Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SENTINHEALTH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SENTINHEALTH et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521031936
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : SENTINHEALTH
Etablissement : 82749971600013 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01
Accord d’entreprise
relatif au Compte Épargne Temps (CET)
Entre les soussignés
La Société SENTINHEALTH dont le siège social est situé 209 rue St Honoré 75001 PARIS inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 827499716 représenté par agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part,
Et
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 8 mars 2021 porté en annexe.
Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne temps
Article 1 – Objets
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société SENTINHEALTH.
Le CET a pour objectif de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises qu’ils y ont affectées.
Le CET mis en place répond à la volonté de la direction et des représentants du personnel élus au sein du Comité Social et Économique d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir un dispositif adapté permettant aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, mais aussi de faire face aux aléas de la vie si besoin.
Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.
Article 2 – Bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société SENTINHEALTH en Contrat à Durée Indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 6 mois.
Article 3 – Ouverture du compte
Le Compte Épargne Temps a un caractère facultatif.
Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 2 du présent accord peut ouvrir un CET sur simple demande écrite, datée et signée.
Cette demande doit indiquer notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte.
Article 4 – Tenue du Compte Épargne Temps
Le compte est tenu par la direction de SENTINHEALTH en temps, c’est-à-dire en équivalent de journées.
Chaque salarié ayant ouvert un CET est informé une fois par an de la situation de son compte par la remise d’un relevé présentant l’origine de l’épargne (année et source) et le montant des droits acquis en jours ouvrés.
Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.
Article 5 – Alimentation du Compte Épargne Temps
Le CET peut être alimenté par les éléments suivants, dans la limite de 17 jours ouvrés maximum par an :
Le report des congés annuels légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés par an
Les jours de congés conventionnels d’ancienneté
Les jours de RTT
Les repos compensateurs
L’alimentation du CET se fait en journées.
Article 6 – Plafond du Compte Épargne Temps
L’alimentation du CET ne peut dépasser le plafond de 20 jours.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Le salarié a la possibilité de demander la monétisation de tout ou partie de son CET.
Article 7 – Procédure d’affectation au Compte Épargne Temps
Le salarié souhaitant alimenter son CET doit en faire la demande par écrit avant les dates suivantes :
Avant le 31 décembre de chaque année
Avant le 31 mai de chaque année
Article 8 – Modalités d’utilisation du compte
Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET à tout moment en formalisant sa demande par écrit.
Les jours épargnés sur le CET peuvent être pris sous forme de « congés » ou monétisés.
8.1 – Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés
Les jours épargnés sur le CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour financer de façon totale ou partielle les évènements suivants :
Un congé pour convenance personnelle
Un congé de longue durée
Un congé lié à la famille
Un congé de fin de carrière
8.1.1 – Congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.
La demande de congé doit être formulée en respectant le processus en vigueur au sein de SENTINHEALTH.
8.1.2 – Congé de longue durée
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :
Période de formation en dehors du temps de travail ou congé individuel de formation partiellement financée par le CPF.
Congé pour création d’entreprise
Congé de solidarité internationale (participation à une mission d’entraide à l’étranger)
Congé sabbatique
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
8.1.3 – Congé lié à la famille
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :
Congé parental d’éducation
Congé de proche aidant
Congé de solidarité familiale
Congé de présence parentale
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
8.1.4 – Congé de fin de carrière
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 55 ans pour lui permettre de cesser son activité progressivement ou définitivement avant son départ à la retraite.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.
La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le CET. Il s’agit d’un congé sans solde, rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.
Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.
8.2 – Monétisation du CET
Le salarié peut choisir, sur simple demande, de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET.
L’indemnité versée au salarié est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment de la liquidation « partielle » ou totale de ses droits.
Seuls les jours de congés conventionnels d’ancienneté, les RTT et les repos compensateurs peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération.
Article 9 – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET
Le salarié en congé du fait de l’utilisation de son CET, bénéficie d’une suspension de son contrat de travail.
Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour les jours de congés payés épargnés.
L’absence du salarié en congé CET est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté.
Le salarié en congé continue de bénéficier des garanties retraite, prévoyance, santé en vigueur dans l’entreprise durant le temps de son congé
À l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
À l’égard des cotisations et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au titre du congé a la nature d’un salaire.
Article 10 – Rupture du contrat de travail
Le CET est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail.
Quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail, le salarié peut :
Demander le versement d’une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis calculée sur la base de la dernière rémunération.
Demander la consignation de ses droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit. Les droits consignés peuvent également être débloqués à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.
Article 11 – Prise d’effet - Durée – Révision – Dénonciation
11.1 – Prise d’effet
Le présent accord prend effet le 31 mai 2021.
Il sera déposé sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail : TéléAccords – service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
11.2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les congés payés 2019/2020 – dans la limite de 5 jours - non soldés à cette date pourront exceptionnellement être affectés au CET avant le 30 juin 2021.
11.3 – Révision
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre signée envoyée par mail à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
11.4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation. Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
À l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
À défaut d’accord dans le délai imparti, le présent accord deviendra caduc.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, le Comité Social et Économique de SENTINHEALTH.
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés sur l’intranet de la société et remis à chacune des parties signataires.
Fait à La Tronche, le 26 mai 2021,
En 3 exemplaires
Pour SENTINHEALTH | Pour le Comité Social et Économique |
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