Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT – AVENANT N°1" chez SAS FARGES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SAS FARGES et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01922001340
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS FARGES
Etablissement : 82668008400025 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT – AVENANT N°1
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SAS FARGES
Société par Actions Simplifiée au capital de 873 600 € dont le siège social est situé à EGLETONS, 19300 – ZA du Bois représentée par Monsieur XXX agissant en Directeur de site.
D’une part
ET
Le Comité Social Economique (CSE), qui a statué à la majorité de ses membres titulaires selon procès-verbal faisant l’objet de l’annexe I.
D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le recours au travail de nuit est indispensable pour répondre efficacement à nos clients, pour adapter dans les meilleurs délais notre organisation aux contraintes de marché, et pour assurer la continuité de la production organisée en process à « feu continu ».
Aussi le recours au travail de nuit est mis en place lorsqu’il est impossible techniquement d’interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés, ou indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation de nos équipements, ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés en journée ou bien de faire effectuer les travaux en journée.
Le présent accord a pour objectif de définir les conditions d’exécution et de rémunération du travail de nuit, et de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit.
Les dispositions du présent accord issues du Code du Travail sont susceptibles d’être modifiées en fonction des évolutions du Code du Travail qui s’appliqueront de plein droit.
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement au personnel qualifié de travailleur de nuit en vertu de l’article 2 du présent accord.
Elles ne s’appliquent pas aux salariés travaillant en équipe de suppléance dont les conditions de travail et les modalités de compensation sont définies dans la demande dérogation adressée à la DIRRECTE le 22 mai 2012, et pour laquelle cette dernière a donné un avis favorable en retour le 29 juin 2012.
ARTICLE II – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures (art. L3122-20 du Code du Travail).
Le travailleur de nuit s’entend de tout salarié des ateliers de production (y compris l’activité de maintenance) qui :
Soit accompli au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
Soit accompli, au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
ARTICLE III : DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL DE NUIT
La Direction veillera au respect des durées maximales du travail prévues par la législation en vigueur.
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, (art. L. 3122-34 du Code du Travail).
Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire du travail accomplie par un travailleur, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures, (art. L. 3122-35 du Code du Travail).
ARTICLE IV : LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
Repos compensateur
Conformément aux dispositions légales, les salariés reconnus travailleurs de nuit bénéficient de contreparties accordées sous formes de temps de repos appelé « repos compensateur ».
Il est convenu que ces salariés ont droit à un repos compensateur correspondant à 3% du temps de travail effectif et collectif en vigueur dans l’atelier/le service.
Il est crédité sur un compteur dédié permettant la prise cumulée de ce repos ultérieurement.
Il est octroyé par demi-journées ou journées complètes selon l’organisation possible au sein de l’atelier/service.
Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition de repos compensateur de nuit.
Les salariés entrés ou sortis de l’entreprise bénéficieront du droit au repos compensateur sous réserve de remplir les conditions d’acquisition définies ci-dessus.
Pour tout salarié ayant la qualité de travailleur de nuit, le temps de repos compensateur est assimilé à du temps de travail effectif (pour l’acquisition des droits à congés payés, droits à épargne salariale, etc.)
Contreparties financières
Chaque travailleur de nuit perçoit une prime de nuit de 20 euros bruts par nuit travaillée et d’une indemnité panier de 6,60 euros nets par nuit travaillée.
Il est convenu avec le CSE que tout salarié ne répondant pas à la définition de travailleur de nuit mais accomplissant au moins 6 heures de son temps de travail effectif journalier sur la plage horaire entre 21H et 6H bénéficierait de la contrepartie financière définie ci-dessus.
L’indemnité panier est versée aux salariés bénéficiant de 2 mois d’ancienneté révolus.
ARTICLE V : GARANTIES PARTICULIERES
Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit d’un salarié occupé à un poste de jour entrainant la qualité de travailleur de nuit est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.
Les salariés occupant un poste de travailleur de nuit, qui souhaitent occuper un poste de jour, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent. Cette priorité pourra être actionnée sous réserve que le remplacement dudit salarié soit pourvu.
ARTICLE VI : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales, tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation et tous les 2 ans, d’une surveillance médicale particulière.
Le médecin du travail est associé à toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
ARTICLE VII : DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant entre en vigueur au 01/01/2022, et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE VIII – DEPOT DE L’ACCORD
En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE Société FARGES
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