Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 39 heures par semaine" chez PROD MOUTH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROD MOUTH et les représentants des salariés le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920004401
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : PROD MOUTH
Etablissement : 82768460600029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10
Accord d’annualisation du temps de travail sur la base de 39 heures par semaine
Entre d'une part :
la société PROD MOUTH, dont le siège social est situé 7, rue Michael Faraday - 49070 BEAUCOUZE
Représentée par XXXX
en leur qualité respective de Président et Directeur Général
et d'autre part :
le personnel de l’entreprise consulté par référendum selon les modalités stipulées par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
Préambule
Le présent accord instituant une répartition annuelle de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de la Convention collective de la production cinématographique.
Il a été négocié dans le respect des dispositions applicables à l'entreprise PROD MOUTH compte-tenu de son effectif et de son activité.
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de tournage de notre entreprise en permettant de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tout le personnel présent à l’effectif de l'entreprise PROD MOUTH et non soumis à un forfait jour, présent pendant tout ou partie de la période de référence.
Article 2 - Objet de la modulation
L’annualisation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles et imprévisibles (absences et autres …) de la charge de travail.
Pour répondre aux caractéristiques particulières de l'activité de tout ou partie de l'entreprise, et notamment à son organisation, aux variations saisonnières et aux tournages, la durée du travail fera l'objet, aux conditions ci-après, d'une annualisation établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence adoptée.
La recherche d'un équilibre entre les impératifs liés à l'activité, à la compétitivité de l’entreprise et à l'organisation et les aspirations des salariés à gérer leur temps personnel conduit l'entreprise à choisir une application sur une période annuelle.
Article 3 – Période de référence
L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours
L’application de cet accord débutera le 1er Juillet 2020 (soit une application du 1er Juillet au 31 Décembre pour la première année de référence).
Article 4 - Données économiques et sociales
Compte tenu des données économiques et sociales suivantes :
- Nécessité d’adapter l’effectif au développement de l’activité
- Nécessité d’avoir une souplesse dans les plannings pour assurer les tournages en fonction des besoins
- Nécessité d’adapter les plannings pour assurer les sorties des vidéos au rythme prévu
L’annualisation devrait ainsi permettre d'atteindre les objectifs suivants : une souplesse dans les plannings pour assurer le plus de confort possible aux salariés, une gestion simplifiée des heures de travail et, la poursuite du développement en assurant les tournages pour sortir les vidéos aux échéances prévues.
Article 5 - Programmation de l’annualisation et durée annuelle du travail
La durée de travail se calcule annuellement.
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par le présent accord, soit, à la date de la signature du présent accord, à 1 787 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 39 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à 1 787 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 787 heures pour une période complète (Conformément à l'article L. 3132-24 du Code du Travail dont 7 heures au titre de la journée de solidarité).
La planification du temps de travail est établie sur la période annuelle et est communiquée aux salariés, le cas échéant, au comité social économique et affichée sur les panneaux.
Les modifications de ces horaires de travail seront communiquées aux salariés et affichées au moins dix jours calendaires à l'avance. Toutefois, en cas d'urgence, les modifications des horaires de travail seront communiquées dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures.
Article 6 – Cas des contrats de travail à durée déterminée
Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous contrat à durée déterminée supérieur à 1 mois.
La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée sera calculée en fonction des paramètres suivants :
– nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat (effectuer une transposition au contrat particulier de la durée annuelle de 1.787 heures) ;
– calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par l'accord d’annualisation et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de transposition ci-dessus ;
– taux de la majoration des heures supplémentaires et, le cas échéant, le droit à repos compensateur ;
– lissage mensuel de la rémunération.
Article 7 – Cas des contrats de travail à temps partiel
Les salariés ayant un contrat à temps partiel bénéficieront également du dispositif d’annualisation de leur temps de travail.
Ce dispositif vise à concilier tout à la fois les impératifs de tournage et l'aspiration des salariés à optimiser leurs horaires.
Des reports d'heures d'une semaine à une autre sont possibles dans les conditions ci-après :
Les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail, constituent un crédit d'heures pour le salarié (Pour les contrats hebdomadaires, la durée de travail prévue au contrat et pour les contrats mensuels, la durée mensuelle du contrat/4.33).
Les heures non effectuées chaque semaine en deçà de la durée hebdomadaire moyenne de travail constituent un débit d'heures pour le salarié.
Débit et crédit d'heures se compensent dans les limites précisées ci-après :
Au terme d'une semaine, le débit ou le crédit d'heures ne peut excéder le tiers de la durée hebdomadaire de travail, dans la limite de 7 heures.
Il est précisé que pour l'appréciation de ce seuil doivent être déduits de la durée hebdomadaire de travail :
les jours de congé,
les jours éventuels de compensation au titre de jours fériés travaillés,
les jours d'absence notamment pour maladie, compensation au titre du crédit d'heures du dispositif de modulation, recrutement ou départ en cours de semaine,
les jours de repos.
Le cumul compensé des crédits et débits d'heures d'un salarié sur la période d’annualisation ne peut excéder la durée hebdomadaire moyenne de travail
Il est fait mention de ce cumul sur un document annexe au bulletin de paie.
Le planning de travail est aménagé au mieux des intérêts des salariés et de l’entreprise compte tenu de leurs desiderata, de la législation du travail, des dispositions du présent article, du règlement ainsi que du plan de charge et des tournages.
La rémunération versée répondra au principe de mensualisation et ne tiendra pas compte des reports d'heures. Elle sera calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen.
En cas de rupture du contrat de travail du salarié, sera opérée sur le solde de tout compte une régularisation de sa rémunération sur la base du temps réel de travail.
Article 8 - Les heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans la limite de 39 heures hebdomadaires du présent accord d’annualisation ont la qualité d'heures supplémentaires et seront lissées et rémunérées mensuellement selon le barème en vigueur.
Le taux de la majoration est fixé à :
- 25 % pour les 8 premières heures
Le repos compensateur équivalent global est fixé à 25 % et 50 % pour les heures accomplies au-delà de 1 787 heures annuelles ou au-delà du contingent fixé par le présent accord à 300 heures par an.
Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.
Au choix de l’employeur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 787 heures annuelles seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel ou, donneront lieu à une compensation en repos.
Article 9 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 169 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éventuelles primes versées.
Article 10 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Article 11 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 Décembre (date de fin de période de modulation pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
La régularisation s'effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 31 décembre pour les salariés entrés en cours d'année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.
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Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au CPH.
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives
Il entrera ainsi en vigueur le 1er Juillet 2020 après consultation du personnel par voie de référendum et vote avec majorité des 2/3 pour validation.
Article 13 – Dénonciation et révision de l'accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétente
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu dans le Décret du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs
Fait à Beaucouzé,
Le 10 Juin 2020
XXXX
Pour le compte de la société PROD MOUTH
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