Accord d'entreprise "Accord Egalité professionnelle" chez SMI DRULINGEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMI DRULINGEN et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T06719003972
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : SMI DRULINGEN
Etablissement : 82525620900032 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14
ACCORD COLLECTIF – EGALITE PROFESSIONNELLE
SMI Drulingen S.A.S
Entre,
La Société SMI Drulingen S.A.S – 2A, rue de Sarreguemines, 67320 DRULINGEN
Représentée par M.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part, et
Les représentants d’Organisations Syndicales Représentatives au sens de l’article L2232-16 du Code du Travail :
Monsieur délégué syndical FO
Monsieur délégué syndical CFDT
Monsieur délégué syndical CGT
D’autre part,
Préambule
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une préoccupation partagée par la Direction de la société SMI et les organisations syndicales signataires du présent accord. Par la signature de cet accord, la Direction de la société SMI Drulingen s’engage en faveur d’une politique d’égalité réelle entre les femmes et les hommes. SMI Drulingen peut contribuer de manière déterminante à faire évoluer la question de l’égalité professionnelle, même si elle ne peut à elle seule changer les comportements et les représentations marqués par des stéréotypes de sexe.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait partie des « droits de l’Homme », Droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables et s’inscrit dans une succession de textes internationaux (ONU et OIT), directives européennes, lois, décrets et accords nationaux interprofessionnels, que cet accord entend respecter et appliquer.
Cet accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur les questions d’égalité professionnelle et notamment :
L’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (étendu par arrêté ministériel) ;
La Loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
La Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
L’égalité professionnelle ne peut exister sans égalité salariale. C’est pourquoi deux notions sont particulièrement importantes pour les signataires de cet accord :
La notion de salaire égal pour un travail de valeur égale selon l’article L3221-4 du Code du Travail :
L’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale couvre non seulement les cas où les hommes et les femmes effectuent un travail identique ou similaire, mais également la situation plus courante où ils accomplissent un travail différent. « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. ».
La notion de rémunération selon l’article L3221-3 du Code du travail :
« Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. »
La notion de discrimination indirecte définie par la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 :
« Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et le que les moyens de réaliser ce but soient nécessaires et appropriées ».
Autrement dit, un dispositif peut être non discriminatoire en apparence mais discriminant dans ses effets. Par exemple, en matière de classifications professionnelles, on classe des postes et non des individus. Il n’y a donc pas d’intention discriminatoire, mais il peut y avoir un résultat discriminant si les critères retenus conduisent à sous-évaluer certains emplois occupés majoritairement par des femmes par rapport à d’autres, occupés majoritairement par des hommes, qui pourraient être considérés de valeur égale, au sens de la définition précédente.
A partir de :
la Base des données économiques et sociales concernant la situation comparée des femmes et des hommes chez SMI Drulingen
des travaux remis à l’issue du diagnostic
des travaux réalisés par le groupe pluridisciplinaire après les différentes réunions de travail, notamment l’état des lieux et la proposition de plan d’actions.
Objet de l’accord
L’objectif de cet accord est de renforcer l’engagement de l’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle à travers des mesures concrètes et des orientations nouvelles, sur les sujets suivants :
- La lutte contre le sexisme et les stéréotypes
- Les conditions d’accès à l’emploi
- La mixité des emplois
- La formation professionnelle
- La promotion et déroulement des carrières
- Les conditions de travail et d’emploi
- Les salarié.e.s à temps partiel
- L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle
- Les classifications
- La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes [thème obligatoire]
- La prévention et l’action contre les violences sexistes et sexuelles
Champ d’application
Le Présent Accord concerne la société SMI Drulingen S.A.S telle que définie en préambule et l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit son statut, sa catégorie professionnelle
Durée de l'accord
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur à compter de la date de signature par les partenaires sociaux.
TABLE DES MATIERES
ARTICLE 1 – Constats formulés par le groupe pluridisciplinaire 5
2. Axe « Gestion des parcours » 6
3. Axe « Conditions de travail » 6
ARTICLE 2 – Plan d’actions égalité professionnelle 7
ARTICLE 3 - Dépôt et publicité 9
ARTICLE 1 – Constats formulés par le groupe pluridisciplinaire
Composition du groupe
Le groupe pluridisciplinaire, composé des personnes d’âge, de sexe et de catégories socio-professionnelles différentes :
Fonctionnement
En termes de méthodologie, un diagnostic a d’abord été réalisé par le service RH.
Le groupe pluridisciplinaire a ensuite analysé les données suivants 4 axes de travail regroupant l’ensemble des domaines inhérents à l’égalité professionnelle. A chaque domaine, des actions ont été proposées par les membres du groupe.
Ci-dessous la grille de répartition des domaines par axes de travail :
Résultats
A la suite de l’analyse des domaines par axe de travail, les constats suivants ont été formulés :
Axe « Mixité »
Peu de femme
Population âgée
Très peu de candidature de femmes
Le modèle de l’entreprise n’attire pas
100% travaillent sur les métiers support
Axe « Gestion des parcours »
Formations trop ciblée sur la sécurité
Budget de formation ne permet de développer la polyvalence
Pas de promotion interne
Incohérence dans les niveaux de classification et l’ensemble des femmes sont dans la partie inférieure
Difficile de comparer les rémunérations au vu du nombre de femmes et du point ci-dessus
Axe « Conditions de travail »
100% du personnel en temps plein
Métiers difficile (déplacement de charges lourdes, métiers salissant au niveau de l’atelier)
Pénibilité (bruit, travail en hauteur, travail posté, température)
Infrastructure (bâtiments poussiéreux et mal isolés, commodités non adaptées aux femmes, eau chaude insuffisante, parking éloigné)
Culture de l’entreprise (bureaux loin de l’atelier = 2 mondes)
Temps pour la mise en place de protection collective à prendre en compte dans les temps prévu sur affaire
Articulation des temps
Nous respectons le légal
Propositions issus d’un brainstorming
ARTICLE 2 – Plan d’actions égalité professionnelle
Suite aux constats et préconisations issues du groupe de travail, le plan d’action suivant est défini entre la Direction et les délégués syndicaux.
Objectif de progrès | Mesure | Délai prévues | Indicateur de résultat | Indicateur de suivi |
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DOMAINE N° 1 : EMBAUCHE | ||||
Mener des actions visant à augmenter le nombre de femmes dans les métiers non mixtes | Encourager l’embauche de femmes par le biais de l’alternance ou en menant des projets visant le développement de l’emploi féminin dans les fonctions supports et techniques. | 3 ans | Nombre d’actions réalisées | Mettre à jour les supports de communication (site internet, réseaux sociaux) pour développer la représentation féminine. |
DOMAINE N°2 : FORMATION | ||||
Orienter le plan de formation vers des formations visant le développement des compétences | Viser le passage de formations directement liée au développement des compétences | 3 ans | D’ici 3 ans, augmenter la proportion de formation visant le développement des compétences | Nombre de formations réalisées visant le développement des compétences. Proportion des formations visant le développement des compétences sur le total des formations prévues par le plan. |
DOMAINE N°3 : PROMOTION | ||||
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DOMAINE N°4 : QUALIFICATION | ||||
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DOMAINE N° 5 : CLASSIFICATION | ||||
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DOMAINE N°6 : REMUNERATION EFFECTIVE | ||||
Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales | Identifier les écarts de salaire afin de les justifier, les expliquer et le cas échéant les supprimer. | 3 ans | Analyse des salaires de base par métier, niveau de classification (coef) et par sexe. | |
DOMAINE N°7 : CONDITIONS DE TRAVAIL | ||||
Faciliter l’accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes | Améliorer l’infrastructure, notamment lors de la mise en place de projet sur les bâtiments, inclure la prise en compte des éléments pour accueillir les femmes (toilettes, …). | 3 ans | Nombre de projets réalisés | |
DOMAINE N°8 : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL | ||||
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DOMAINE N°9 : ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE | ||||
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Il est également précisé que les parties présentes à la négociation conviennent de la réalisation d’un bilan annuel des actions qui aura lieu à chaque début d’année.
Ce bilan sera réalisé avec les DS et le CSE.
ARTICLE 3 - Dépôt et publicité
Le présent Accord sera déposé :
En un exemplaire, dans les 15 jours suivant la signature, en version électronique à l'adresse suivante: dd-67.accord-entreprise@travail.gouv.fr,
En un exemplaire signé accompagné d'un bordereau de dépôt et des justificatifs datés de la notification du texte de l'Accord à l'ensemble des Organisations Syndicales.
Le présent Accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci. Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Le présent Accord est établi en dix exemplaires originaux.
Fait à DRULINGEN, le 14 novembre 2019
Signatures précédées de la mention manuscrite «BON POUR ACCORD» ; en outre les parties parapheront chacune des pages.
Pour la société SMI Drulingen :
Pour les Organisations Syndicales :
FO
CFDT
CGT
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