Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez COOP' A 11 - COOPERATION AUTISME 11 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP' A 11 - COOPERATION AUTISME 11 et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01119000651
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATION AUTISME 11
Etablissement : 82760793800012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Social (GCSMS) COOP’A 11 gestionnaire du Service Education Spéciale Soins A Domicile Troubles Spectre Autisme

Dont le siège social est situé 3 rue Paul SCARON

Numéro FINESS :110007705

Représenté par …en sa qualité de d’Administrateur

d’une part,

Et : Les salariés du GCSMS COOP’A 11 à la majorité des deux tiers

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’objectif est de mettre en place, dans le cadre d’un accord collectif à durée indéterminée, une organisation du temps de travail tenant compte de l’activité même du SESSAD TSA par la mise en place d’horaires de travail adaptés à ses contraintes et des évolutions législatives dans ce domaine.

Cet accord doit permettre la souplesse nécessaire au fonctionnement d’une activité d’accompagnement tout en donnant plus de visibilité aux salariés sur leur temps de travail.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels du GCSMS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à l’exception des cadres dirigeants).

Article 2. Durée – Date d’effet – agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2020. A défaut d’agrément le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Suivi de l’accord

Une commission chargée du suivi de l’accord sera créée. Cette commission sera composée de 2 salariés qui seront désignés par leurs pairs. A défaut d’accord sur la désignation seront retenus le salarié le plus jeune et le salarié le plus âgé de la structure.

Un suivi de l’accord est réalisé par le GCSMS et la commission chargée du suivi tous les ans en fin d’exercice.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, le GCSMS convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 2/3 des salariés signataires et de l’administrateur du groupement.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve, accord auquel elle sera annexée.

Article 5 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 : Révision de l’accord

A la demande de la majorité des salariés ou à la demande de la direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera affiché sur tableaux prévus à cet effet.

Article 9 : Approbation par les salariés

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et R2232-10 et suivants du code du travail.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Carcassonne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Article 11: action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

TITRE II : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU GCSMS COOP’A 11

Article 1 : Etablissement visé

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels du GCSMS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à l’exception des cadres dirigeants).

Il est toutefois précisé que tout établissement qui viendrait à intégrer le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Social (GCSMS) serait soumis aux dispositions du présent accord.

Article 2 : principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Les salariés peuvent être appelés à travailler une partie des vacances scolaires.

Une durée annuelle de travail de référence maximum est fixée par le présent accord pour le GCSMS en l’espèce 1607 heures. De cette durée annuelle sera déduite les éventuels jours de congés payés annuels supplémentaires prévus par les dispositions conventionnelles relatives notamment aux jours de congés dits trimestriels pour chaque salarié afin de déterminer une durée de travail annuelle effective. Si les dispositions conventionnelles notamment celles afférentes aux congés payés annuels supplémentaires venaient à évoluer, la durée annuelle de référence sera en tout état de cause retenue.

Il est convenu que le temps de travail hebdomadaire des salariés pourra varier entre 21 heures et 40 heures, sauf :

  • Pendant la semaine de prérentrée,

  • Pendant les semaines au cours desquelles tombe un jour férié,

  • Pendant les périodes de faible activité liées aux vacances scolaires, où la possibilité sera ouverte de positionner des semaines sans travail effectif.

Article 3 : période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article 4 : programmation prévisionnelle

La programmation des missions des salariés dépend directement de l’activité du service.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard quatre semaines avant le début de la période de référence.

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, semestriellement au plus tard Quatre semaines avant sa prise d’effet.

Chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

Il est précisé que le personnel peut être amené à travailler pendant une partie des vacances scolaires, leur mission pouvant nécessiter un travail effectif pendant ces périodes.

Article 5 : répartition du temps de travail

Une organisation du temps de travail sur 4 jours et demi sera possible pour l’ensemble des personnels du GCSMS à la demande du salarié. L’employeur pourra néanmoins rejeter cette demande pour des raisons de service.

Article 6 : modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel

  • Remplacement d’un salarié absent

  • Modification d’emploi du temps scolaire

  • Réunions prévues dans l’établissement ou service

  • Surcroît temporaire d'activité

  • Réorganisation des horaires collectifs de l'établissement ou du service

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :

  • La modification des horaires sur une semaine ne peut se réaliser qu’au sein des jours où le salarié doit intervenir

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge au moins 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

Article 7 : heures supplémentaires (salarié à temps complet)

Article 7.1 : définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :

  • la limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 40 heures

  • de 1607 heures de travail effectif ou de la durée annuelle de référence déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Article 7.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 7.3 : repos compensateur de remplacement

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 7.4 : prise des repos compensateurs de remplacement

Le droit au repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 1 heure.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris heure par heure, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos :

  • à hauteur de 50 % des journées de repos sont arrêtées par la direction ou le responsable de service en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • à hauteur de 50 % des journées de repos sont arrêtées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. L’employeur motive, par écrit, son refus d’accorder le repos en invoquant les contraintes liées à l’organisation de l’activité.

La prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 7.5 : information des salariés sur le repos compensateur

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 1 heure, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 8 : heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Article 8.1 : définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Article 8.2 : effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Article 8.3 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel

La durée quotidienne minimale de travail est fixée à trois heures.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 9 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 10 : lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 11 : prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 12 : embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Nb. - Il convient aussi d’accompagner le dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).

Fait à Carcassonne, le 2 décembre 2019 en 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Les salariés du GCSMS COOP’A 11 L’Administrateur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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