Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la mise en place du comité social et économique d’entreprise au sein de la banque KOLB" chez BANQUE KOLB
Cet accord signé entre la direction de BANQUE KOLB et le syndicat CFDT et Autre le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T05419000793
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE KOLB
Etablissement : 82555009800370
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique
d’Entreprise au sein de la Banque Kolb
Entre :
La Banque Kolb, société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 14 099 103 dont le siège social est situé Mirecourt (88501), 1 et 3, place du Général de Gaulle, représentée par xxxxxxxxxxx agissant en qualité de Présidente du Directoire
d'une part,
et :
les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le SNB, représenté par xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de déléguée syndicale,
La CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de délégué Syndical,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :
de la répartition des effectifs
de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.
Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Banque Kolb
En cas de modification des structures de l’Entreprise modifiant de façon importante le périmètre de la Banque, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences de cette modification sur les clauses du présent accord et les adapter en conséquence par voie d'avenant, dans l’esprit du présent accord, sans qu’aucune des parties ne puisse alors se prévaloir d’un droit à leur maintien en l’état.
Pour mémoire, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l’ancien comité d’établissement sera transféré de plein droit et en pleine propriété au CSE au terme de la mandature actuelle.
Une convention devra néanmoins être conclue entre les CSE et l’ancien CE pour définir les conditions dans lesquelles s’effectue ce transfert. L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a prévu que ce transfert s’effectuait à titre gratuit.
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE
Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.
Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Article 5 : Représentants de proximité
Les parties conviennent de ne pas mettre en place de représentants de proximité.
Article 6 : Modalités de fonctionnement du CSE :
Article 6.1 : Nombre de membres, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 8, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le CSE est composé de 6 membres titulaires qui bénéficient individuellement d’un crédit d’heures mensuel de 45 heures pour exercer leur mission. Compte tenu du caractère plus favorable du dispositif, les crédits d’heures des membres titulaires sont personnels et non transférables aux suppléants par dérogation aux dispositions de l’article L 2315-9 du Code du Travail
Compte tenu du caractère plus favorable du dispositif repris dans cet accord, les membres du CSE ne pourront se prévaloir des dispositions de l’article R 2315-7.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
Les réunions du CSE auront lieu, prioritairement, au siège de l'entreprise.
Article 6.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 6.3 : Visio-conférence
Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visio-conférence, sans limite annuelle.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie réglementaire sont applicables.
Article 7 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté tous les ans sur les thèmes suivants :
les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Article 7.1 : Informations trimestrielles
Chaque trimestre, l'employeur met à la disposition du CSE, les documents concernant les informations trimestrielles, au sein de la BDES.
Article 8 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Dans la perspective de développer la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que d’améliorer leurs conditions de travail, il a été convenu de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail.
Article 8.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.
Article 8.2 : Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège Cadres, prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 8.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail Afin de tenir compte de la dispersion des points de vente, les visites doivent être réparties prioritairement en fonction du lieu d’affectation de ses membres. Le nombre de membres de la délégation de la CSSCT devra être au maximum égal au nombre de collaborateurs affectés dans l’agence visitée. L’entreprise prendra en charge les frais de déplacement pour une visite par an.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 8.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT se réunit quatre fois par an, avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
La CSSCT, désigne parmi ses membres un interlocuteur de la Direction pour toutes les questions relevant de son périmètre de compétences (ordre du jour, calendrier des visites, compte-rendu, etc.).
Article 8.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et réglementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée conformément aux dispositions légales.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 9 : Commission de l'égalité professionnelle
Afin de marquer l’importance accordée à ce sujet dans le cadre de la politique sociale de l’entreprise, il est convenu de la mise en place, au sein du CSE, d’une Commission de l’égalité professionnelle qui est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La commission qui se réunit une fois par an, est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.
Le temps consacré à la préparation des délibérations visées ci-dessus est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation dans la limite d’une journée.
Article 10 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 11 : Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 12 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 13 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de <…> [préciser l’Unité Territoriale du lieu de conclusion de l’accord] de la DIRECCTE de <…> [préciser la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord].
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Nancy (D.I.R.E.C.C.T.E) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Nancy,
le 30/11/2018…,
en 6 exemplaires originaux.
Pour la Banque Kolb xxxxxPrésidente du Directoire,
Pour les Organisations Syndicales :
Le SNB, représenté par
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée Syndicale
La CFDT, représentée par
xxxxxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical
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