Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME D'ANCIENNETE" chez HOLDING FROGER FINANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOLDING FROGER FINANCES et les représentants des salariés le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005398
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING FROGER FINANCES
Etablissement : 82750533000015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME D'ANCIENNETE (2021-03-01)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ANCIENNETE

ENTRE

La société HOLDING FROGER FINANCES

Société à responsabilité limitée au capital de 453 150 euros

Dont le siège social est situé Anjou Actiparc des Trois Routes - Rue Konrad Adenauer - CHEMILLE 49120 CHEMILLÉ EN ANJOU

Immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 827 505 330

Représentée par Régis FROGER en sa qualité de gérant

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».

PRÉAMBULE

La présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise précitée ayant cinq ans d’ancienneté révolus.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet d’appliquer des dispositions plus favorables que celles relevant de la convention collective appliquée dans l’entreprise (bâtiment ouvriers et ETAM) et de mettre en place un complément de rémunération appelé « Prime d’ancienneté », inexistante dans la convention collective du bâtiment.

Article 3 : Montant de la « Prime d’ancienneté »

Les salariés ayant cinq ans d’ancienneté révolus, bénéficient d’un complément de rémunération appelé « Prime d’ancienneté ». Cette prime d’ancienneté se calculera sur la base d’un pour cent par année d’ancienneté au-delà de 5 ans, sur le salaire de base (soit pour 151,67 heures de travail effectif).

Le montant de cette prime d’ancienneté est fixé sur la base d’un temps plein, elle sera donc proratisée en cas de travail à temps partiel en fonction du nombre d’heures de travail prévu contractuellement.

La prime d’ancienneté ne sera pas due en cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération.

Pour les salariés ayant déjà 5 ans d’ancienneté et plus à l’entrée en vigueur du présent accord, ils auront comme prime d’ancienneté un pour cent de leur salaire de base.

Article 4. Date de versement de la « Prime d’ancienneté».

La Prime d’ancienneté est versée chaque mois en même temps que la rémunération. Elle sera versée à partir du mois qui suit les 5 ans d’ancienneté.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 6. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Fait à CHEMILLE EN ANJOU, le 23 février 2021

Le gérant, Régis FROGER

Les salariés

Madame Paquita AUDIAU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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