Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux congés payés - COVID" chez BALDWIN PARTNERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BALDWIN PARTNERS et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420006936
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : BALDWIN PARTNERS
Etablissement : 82523959300015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES
EN VUE DE REPONDRE AUX DIFFICULTES RENCONTREES PAR LA SOCIETE BALDWIN PARTNERS EN RAISON DE L’EPIDEMIE DU CORONAVIRUS
ENTRE :
- La société BALDWIN PARTNERS, Société par actions simplifiée dont le siège social se trouve à SAINT HERBLAIN (44821), 4 rue Edith Piaf, Immeuble Asturia C représentée par Monsieur ……………………, agissant en qualité de …………….,
D’une part,
ET :
- Monsieur ……………….. en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis le début du mois de mars, la France est en proie à une crise sanitaire sans précédent liée à l’émergence, au sein du territoire national, du Coronavirus « COVID 19 ».
C’est dans ce contexte que le Président de la République a annoncé les 12 et 16 mars 2020 un certain nombre de mesures destinées à la fois à freiner la propagation de l’épidémie et à accompagner les entreprises rencontrant des difficultés du fait du contexte économique dégradé.
Dans ce contexte particulier, outre la prévention du risque de contamination de son personnel, la société BALDWIN PARTNERS est confrontée à une préoccupation supplémentaire d’ordre économique.
En effet, la société BALDWIN PARTNERS se trouve sévèrement impactée, observant un ralentissement particulièrement significatif de son activité, en lien avec la suspension et l’annulation de nombreux contrats de prestation à l’initiative de ses clients qui, en raison de difficultés liées à l’épidémie de COVID 19, sont confrontés à un blocage total ou partiel de leurs projets en cours.
Ces constats imposent à la Direction de réagir au plus vite et de prendre les mesures qui s’imposent afin de limiter l’impact économique de cette crise sanitaire et de préserver l’emploi et l’activité au sein de la société BALDWIN PARTNERS.
La loi d’urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 n°2020-290 du 23 mars 2020, parue au Journal Officiel le 24 mars 2020, habilite le gouvernement à prendre, par ordonnances, des règles visant à modifier les conditions d’acquisition et de prise de congés payés.
L’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ouvre ainsi la possibilité pour l’employeur, sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise, d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés.
Dans cette optique, la Direction a proposé au CSE d’initier une négociation en vue d’étudier cette possibilité, et ce, dans le but de limiter le recours au dispositif d’activité partielle et maintenir ainsi la rémunération intégrale des salariés le plus longtemps possible.
Les parties se sont réunies le 30/03/2020 mars et sont convenues de la signature du présent accord.
ARTICLE 1 – PRISE DES CONGES PAYES
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, il est expressément convenu entre les parties au présent accord que la Direction pourra décider, dans la limite d’un total de 6 jours ouvrables :
d’imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2020.
Sont réputés jours ouvrables, tous les jours de la semaine sauf le dimanche et les jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés dans l’entreprise.
Quel que soit l’horaire de travail, le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler.
Les parties conviennent en tout état de cause de respecter un délai de prévenance d’un jour franc entre la demande de la Direction et la prise effective de ces jours de congés payés.
Il est en tout état de cause rappelé que les collaborateurs conservent la possibilité de mobiliser leurs congés payés au-delà de la limite fixée dans le cadre du présent accord, et notamment en cas de baisse constatée du volume d’activité.
ARTICLE 2 – CONCLUSION, REVISION, DENONCIATION , DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Article 2.1 – Conclusion
Le présent accord est conclu entre la Société et la délégation du personnel au Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Article 2.2 – Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.
Dès que possible et au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 2.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.
Article 2.4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois mois et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 2.5 du présent accord.
Article 2.5 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.
Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Il fera l’objet d’un affichage sur l’application mobile de l’entreprise et sera adressé par courriel au personnel afin d’assurer de manière effective l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Article 2.6 – Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 8 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Fait à Saint-Herblain,
Le 30/03/2020,
Signature électronique
Pour la société BALDWIN PARTNERS
Monsieur ……………
Pour le CSE
Monsieur ……………….., membre titulaire du CSE
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