contingent heures supplémentaires)

Date et signature du Demandeur : Date et signature de l’entreprise :


ANNEXE 2 : FICHE NOMINATIVE D’EMARGEMENT DU PERSONNEL

CONSULTATION DU PERSONNEL DU 14 DECEMBRE 2021

MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

SCRUTIN DE 17H30 A 18H00

Nom et Prénom Date Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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