Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008020
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL D'ANGLETERRE
Etablissement : 82526851900014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25

Entre les soussignés :

SAS HOTEL D’ANGLETERRE, dont le siège social est situé 28 RUE ALBERT DE MUN - 29680 ROSCOFF, immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le n° 825 268 519.

Représentée par XXXXXX agissant en qualité de Présidente et ayant tous pouvoirs à cet effet.

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite du référendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part

Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période égale à un an.

Préambule :

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières de la société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des période basses.

Les mesures ci-dessous permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses couts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaire (en période haute) ou au dispositif d’activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord, soit sur l’année civile.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement annuel du temps de travail en application de l’article L 3121-44 du code du travail, tel qu’institué par la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 et à celle prévues dans la convention collective nationale des Hotels, Cafés, Restaurants.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, cadre ou non cadre, exception faite des cadres dirigeants.

Article 2 – Période de référence

En application de l’article L 3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieur à la semaine.

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence commence le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 – Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Salarié à temps plein :

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 12 mois consécutifs, la durée légale pour un salarié à temps plein sur la période de référence est fixée à 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et semaines à basse activité.

Salarié à temps partiel :

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieur à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

3-1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire :

  • est supérieure à 35 heures pour les salariés à temps plein ;

  • est supérieure à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut pas être supérieure aux durées maximales suivantes :

  • Moyenne sur 12 semaines : 46 heures

  • Absolue : 48 heures

En aucun cas les salariés à temps partiel ne pourront dépasser 34 heures de travail par semaine.

3-2 Semaine à basse activité

Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire :

  • est inférieure à 35 heures pour les salariés à temps plein ;

  • est inférieure à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

La durée hebdomadaire du travail peut être réduite à 0 heures sur les périodes de fermeture de la société.

3-3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L’horaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 – Programmation indicative – Modification

4-1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

L’employeur informera les salariés par tout moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l’horaire de travail au moins 15 jours à l’avance.

La programmation indicative déterminera pour chaque mois les horaires de travail par jour.

4-2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiqué aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modification à condition que les salariés soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que : arrivées ou départs importants de clients non prévus, retard ou décalage dans les arrivées et départs, le surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel (liste non exhaustive), le délai pourra être réduit à 3 jours.

Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 8 jours à l'avance, les salariés devront bénéficier de contreparties.

La contrepartie prendra la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.

Exemple : un salarié avisé 5 jours à l'avance au lieu de 8 jours, ayant effectué 18 heures de travail en plus de sa durée prévisionnelle, bénéficie pour ces 18 heures d'un repos compensateur de 10 %.

L'employeur veillera à ce que le salarié bénéficie dudit repos compensateur au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né.

Le salarié qui n'aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente.

Article 5 – Décompte des heures supplémentaires et complémentaires

5-1 Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de salaire.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :

  • les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de 10 %

  • les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures)

  • les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43ème heure)

  • les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà)

5-1 Décompte des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaire dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur. .

5-2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou complémentaires.

5-3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 6 – Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 – Rémunération des salariés

7-1 Principe du lissage re rémunération

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base de la durée contractuelle.

7-2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

7-3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein, horaire contractuelle pour les salariés à temps partiel).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2023.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires du présent accord.

Elle doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des proposition de modifications.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux même formalités de dépôt que celle donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties signataires.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • Et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

A ROSCOFF, le 25 janvier 2023.

La Présidente,

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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