Accord d'entreprise "Accord conclu dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires 2023" chez BATH FOURNITURES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BATH FOURNITURES et le syndicat CGT le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08623002875
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : BATH FOURNITURES
Etablissement : 82582037600010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06
Accord conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023
pour la société BATH FOURNITURES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société BATH FOURNITURES SAS située ZI de la Nozillière - 86100 – Saint-Sauveur dont le siège social est situé à Voiron, Le cube rouge, 140 Rue René Rambaud, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 825 820 376.
Représentée par M. XXX agissant en qualité de Responsable de sites industriels.
D’UNE PART
ET L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE CI-DESSOUS DESIGNEE :
CGT représentée par Monsieur XXX , en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’AUTRE PART
À l’issue des réunions portant sur les négociations annuelles obligatoires qui se sont tenues les 2, 16 et 20 février 2023, au cours desquelles tous les thèmes mentionnés par la loi1 ont été abordés, un accord a été trouvé entre la Direction et la Délégation Syndicale de BATH FOURNITURES sur les points ci-après indiqués.
Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations, le Délégué Syndical ayant disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières et objets de la négociation annuelle obligatoire prévus par les dispositions légales.
Article 1. Cadre juridique de l’accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par l’article L 2242-1 et suivants du code du travail sur les salaires effectifs. Les autres thèmes des négociations annuelles obligatoires ont été discutés et commentés lors des réunions des 2, 16 et 20 février 2023.
Article 2. Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Bath Fournitures, en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, présents dans les effectifs au 1er mars 2023. La société Bath Fournitures pratiquant le décalage de paie, les évolutions liées aux variables de paie seront applicables sur la paie d’avril 2023 (variables de mars 2023).
Article 3. Propositions de la délégation syndicale et réponse de la direction
La direction a remis des indicateurs concernant les thèmes ci-dessous :
Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Mesures de lutte contre toute discrimination (recrutement, emploi, accès à la formation) :
Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés
Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Modalité d’exercice du droit à la déconnexion – régulation d’utilisation des outils numériques
Il n’est pas formulé de remarques ou demandes particulières concernant ces thèmes.
Le thème « Objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans la société, ainsi que les mesures permettant de les atteindre » fait l’objet de négociations séparée suite à l’avenant n°3 à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui a été conclu le 14 avril 2022 et qui expire le 30 avril 2023.
La direction a également remis des indicateurs concernant les thèmes ci-dessous :
Salaires effectifs
Régime de prévoyance maladie
Mesures visant à améliorer la mobilité entre résidence et lieu de travail
Ces thèmes ont fait l’objet de négociations entre les parties qui ont aboutis aux décisions citées dans les articles suivants.
Article 4. Mesures salariales
Pour l’ensemble des salariés non classés cadres au sens de la convention collective de l’Ameublement (fabrication), inscrits aux effectifs de la société Bath Fournitures au 1er mars 2023 et ayant un salaire de base mensuel inférieur à 12 euros brut de l’heure, il est décidé une augmentation générale de 5 % du salaire de base mensuel sur la paie de mars 2023.
Pour l’ensemble des salariés non classés cadres au sens de la convention collective de l’Ameublement (fabrication), inscrits aux effectifs de la société Bath Fournitures au 1er mars 2023 et ayant un salaire de base mensuel supérieur ou égal à 12 euros brut de l’heure, il est décidé une augmentation générale de 4.5 % du salaire de base mensuel sur la paie de mars 2023.
Ces mesures salariales collectives seront appliquées sur la paie de mars 2023 payée début avril 2023, sans effet rétroactif.
Par ailleurs, pour les salariés relevant de la classification des cadres au sens de la convention collective de l’Ameublement (Fabrication), seules des augmentations individuelles pourront être décidées.
Article 5. Dispositions spécifiques aux agents de production concernant la carence en cas d’arrêt maladie
La Direction maintient, pour une durée indéterminée, son accord pour la prise en charge à 100 % des trois premiers jours de carence dans l’année civile (de janvier à décembre) pour les agents de production.
Les prérequis actuels pour bénéficier de cette mesure telles que l’ancienneté du salarié, sont maintenus, à savoir 1 an d’ancienneté.
Par ailleurs, la Direction accorde, pour une durée indéterminée, la prise en charge à 100% des trois premiers jours de carence pour tout agents de production hospitalisé sans conditions d’ancienneté.
Le salarié devra présenter au service RH, un bulletin de situation pour justifier de son hospitalisation.
Article 6. Prime transport
Compte tenu de l’absence de transports en commun et des horaires de travail particuliers, la Direction maintient la prise en charge des frais inhérents au trajet domicile - lieu de travail pour tous les salariés.
La « prime transport » correspondant aux frais de carburant est renouvelée dans les conditions suivantes :
Le montant de la prime transport est modulé en fonction de la distance entre le domicile du salarié et le lieu de travail.
Le nombre de kilomètres est comptabilisé sur le parcours le plus rapide entre le domicile du salarié et le lieu de travail, à savoir, la société Bath Fournitures, de la manière suivante :
De 0 à 5 km : 55 euros annuels soit 4.58 euros par mois.
De 5.01 à 20 km : 143 euros annuels soit 11.92 euros par mois.
Supérieur à 20 km : 200 euros annuels soit 16.66 euros par mois.
Article 7. Fractionnement des jours de RTT
La Direction maintient le fractionnement des jours de RTT à l’initiative des salariés, permettant la prise du repos en heures, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur.
Compte tenu des négociations séparées en cours sur l’aménagement et le temps de travail suite à la dénonciation des accords « RTT » en septembre 2022, ce maintien du fractionnement s’applique au plus tard jusqu’au 30 novembre 2023, sous réserve de la conclusion du nouvel accord à intervenir.
Article 8. Tickets-restaurant
La valeur totale du ticket-restaurant est de 9.20 euros par jour.
La contribution patronale est maintenue à 60 %, soit 5.52 euros par jour et le montant de la part salariale est de 40 % soit 3.68 euros par jour.
Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Les salariés absents (congés annuels, maladie…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.
Article 9. Ancienneté – Jours de congés payés supplémentaires
La Direction maintient, pour une durée indéterminée, un jour de congé payé supplémentaire pour tout salarié atteignant 20 ans d’ancienneté (de 20 à 24 ans) et deux jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié atteignant 25 ans d’ancienneté et plus.
L’analyse de l’ancienneté de chaque salarié sera réalisée en juin 2023 et en janvier 2023. Les compteurs des congés d’ancienneté seront crédités sur la paie de juin 2023 et janvier 2023 pour tous les salariés répondants aux critères d’ancienneté au 1er juin 2023 et/ou au 1er janvier 2024.
Article 10. Prime de Performance
Afin de récompenser l’effort collectif et individuel, et d’assurer la compétitivité de la société, la Direction a décidé de maintenir la prime de performance mensuelle.
Cette prime sera versée chaque mois avec les indicateurs du mois précédent.
Les critères retenus seront les suivants :
Nombre d’accidents de travail : valeur cible = 0
Productivité Usine : valeur cible : 65%
Taux de service (MDD + Marque) : valeur cible : 80%
Assiduité individuelle : valeur cible : 0 jour d’arrêt de travail ou d’absences injustifiées dans le mois.
Le montant de la prime mensuelle brute est calculé en tenant compte de l'addition des montants suivants obtenus en cas d'atteinte des valeurs cibles précédemment fixées :
Nombre d’accidents de travail = 10 € bruts
Productivité Usine : Valeur entre 59 % et 64 % = 5 € bruts
Valeur entre 65% et 79 % = 10 € bruts
Valeur entre 80% et 81 % = 15 € bruts
Supérieur ou égal à 82 % = 20 € bruts
Taux de service (MDD + Marque) = 20 € bruts
Assiduité individuelle = 20 € bruts
Soit une valeur maximale de prime de performance de 70 € bruts mensuels.
Article 11. Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires repose, dans un premier temps, sur la base du volontariat. La Direction se réserve le droit d’imposer des heures supplémentaires en cas de manque de volontaires. Les heures supplémentaires peuvent être réalisées du lundi au samedi inclus.
Pendant la durée de cet accord, le personnel qui réalisera des heures supplémentaires en dehors de ses jours de travail habituel (de manière générale, le samedi), percevra, compte tenu de l’absence de transport en commun et des horaires de travail, une indemnité kilométrique correspondant au trajet réalisé entre son domicile et le lieu de travail, calculée selon le barème fiscal de référence et versée mensuellement sous réserve de la réception des justificatifs suivants par le service des ressources humaines (1 fois par an) :
Carte grise du véhicule
Attestation de non covoiturage
Article 12. Durée et application de l’accord
Le présent accord s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée d’une année, sauf en ce qui concerne les dispositions indiquées dans les articles 5 et 9 qui s’appliquent pour une durée indéterminée, et les dispositions de l’article 7, valables au plus tard jusqu’au 30 novembre 2023.
L’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.
D’une manière générale, avant son terme, le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.
Par ailleurs, pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 13. Procédure de dépôt de l’accord
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque signataire, dont un exemplaire à l’organisation syndicale représentative.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « Téléaccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), dans les conditions réglementaires en vigueur.
La Direction déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes de Poitiers.
Il sera également inséré, par la Direction, dans la BDESE (Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales) destinée aux représentants du personnel.
Fait à St Sauveur, le 6 mars 2023 en 4 exemplaires originaux
Pour la Direction XXX Responsable de sites industriels |
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XXX Délégué Syndical CGT |
Ces thèmes sont ceux listés aux articles L 2242-13, L 2242-15, L 2242-17 et L 2242-18 du Code du travail.↩
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