Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société Baldwin Partners" chez BALDWIN PARTNERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BALDWIN PARTNERS et les représentants des salariés le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006307
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : BALDWIN PARTNERS
Etablissement : 82523959300015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BALDWIN PARTNERS

ENTRE :

- La société BALDWIN PARTNERS, Société par actions simplifiée dont le siège social se trouve à SAINT HERBLAIN (44821), 4 rue Edith Piaf, Immeuble Asturia C,

D'UNE PART,

ET

- Monsieur XXXX en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique

D'AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL - DEFINITIONS 4

Article 1 – Temps de travail effectif 4

Article 2 – Temps de pause et de restauration 4

Article 3 – Temps de repos quotidien 5

Article 4 – Temps de repos hebdomadaire 5

Article 5 – Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire 5

Article 6 – Définition des jours travaillés au sein d’une même semaine 6

CHAPITRE 3 – DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL SUR L’ANNEE 7

Article 1 – Champ d’application 7

Article 2 – Période d’application de l’aménagement du temps de travail 7

Article 3 – Volume horaire annuel 7

Article 4 – Répartition de la durée du travail 7

Article 5 –Incidence des absences du salarié 9

Article 6 – Arrivée et départ en cours d’année 9

Article 7 – Prise des JRTT 9

Article 8 – Lissage des rémunérations 9

Article 9 – Heures supplémentaires et heures complémentaires 10

Article 10 – Egalité de droits des salariés à temps partiel avec les salariés à temps plein 11

Article 11 – Convention de forfait hebdomadaire ou mensuelle en heures 11

CHAPITRE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 12

Article 1 - Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours 12

Article 2 - Durée annuelle du travail 13

Article 3 – Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos 14

Article 4 – Organisation du travail 15

Article 5 - Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés 16

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES 17

Article 1 – Durée – entrée en vigueur 17

Article 2 – Révision 17

Article 3 – Dénonciation 18

Article 4 – Dépôt et publicité 18

Article 5 – Suivi 18

Article 6 – Indépendance des clauses 18


PREAMBULE

Une négociation s’est engagée entre la Direction de la société BALDWIN PARTNERS et les membres du CSE, afin de déterminer les conditions d’aménagement de la durée du travail les plus adaptées à l’organisation et aux contraintes particulières de l’activité de l’entreprise.

Ainsi, dans la perspective de la conclusion d’un accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société BALDWIN PARTNERS, plusieurs réunions de négociation se sont ainsi tenues au cours des mois de septembre 2019 à janvier 2020.

C’est dans ce cadre que les parties ont décidé de conclure le présent accord établi conjointement et en étroite concertation, ayant pour objet de définir les modalités d’aménagement de la durée du travail au sein de la société, en tenant compte des particularités de l’activité exercée.

Les dispositions prévues au présent accord se substituent de plein droit aux dispositions portant sur le même objet résultant de toutes pratiques, usages ou de l’application de la convention collective en vigueur dans l’entreprise. Le présent accord se substitue notamment à la décision unilatérale du 12/04/2017 relative à l’attribution de jours de repos.

Pour les dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord, il est renvoyé, à défaut, aux dispositions étendues de la convention collective applicable, revêtant un caractère obligatoire pour l’entreprise, ou aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


CHAPITRE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord et les différentes modalités d’aménagement du temps de travail présentées dans les chapitres ci-après ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société BALDWIN PARTNERS, sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les catégories de salariés relevant du chapitre 4.

CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL - DEFINITIONS

Article 1 – Temps de travail effectif

Les parties conviennent que, pour l’application des dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail du présent accord, la durée du travail s’entend du temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il s’agit du temps de travail réellement accompli et pris en compte, à ce titre, pour le calcul des heures supplémentaires.

Dans le cadre de cette définition, par principe, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • Les congés ;

  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • Les absences ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris au lieu occasionnel de travail ;

Article 2 – Temps de pause et de restauration

On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

En conséquence, au regard des dispositions légales le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimal de 20 minutes consécutives.

Il est rappelé par ailleurs que les temps de pause destinés à la restauration des salariés ne constituent pas du temps de travail effectif.

Article 3 – Temps de repos quotidien

On entend par temps de repos quotidien le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, tout salarié visé par le présent accord bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Conformément à l’article D 3131-1, l’employeur pourra déroger, sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail, à cette période de repos minimale en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Dans ces cas, une période au moins équivalente de repos sera attribuée aux salariés intéressés.

Article 4 – Temps de repos hebdomadaire

Le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 0 h au dimanche 24 h.

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, ce temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

Conformément aux dispositions de l’article L3132-4, le repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.

Article 5 – Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-35 du code du travail, le cadre de la semaine civile est fixé du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;  

  • la durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures, sauf en cas de circonstance exceptionnelle, le plafond maximal absolu étant en tout état de cause égal à 60 heures ;

  • la durée quotidienne ne pourra en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, ou en cas d’accroissement d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. En pareil cas, la durée quotidienne sera portée à 12 heures.

  • L’amplitude journalière, c'est-à-dire le temps s’écoulant entre la prise du poste et la fin du poste, pauses comprises, ne peut dépasser 13 heures, hors situations dérogatoires.

Article 6 – Définition des jours travaillés au sein d’une même semaine

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord peuvent être amenés à travailler du lundi au samedi.


CHAPITRE 3 – DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL SUR L’ANNEE

Article 1 – Champ d’application

Les parties ont convenu de prévoir dans le cadre du présent accord un aménagement du temps de travail sur l’année ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours dans le cadre des dispositions du chapitre 4 du présent accord.

Article 2 – Période d’application de l’aménagement du temps de travail

Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation des modalités d’aménagement collectif du temps de travail contenues dans le présent article est d’une année, correspondant à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 – Volume horaire annuel

3.1 Pour les salariés à temps plein, le volume horaire annuel est de 1607 heures réparties sur l’année civile, incluant la journée de solidarité, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

3.2 Les parties conviennent de calculer le temps de travail annualisé des salariés à temps partiel sur la base d’un prorata de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps plein Selon la formule suivante :

1607 x le pourcentage du temps de travail réduit

Exemple : Un salarié à temps complet a une durée annuelle du travail de 1 607 heures (journée de solidarité incluse), un salarié à temps partiel à 80 % (bénéficiant, par exemple d’une journée de repos dans la semaine) a un temps de travail annualisé de 1607 x 80 % = 1 285.60 heures.

Article 4 – Répartition de la durée du travail

4.1 Conformément aux dispositions légales applicables sur l’aménagement de la durée du travail sur l’année, prévues, à la date de signature du présent accord, à titre informatif, à l’article L.3121-44 du Code du travail, le travail est organisé, à raison de 36.5 heures par semaine, correspondant à une base moyenne de durée journalière de travail de 7,3 heures sur cinq jours, du lundi au vendredi.

4.2 La durée du travail est ramenée à 35 heures en moyenne sur l’année pour le personnel précité par l’octroi de jours de réduction du temps de travail, dits « JRTT », qui compensent les heures travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures soit 9,37 jours arrondis à 10 JRTT par an.

Les jours de repos sont acquis par les collaborateurs mensuellement à raison de 0.83 jour acquis en fin de chaque mois.

Conformément aux dispositions de l’article 5, l’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à rémunération ne génère pas de droit à JRTT : en cas d’absence, le droit à repos acquis mensuellement se trouve donc réduit au prorata de la durée de l’absence.

4.3 S’agissant des collaborateurs à temps partiel, le nombre de JRTT sera calculé en fonction de la durée du travail moyenne prévue à leur contrat de travail et de la durée de travail attendue par semaine travaillée. Au cours du premier mois de la période de référence, la Direction portera à la connaissance de ces salariés le nombre de jours de RTT acquérables mensuellement.

4.4 Les salariés sont informés de la répartition de la durée hebdomadaire de travail par l’employeur, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise et notamment par voie d’affichage.

Cette répartition pourra faire l’objet de modifications, selon le même formalisme que sa fixation, pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, au travers d’un changement du volume horaire de travail quotidien ou hebdomadaire, ou des jours travaillés sur la semaine, pouvant conduire, le cas échéant, à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, et ce pour les besoins du bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de variations d’horaires, de surcroit d’activité, d’urgence, d’absence de collaborateurs, ou encore de perturbations dans le fonctionnement ou l’organisation de l’activité de l’entreprise.

Une telle modification sera effectuée dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance en cas de sollicitation urgente d’un client de la Société pour une nouvelle mission impliquant l’affectation immédiate d’un salarié à cette mission.

4.5 S’agissant des collaborateurs à temps partiel, toute modification de la répartition de la durée et des horaires de travail devra obligatoirement respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Le collaborateur à temps partiel sera informé de cette modification par courrier électronique.

Article 5 –Incidence des absences du salarié

Les absences du salarié, sauf absences assimilées légalement à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à rémunération, ne génèrent aucun droit à jour dits RTT, et réduisent par conséquent le nombre de jours dits RTT au prorata de la durée de l’absence.

Article 6 – Arrivée et départ en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les jours de RTT sont attribués au prorata du temps de présence du salarié au cours de l’année civile. Ils sont arrondis au nombre demi supérieur.

Article 7 – Prise des JRTT

7.1 Les JRTT sont à prendre au cours de l’année civile d’acquisition, soit avant le 31 décembre de l’année concernée.

Les JRTT peuvent être pris en journée ou en ½ journée.

Les JRTT sont posés unilatéralement par l’employeur pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre.

Les JRTT éventuellement restants au 31 octobre devront être posés par le collaborateur avant le 31 décembre de l’année.

Il est expressément convenu que les jours non pris à l’issue de la période de référence seront perdus et ne pourront faire l’objet d’un report sur l’année suivante.

7.2 La demande d’autorisation d’absence pour pose d’un jour ou d’une demi-journée de RTT doit être transmise au responsable hiérarchique au moins sept jours calendaires avant la date prévue de l’absence.

Article 8 – Lissage des rémunérations

Les salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année bénéficient d’un lissage de leur rémunération sur la base de l’horaire hebdomadaire effectif moyen de 35 heures pour les salariés à temps plein et sur la base de l’horaire effectif moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendamment de la durée du travail réellement accomplie chaque mois.

Article 9 – Heures supplémentaires et heures complémentaires

9.1 Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires, pour le personnel à temps plein concerné par l’aménagement du temps de travail sur l’année, toutes les heures de travail effectuées au-delà de leur durée annuelle du travail telle que visée à l’article 3 du présent chapitre et qui ne sont pas compensées par l’octroi de jours dits de RTT.

Constituent des heures complémentaires, pour le personnel à temps partiel, toutes les heures de travail effectuées au-delà de leur durée annuelle de travail fixée au contrat, et qui ne sont pas compensées par l’octroi de jours dits de RTT, étant précisé qu’elles ne pourront excéder le tiers de cette durée.

9.2 Par exception aux dispositions de l’article 9.1, les parties conviennent que les heures supplémentaires prévues par convention de forfait hebdomadaire ou mensuelle en heures échappent au paiement annuel : ces heures supplémentaires sont ainsi payées mensuellement aux échéances normales de paie.

Ces heures sont toutefois prises en compte pour déterminer la durée annuelle de travail effectif.

Pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires restant à payer au terme de la période d’annualisation, il conviendra de retrancher de la durée de travail effectif annuelle l’ensemble des heures supplémentaires déjà payées dans le cadre de la convention de forfait hebdomadaire ou mensuelle en heure.

9.3 Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.

9.4 Il est rappelé que les heures supplémentaires ou les heures complémentaires sont effectuées à la demande ou avec l’autorisation expresse écrite de la hiérarchie.

9.5 Les heures supplémentaires effectuées font l’objet d’une majoration financière de 10%.

Les heures complémentaires effectuées font l’objet d’une majoration financière de 10% pour les heures accomplies dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail et d’une majoration de 25% pour les heures accomplies entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail.

Les heures supplémentaires et complémentaires et leur majoration font l’objet d’un paiement à la fin du premier mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle elles ont été accomplies.

Article 10 – Egalité de droits des salariés à temps partiel avec les salariés à temps plein

10.1 La société garantit une égalité de traitement des salariés à temps partiel concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail avec les salariés à temps plein.

Les salariés à temps partiel bénéficient notamment d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

10.2 La société favorise autant que possible, en tenant compte des contraintes de son activité, une période minimale de travail continue de 3 heures pour les salariés à temps partiel.

10.3 La société s’engage également à limiter à une le nombre d’interruptions au cours d’une même journée de travail pour les salariés à temps partiel.

Article 11 – Convention de forfait hebdomadaire ou mensuelle en heures

Les parties conviennent que le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, pourra être concilié avec une convention de forfait hebdomadaire ou mensuelle en heures, selon les modalités prévues à l’article 9.2 du présent chapitre.

En application de l’article L3121-56 du Code du travail, une telle convention de forfait hebdomadaire ou mensuelle en heures peut être conclue avec tout salarié de l’entreprise sans distinction de classification, de statut ou de rémunération.


CHAPITRE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

La durée du travail de certains collaborateurs de l’entreprise, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail du fait des responsabilités, de la mobilité géographique ainsi que des sujétions spécifiques auxquelles ils font face au quotidien du fait de leur fonction, ne peut être réellement prédéterminée.

Ces derniers sont par conséquent éligibles, en application des dispositions légales en vigueur, au dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail du forfait-jours sur l’année.

Article 1 - Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours

1.1 Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération, les salariés :

  • cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés ;

  • non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre d’exemple, sont concernés, au jour de signature du présent accord, selon l’organisation actuelle de l’entreprise, les salariés occupant les postes suivants :

  • Manager ;

  • Manager Senior ;

  • Responsable de Business Unit ;

  • Directeur de Business Unit ;

  • Directeur Opérationnel ;

  • Directeur Exécutif ;

  • Directeur Associés.

1.2 Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours requis pour cette modalité d’organisation de la durée du travail précise la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail.

Article 2 - Durée annuelle du travail

2.1 La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et, par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires ou de prise de repos compensateur de remplacement.

2.2 Le nombre de jours travaillés par chaque salarié est fixé dans son contrat de travail sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence précisée au contrat s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés, et sauf renonciation expresse par le salarié à une partie de ses jours de repos contre rémunération, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année sera de 218 jours, incluant la journée de solidarité.

Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours à temps réduit.

2.3 Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire, précisée dans leur contrat, sur la base d’un nombre de jours moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.

2.4 Les jours d’absences sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence.

Les absences énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues dans certaines hypothèses sont ajoutées au plafond de jours restant à accomplir. A titre informatif, sont visés au jour de la signature du présent accord, les jours non travaillés pour cause accidentelle, d’intempéries ou force majeure, d’inventaire ou encore de chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

2.5 En cas d’arrivée en cours d’année de référence le nombre de jours de travail à accomplir sera réduit prorata temporis.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est, le cas échéant, régularisée, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre de jours réellement accomplis sur la période de travail effectuée et celui correspondant à l’application du nombre de jours fixés au contrat proratisés sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail.

Article 3 – Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

3.1 Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche. Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

Jr = J – Jt – We – Jf – CP

Jr : nombre de jours de repos ;

J : nombre de jours compris dans l’année civile ;

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;

We : nombre de jours correspondant aux week-ends ;

Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;

CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés ;

3.2 Au mois de janvier de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de jours de repos auquel ils ont droit au titre de l’année entière qui s’ouvre.

En cas d’arrivée au sein de l’entreprise et de départ en cours d’année de référence, ce nombre de jours sera réduit prorata temporis, et arrondi à la demi-journée supérieure.

Les jours d’absence, hors absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à rémunération, réduisent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.

3.3 Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi par le salarié, sous le contrôle de sa hiérarchie, au moyen d’un système déclaratif, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :

  • jours de repos ;

  • repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé) ;

  • congés payés (légaux ou conventionnels), jours fériés.

Ce document sera transmis, avec sa signature, à la fin de chaque mois, par le salarié à sa hiérarchie, qui le validera.

La transmission de ce document sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en imposant au salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du forfait.

3.4 Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie, selon les nécessités du service et comme précisé ci-après.

Les jours de repos peuvent être pris en journée ou en ½ journée.

La prise de jours de repos ne peut excéder deux jours consécutifs.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.

En conséquence, si le 1er décembre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois.

Les jours de repos capitalisés qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles liées aux contraintes de travail, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de l’employeur.

Article 4 – Organisation du travail

4.1 Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.

4.2 Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.

4.3 En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra, à l’issue de sa journée de travail et en cas de suspension du contrat de travail, se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose.

Afin de permettre une mise en œuvre effective de ce droit à la déconnexion, il est convenu d’une plage horaire de déconnexion quotidienne comprise entre 19h30 et 7h30 durant laquelle les communications professionnelles sont interrompues, sauf circonstances exceptionnelles (travaux urgents, sollicitation urgente d’un client de la société, impliquant de demeurer en poste au-delà de 19h30).

Le week-end, la plage horaire de déconnexion est comprise entre 19h30 le vendredi et 7h30 le lundi.

Les collaborateurs sont invités, durant cette plage horaire de déconnexion, à mettre en veille ou éteindre les outils de communication professionnelles. Par ailleurs, les parties rappellent que le collaborateur ne pourra en aucun cas faire l’objet de sanction disciplinaire s’il n’a pas pu être joint ou n’a pas répondu durant cette plage de déconnexion.

Article 5 - Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés

5.1 Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien annuel distinct de l’éventuel entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel sera réalisé avec sa hiérarchie. Des entretiens supplémentaires pouvant être effectués à tout moment à la demande du salarié.

5.2 Ces entretiens porteront notamment non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale, et seront l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront,  lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un compte rendu écrit de ces entretiens individuels sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.

5.3 En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

5.4 De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile, ou suspecte une situation anormale.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 4 du présent Chapitre.

Article 2 – Révision

2.1 Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

2.2 Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.

2.3 Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.

Article 4 – Dépôt et publicité

4.1 Conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccord » accessible sur le site internet www.téléaccord.travail-emploi.gouv.fr

4.2 Il fera également l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Article 5 – Suivi

Les modalités d’application de cet accord feront l’objet d’une discussion entre les parties signataires chaque année dans le cadre de la réunion mensuelle du CSE suivant le mois de son entrée en vigueur.

Article 6 – Indépendance des clauses

6.1 Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

6.2 Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

FAIT PAR SIGNATURE ELECTRONIQUE

LE

CHACUNE DES PARTIES SIGNATAIRES A RECU SON EXEMPLAIRE SIGNE EN TELECHARGEMENT

Monsieur XXX

Membre Titulaire du CSE POUR LA SOCIÉTE BALDWIN

PARTNERS

Monsieur xxxx (1)

(1) Faire précéder la signature de la mention "Lu et approuvé - Bon pour accord".

Apposer, en outre, un paraphe sur chaque bas de page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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