Accord d'entreprise "Aménagement d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez MY HOME AGENCY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MY HOME AGENCY et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02221003229
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : MY HOME AGENCY
Etablissement : 82763934500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société MY HOME AGENCY dont le siège social est situé xx, représentée par xxx en sa qualité de xx, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Compte tenu de l’activité de la société et des besoins fluctuants des clients, l’aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant une meilleure adéquation des horaires des salariés aux besoin de la société et permettant ainsi de concilier au mieux les intérêts de la société et des salariés.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de xx, à l’exception des cadres dirigeants conformément à l’article L3111-2 du code du travail.

La répartition du temps de travail sur la période pourra concerner l’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat à temps plein et à temps partiel.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail

Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

Programmation des horaires

Pour un temps plein, la durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.

Pour un temps partiel, la durée moyenne de travail est celle indiquée dans son contrat de travail.

Sur la période de référence, pour un temps plein, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de 0 à 48 heures, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.

La répartition et les horaires de travail seront affichés chaque semaine avec un délai de prévenance de sept jours.

Toute modification de durée ou d’horaires de travail se fera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours, qui sera ramené à un minimum de 24 heures en cas de maladie ou absence d’un salarié ou de toutes autres circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise (COVID, annulation de dernière minute d’un client, interdiction administrative, etc.)

Les salariés concernés seront informés de ces modifications par tout moyen.

Article 4 : Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Pour les salariés à temps partiel, celle-ci est lissée et proratisée.

Pour les salariés à temps plein, les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 220 heures (art. D. 3121-24 C. tr.).

La durée mensuelle du travail effectif des salariés à temps partiel soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail peut varier au-delà ou en-deçà du temps de travail prévu dans leur contrat à condition que, sur la période de référence, la durée de travail mensuelle effective n’excède pas en moyenne la durée prévue au contrat.

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au cours de la période de référence ne sont pas des heures complémentaires.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.

Les heures supplémentaires et complémentaires éventuellement constatées à l’issue de la période de référence seront rémunérées avec les majorations prévues par les textes légaux et conventionnels. Il s’agit des heures effectuées au-delà de la limite de la durée moyenne sur la période de référence fixée à l’article 3, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires ou complémentaires déjà comptabilisées.

Entrées et sorties en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail au cours de la période par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

Absences

Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.

Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures).

Article 5 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.

Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7. Prise d’effet Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail à partir du jour suivant son dépôt auprès du service compétent.

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 9. Règlement des litiges

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des Parties, en vue de rechercher une solution amiable. Si le désaccord subsiste, le différend est porté devant le tribunal compétent.

Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais impartis et prévus par la loi.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de xx.

Fait à xx,

Le 31/03/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com