Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GIRON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIRON et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-01-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : A08618001829
Date de signature : 2018-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : GIRON
Etablissement : 82622015400015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-24
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
- La société GIRON SAS, au capital de 209 484 €uros dont le siège social est 11, Rue Louis Blériot – CS 20317 – 86 100 CHATELLERAULT
Représentée par ses représentants légaux, Messieurs Philippe, mandatés par la société GIRON HOLDING, Présidente de la société GIRON SAS
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur XXXXXX
L’organisation syndicale CGT représentée par XXXXXXXX
Elisant domicile au siège de la société GIRON SAS.
D’AUTRE PART
Ci-après ensembles dénommés « les parties »
Les besoins des clients de la société GIRON, et plus particulièrement au sein du secteur GIRETHANE, ont évolué avec le temps.
Le secteur GIRETHANE est en fort développement depuis 3 ans, toutefois l’organisation du travail au sein de ce secteur ne permet pas de répondre aux attentes des clients et diverses difficultés commencent à se ressentir.
La société a été amenée à réfléchir et a constaté qu’il était nécessaire d’optimiser les moyens de production, notamment en les utilisant sur une plage horaire plus longue.
Ce constat, partagé par l'ensemble des parties à la négociation, les a amenés à négocier un nouvel aménagement de la durée du travail au sein du secteur GIRETHANE, mais aussi la mise en place d’astreintes au sein du service de maintenance, objet du présent accord.
Il a été discuté puis convenu ce qui suit :
CHAMP D'APPLICATION
Personnel concerné :
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés du secteur GIRETHANE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Il s'applique également aux travailleurs mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire ou par une entreprise de portage salarial, sous réserve que ces salariés soient affectés au secteur GIRETHANE.
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Définition du temps de travail effectif
Suivant l’article L.3121-1 du code du travail, «la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Précision des temps de pause et de repas
Dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ce quand bien même le temps de pause serait rémunéré.
Par exception et uniquement dans le cadre de cet accord, le temps de pause de 30 min à l’occasion du repas sera pris en compte pour la détermination de la durée du temps de travail effectif.
ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EN EQUIPES 2 x 8
L’organisation du travail en équipes permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés qui se succèdent sur un ou plusieurs postes identiques.
3.1 Modalités
Le travail en équipes 2x8 est organisé sous la forme d’un cycle de deux semaines, permettant ainsi une répartition quantitative inégalitaire du temps de travail entre les deux semaines du cycle.
Les équipes travailleront alternativement, pour chaque cycle de deux semaines, une semaine du matin et une semaine d’après-midi.
L'organisation du cycle se répète sur l'ensemble des cycles à l’identique.
La durée du travail posté est déterminée sur une base de 36 heures hebdomadaire de temps de présence (temps de travail effectif + temps de pause) en moyenne sur un cycle de deux semaines : Conformément à l’accord d’entreprise signé le 15/02/2016, portant sur l’aménagement du temps de travail.
Au sein de chaque équipe, les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques).
Le travail posté est constitué d'une équipe du matin et d’une équipe d'après-midi, selon les modalités suivantes :
1ère semaine :
Equipe A :
Du lundi au vendredi : 6h – 14h incluant 30 minutes de pause payée par jour,
Total : 40 heures dont 2h30 de pause payée et considérée équivalente à du temps de travail effectif
Equipe B :
Du lundi au jeudi : 14h – 22h incluant 30 minutes de pause payée par jour,
Vendredi : Repos
Total : 32 heures dont 2h00 de pause payée et considérée équivalente à du temps de travail effectif
2ème semaine :
Equipe A :
Du lundi au jeudi : 14h – 22h incluant 30 minutes de pause payée par jour,
Vendredi : Repos
Total : 32 heures dont 2h00 de pause payée et considérée équivalente à du temps de travail effectif
Equipe B :
Du lundi au vendredi : 6h – 14h incluant 30 minutes de pause payée par jour,
Total : 40 heures dont 2h30 de pause payée et considérée équivalente à du temps de travail effectif
Pour Rappel du 2.2 Précision des temps de pause et de repas : Les parties conviennent que compte tenu des contraintes liées au travail en équipe 2x8, la durée de travail effective des salariés concernés sera considérée comme du travail à temps complet.
3.2 Rémunération
Conformément à l’article 4 de l’accord d’entreprise signé le 15/02/2016, portant sur l’aménagement du temps de travail : Chaque salarié bénéficiera d’une rémunération mensuelle lissée, fixée sur l’horaire moyen mensuel à savoir 151.67 heures.
3.3 Prime de panier
Les contraintes imposées par le travail en équipes 2x8 donnent lieu à une rémunération particulière.
Les salariés concernés bénéficient d'une prise en charge de leur repas sous la forme d’une prime de panier.
Le montant de cette indemnité de panier est fixé à 6,50 €.
L'indemnité de panier sera due pour chaque journée travaillée dans le cadre du travail en équipes discontinu et sera versée mensuellement.
Les parties s’engagent à ouvrir des négociations courant l’année 2020 pour la mise en place d’une prime d’équipe, suivant la rentabilité du secteur.
PLANNINGS ET MODIFICATIONS DES PLANNINGS
4.1 Planning
Un planning détaillant la répartition des horaires de travail sur le cycle et la liste nominative des salariés composant chaque équipe sera affiché.
4.2 Modification
Une modification du planning pourra intervenir en cas de nécessité justifiée notamment par des absences non planifiées, maladies ou en cas de surcroît d'activité et sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrés.
La mise en place d'un travail posté discontinu au sein du secteur GIRETHANE nécessite la mise en place d'astreintes au sein du service de maintenance.
Les astreintes permettront ainsi d'assurer la permanence du fonctionnement et de l'utilisation des équipements.
CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES PAR LES ASTREINTES
Le régime d'astreintes est institué au sein du service maintenance pour un mécanicien et un électricien.
Les astreintes s'appliqueront aux salariés, dont l'accord sera formalisé dans le contrat initial ou par un avenant au contrat de travail.
PERIODE D’ASTREINTE
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
En l'occurrence, les périodes d’astreintes se dérouleront en semaine de 6 h à 7 h 30, de 12h à 13h et de 16 h 30 à 22 h.
Durant les temps d'astreintes, les salariés visés à l'article I pourront être joints par les salariés de l'entreprise, afin de répondre personnellement à l’appel et, le cas échéant, donner des instructions nécessaires par téléphone.
En cas de nécessité, les salariés d'astreinte pourront intervenir physiquement au sein de l'entreprise.
Un salarié ne pourra être d'astreinte pendant ses jours de congés payés, de repos ou d'arrêt maladie, ou durant toutes les périodes de suspension son contrat travail.
MODALITES D'INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES JOURS DES ASTREINTES
Chaque salarié sera informé du programme de ses jours d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant la date des mises en application.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l'heure prévue pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance d'un jour franc.
REMUNERATION DES JOURS D’ASTREINTES
En contrepartie des périodes d'astreintes, le salarié percevra une prime forfaitaire de 100 € bruts mensuels.
Cette prime forfaitaire compense l'obligation de disponibilité du salarié.
La durée d'intervention (intervention à distance téléphonique ou intervention au sein de l'entreprise donnant lieu à un déplacement physique du salarié) sera considérée comme un temps de travail effectif, décompté et rémunéré comme tel. Il en va de même du temps de déplacement accompli lors de la période d'astreinte, qui fait partie intégrante de l'intervention.
En outre, les frais kilométriques occasionnés par une intervention seront remboursés par notes de frais selon les règles en vigueur au sein de l'entreprise et sur la base du barème fiscal.
Il sera remis à chaque salarié placé en l'astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera le montant des contreparties financières perçues par le salarié pour le temps passé en astreinte.
TEMPS DE REPOS
En application des dispositions légales, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour la durée minimale de repos quotidien prévu à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L. 3132-1 et L.3164-2 du code du travail.
Ainsi, le temps d'astreinte, en dehors du temps d'intervention, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié en astreinte, qui n'a pas eu à intervenir dans son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, sera considéré comme ayant bénéficié de celui-ci.
En revanche, si l'intervention à lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans le cas où l'intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de "travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement" (article L. 3132-4 et D. 3131-5 du code du travail).
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 5 février 2018.
Le présent accord est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge chacune des parties signataires.
La dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l’Unité territoriale nullité territoriale de la DIRECCTE.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord a été établi en 6 exemplaires originaux, dont :
- Un a été remis à chacune des organisations syndicales représentées à la négociation ;
- Deux ont été conservés par la direction ;
- Un (et une version numérique) sera déposé auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE de la Vienne ;
- Un sera, en outre déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Poitiers.
Une copie de l'accord sera communiquée au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ; et tenus à la disposition du personnel de l'entreprise.
Fait à CHATELLERAULT
Le_______________
Pour la délégation syndicale FO Pour la Société GIRON
Pour la délégation syndicale CGT
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