Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL MINIMALE DES CONDUCTEURS ET LEUR REMUNERATION ANNUELLE" chez TRANSPORTS DEVELOTTE
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS DEVELOTTE et les représentants des salariés le 2018-12-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08819000522
Date de signature : 2018-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS DEVELOTTE
Etablissement : 82585011800019
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-28
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DURÉE DE TRAVAIL MINIMALE DES CONDUCTEURS ET LEUR REMNUNERATION ANNUELLE
ENTRE
La société ,
Société Transports DEVELOTTE au capital social de 145 950 euros, immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 825 850 118, dont le siège social est situé 547 rue Salabéry 88140 CONTREXEVILLE, représentée par MXXXXX, en qualité de Gérant.
d’une part,
ET
Mxxxx
Délégué Titulaire au CSE.
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Pour assurer sa compétitivité, et par voie de conséquences développer l’emploi du personnel roulant, l’entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer sa capacité de réaction aux demandes de la clientèle tout en fidélisant son personnel roulant.
Pour atteindre ce but, il apparaît nécessaire de mettre en place un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sur le mois tel que prévu par les dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Un tel aménagement permet un décompte des heures supplémentaires sur un cadre plus large que le cadre hebdomadaire.
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Il existe, en effet, deux statuts de conducteurs routier : grand routier et courte distance.
La détermination de ce statut est fonction du nombre de découchés effectués dans le mois. Un conducteur courte distance ne peut effectuer, en moyenne, plus de six découchés par mois.
Il est rappelé qu’en application de l’article D3312-45 du Code des Transports la durée du travail, dénommée temps de service, d’un conducteur routier « courte distance » ne peut pas être inférieure à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre.
Ce qui correspond à 169 heures par mois.
Pour un grand routier cette durée est portée à 186 heures (43 heures par semaine et 559 heures par trimestre).
Les parties signataires souhaitent établir une durée minimale mensuelle identique pour les deux catégories de conducteur à savoir 186 heures et maintenir les avantages acquis au personnel en poste avant le 18 mai 2017.
Article 1 – Objet de l’accord
L'objet du présent accord est relatif à la fixation de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail pour le personnel roulant ainsi que du maintien des avantages acquis antérieurement au 18 mai 2017.
Article 2 – Champ d’application
Cet accord s’applique à tous les conducteurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ou au personnel en contrat de travail temporaire.
Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord seront soumis à ces dispositions.
Article 3 –Durée du travail
Les parties conviennent de fixer la durée de travail mensuelle minimum des conducteurs à 186 heures par mois.
Ce seuil s’apprécie à raison de 186 heures par mois calendaire complet de travail effectif.
Les conducteurs embauchés avant le 18 mai 2017et qui bénéficient historiquement d’une garantie mensuelle minimum de 200 heures conservent cette garantie.
Tous les autres conducteurs embauchés à compter du 18 mai 2017 bénéficient de la garantie minimale de 186 heures.
Il est à noter qu’est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Lorsque l’exploitation laisse le conducteur disposer librement de son temps, ce dernier ne sera pas considéré comme du travail effectif.
Les parties conviennent que si le responsable hiérarchique ne fait pas travailler les conducteurs à hauteur de 186 heures de travail effectif, la rémunération correspondant à 186 heures sera maintenue.
Pour les conducteurs concernés par la garantie minimale de 200 heures, la rémunération minimale de 200 heures sera maintenue.
Le responsable hiérarchique doit veiller à la bonne application des dispositions de cet accord pour les salariés concernés.
Le temps de travail du personnel roulant est attesté par la lecture de la carte conducteur supposant une correcte manipulation du sélecteur pour chaque groupe de temps concerné.
Les autres heures non communiquées par le chronotachygraphe seront comptabilisées et transmises à l’exploitation. Elles s’ajouteront au temps de service total.
Les décomptes détaillés de temps de service peuvent être consultés, sur simple demande, par chaque conducteur concerné, le récapitulatif mensuel étant indiqué sur le bulletin de paie.
En cas de retraitement des temps de service, par rapport à la lecture de la carte conducteur, dû à un désaccord sur la manipulation du chronotachygraphe effectuée par le conducteur, celui-ci sera informé et consulté.
En cas de désaccord persistant, une entrevue sera organisée avec le responsable d’exploitation.
Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la société, les temps de pause, de repos et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les conducteurs n’étant, en aucun cas, durant ces périodes même passées à bord du véhicule, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.
La répartition du temps de travail du personnel de conduite peut se faire sur 4, 4.5, 5 ou 6 jours par semaine du lundi au dimanche sachant que la durée maximale est de :
52 heures sur une semaine isolée et de 50 heures en moyenne sur trois mois pour le personnel « courte distance »
56 heures sur une semaine isolée et de 53 heures en moyenne sur trois mois pour le personnel «grand routier».
Lorsque la répartition du temps de travail est inférieure à 5 jours, la journée ou demi-journée non travaillée est qualifiée de « JLI ».
Article 4 – Rémunération
Les conducteurs seront rémunérés à hauteur de 186 heures par mois de travail effectif ou 200 heures pour les salariés concernés.
Pour les conducteurs « courtes distance » ces heures seront rémunérées de la manière suivante :
des heures normales jusqu’à la 152ème heure
des heures d’équivalences majorées à 25% de la 153ème à la 169ème heure,
des heures supplémentaires majorées à 25%, de la 170ème heure à la 186ème.
Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’exploitation au-delà de la 186ème heure seront majorées à 50%.
Pour les conducteurs « grands routiers » ces heures seront rémunérées de la manière suivante :
des heures normales jusqu’à la 152ème heure
des heures d’équivalences majorées à 25% de la 153ème à la 186ème heure,
Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’exploitation au-delà de la 186ème heure seront majorées à 50%.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R3312-48 du Code des Transports pour les conducteurs embauchés à compter du 18 mai 2017.
Article 5 – Absences du salarié
La garantie minimale de 186 heures ou 200 heures pour les salariés concernés s’applique pour un mois calendaire complet de travail effectif.
Cette garantie minimale mensuelle ne s’applique pas en cas d’absence non rémunérée.
En cas d’absence, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées sur la base de l’horaire journalier de référence, soit 8,60 heures, pour une base de 5 jours par semaine.
Ces heures ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire mensuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence soit au mois.
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le personnel roulant embauché en cours de période de référence suit le décompte du temps de travail comme visé dans le présent accord.
A la fin du mois durant lequel le personnel roulant a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 186 heures mensuelles.
En cas de rupture du contrat de travail au cours du mois, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées par rapport à 186 heures mensuelles ou 200 heures pour les salariés concernés.
Du point de vue de la rémunération, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle, base 186 heures. En cas d’indemnisation de l’absence, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée à 186 heures ou 200 heures pour les salariés concernés.
Article 6 – Maintien des avantages acquis
Le présent accord garanti le maintien de la rémunération annuelle des conducteurs qui bénéficient d’un avantage historique consenti par les transports DEVELOTTE avant le rachat de la société par le Groupe MGE et la reprise des salariés.
Les conducteurs en poste et ceux embauchés en contrat à durée indéterminée avant le 18 mai 2017 bénéficient d’une prime fin d’année versée en décembre de chaque année ainsi que d’une prime de vacances versée en juillet.
Il est convenu par le présent accord que pour les salariés concernés, ces deux primes soient versées mensuellement à partir du mois de janvier 2019.
Le montant de cette prime mensuelle est de 125 euros bruts par mois.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2019, et ce, pour une durée indéterminée.
Article 8 - Renouvellement - Révision de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des délégués signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 9 - Notification
Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à décembre l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire.
Article 10 - Publicité
Cet accord sera :
Déposé auprès de la Direccte des Vosges, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’EPINAL en un exemplaire.
Mis en ligne sur la base publique des accords collectifs sur le site Légifrance ; les parties conviennent de ne pas faire apparaître le nom des signataires de l’accord
Fait à Contrexéville,
En quatre (4) exemplaires,
Le 28/12/2018
Pour la Société,
Pour le CSE
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