Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez ENTREPRISE PAUL CALIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE PAUL CALIN et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08820001506
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE PAUL CALIN
Etablissement : 82605029600142 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES
Entre les soussignés :
Entreprise Paul CALIN
3, rue de la Scierie – 88300 BARVILLE
Tél. 03 29 06 90 09 – Fax. 03 29 06 82 52
N° SIRET : 826.050.296.00142 – Effectif : 99
Appliquant la convention collective des Industries de Carrières et Matériaux de Construction – IDDC 0087, 0135 et 0211
Et
Le Comité Social et Economique de l’Entreprise Paul CALIN
Préambule
Compte tenu des circonstances exceptionnelles et des mesures gouvernementales prises en urgence pour lutter contre la propagation du coronavirus, l’activité de l’entreprise est arrêtée depuis le 18 mars 2020 sur tous ses sites.
L’entreprise a déposé des demandes d’autorisations préalables au titre de l’activité partielle le 19 mars, une réunion du CSE à ce sujet s’est réuni en urgence le 20 mars et a donné un avis favorable. Ces demandes préalables ont été ensuite acceptées par les DIRECCTE concernées.
Toutefois, le chômage partiel est normalement le dernier recours.
Le gouvernement souhaite que l’activité économique des entreprises fortement perturbées ou à l’arrêt puisse reprendre au plus vite et tenter de faire en sorte que les mesures exceptionnelles d’urgence pour lutter contre le covid-19 impactent le moins possible l’activité des entreprises sur cette année 2020.
Il reste à bon nombre de salariés de l’entreprise des jours de congés à prendre normalement avant le 31 mai 2020. Ainsi, l’application en priorité du recours au chômage partiel retarderait la reprise de l’activité, puisqu’à l’issue de cette période de chômage, les soldes de congés devront être pris.
En outre, compte tenu des horaires habituels de travail dans l’entreprise, l’application du chômage partiel conduira à une réduction de salaire pouvant être conséquente, puisque le chômage partiel ne maintient le salaire que jusque 35 heures hebdomadaires.
L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos autorise l’employeur « dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »
Pour ce qui concerne les congés payés, cette ordonnance impose de recourir à un accord d’entreprise, d’établissement ou de branche ; dans notre cas, c’est un accord d’entreprise à négocier et signer avec les membres du Comité Social et Economique central.
Dans un soucis d’équité entre les salariés, la direction de l’entreprise souhaite imposer la prise de cette semaine de congés dès le 18 mars 2020, lorsque les circonstances exceptionnelles ont conduit à la fermeture totale de l’entreprise.
Ainsi, quel que soit le nombre de jours de congés restant à prendre avant le 31 mai 2020 à chaque salarié, en imposant une semaine (y compris sur les congés acquis) à tous les salariés, l’effort de solidarité de chacun est identique et donc plus équitable, face à ces circonstances très exceptionnelles.
L’absence du personnel administratif, l’attente des textes d’urgence du gouvernement et le temps que les formalités liées à ces nouvelles mesures soient accomplies fait que les salaires du mois de mars seront établis avec retard. L’ensemble du personnel recevra cependant un acompte le 30 mars 2020 pour permettre à chacun de faire face à ses obligations financières.
L’ensemble des salariés concernés par le présent accord pourront ainsi être informés de ses modalités avant leur application réelle sur les bulletins de salaires.
Article 1 : Période d’application
Le présent accord est conclu pour une durée de neuf mois et demi. Il prend effet au 18 mars 2020 et ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise sont concernés par le présent accord. Il n’y a pas de condition d’ancienneté.
Article 3 : Modalités de prise des congés payés et limites
L’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou a modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dans la limite de six jours de congés, soit l’équivalent d’une semaine.
Il s’agit de congés payés acquis par les salariés, y compris ceux ayant normalement vocation à être pris après le 31 mai 2020.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, les jours de congés payés concernés par le présent accord sont limités à ceux acquis à la prise d’effet de cet accord.
Article 4 : Information des salariés
Tous les salariés de l’entreprise seront informés des dispositions du présent accord par voie d’affichage sur les tableaux habituels, ainsi que par remise individuelle, d’une copie de cet accord dès sa signature.
Article 5 : Suivi de l’application de l’accord
Le Comité Social et Economique sera informé des modalités d’application de cet accord. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.
Article 6 : Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du Comité Social et Economique qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion.
Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE.
Article 8 : Reconduction de l’accord
Cet accord n’est pas reconductible.
Article 9 : Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les quinze jours de sa signature.
Fait à Barville, le 3 avril 2020
Pour l’Entreprise Paul CALIN Pour le Comité Social et Economique
Le Président-Directeur Général, Le Membre Titulaire dûment mandaté à cet effet,
M. Mme
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