Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation de la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024927
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : AGRUME
Etablissement : 82773053200039

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société AGRUMES SAS dont le siège social est situé au _______, immatriculée au RCS de _______ sous le numéro _______, représentée par son _______, _______,

Ci-après désignée : la « Société »

D’une part,

Et,

Les salariés de la Société _______, consultés sur le projet d’accord

Ci-après désignés : les « Salariés »

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble, les Parties

Préambule :

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

En l’absence de délégué syndical, de conseil d’entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société _______ a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail.

Il a pour objectif de donner aux salariés et à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du travail et d’adapter les modalités d’organisation de la durée du travail à son fonctionnement.

L’accord a pour objet de déterminer les conditions d’aménagement de la durée du travail dans le cadre des dispositions légales en vigueur ainsi que la convention collective des bureaux d’études techniques – cabinets d’ingénieurs conseils – sociétés de conseil (SYNTEC) actuellement en vigueur au sein de la Société.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception :

  • des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la durée légale du travail,

  • des salariés engagés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, qui sont soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures et

  • des salariés à temps partiel dont la durée du travail est fixée par contrat.

La mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

  1. Durée du travail applicable au sein de l’entreprise

Dans un souci d’organisation du travail des salariés soumis à une variabilité de leurs horaires tout au long de l’année et afin d’assurer une flexibilité du temps de travail dans un cadre annuel, les Parties ont souhaité annualiser le temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions exposées dans le présent accord.

La période d’annualisation s’effectue, chaque année, sur une période courant à compter du 1er janvier au 31 décembre.

La durée hebdomadaire de travail effective des salariés à temps complet est fixée à 38 heures 30, une partie des heures excédant la durée hebdomadaire moyenne étant compensée par l’allocation de 5 jours de repos par année complète.

La durée annuelle du travail est donc fixée à 1724 heures, journée de solidarité incluse. Elle correspond au calcul suivant :

45.61 x 38.52 – 53 x 7.74 + 75 = 1724

1 = nombre de semaines travaillées par an après déduction des congés payés et des jours fériés

2 = horaire hebdomadaire

3 = nombre de jours de repos

4 = horaire journalier (38.5/5)

5 = nombre d’heures de la journée de solidarité

Les jours de repos devront être pris obligatoirement sur la période de référence. Pour assurer la continuité du service, la prise des jours de repos doit être approuvée au préalable par la Direction.

La journée de solidarité n’étant pas rémunérée, l’horaire hebdomadaire moyen est donc de 37.65 heures (=1717/45.6).

  1. Horaires de travail

Les horaires de travail seront déterminés par la Direction conformément aux articles L. 3171-1 et L. 3122-23 du Code du travail, du lundi au vendredi.

Ils seront communiqués aux salariés par voie d’affichage.

Les salariés seront informés, dans un délai raisonnable qui ne pourra pas être inférieur à 8 jours calendaires, de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures correspondant à du temps de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures par an.

Du fait de la fixation de la durée annuelle de travail à 1724 heures, les salariés effectuent 117 heures supplémentaires par an.

Au-delà de ce seuil, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse de la Direction, le nombre total des heures supplémentaires effectuées ne pouvant dépasser la limite d’un contingent fixé à 220 heures par salarié et par an.

Toutes les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %.

Au-delà du seuil de 1724 heures par an, les heures et des majorations s'y rapportant peut-être, au choix de l’employeur, remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent.

Au-delà du seuil de 1827 heures par an, chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent conventionnel susvisé génère en outre une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121- 33 du Code du travail.

  1. Contrôle des heures de travail

Le contrôle du temps de travail est effectué via un système auto-déclaratif.

  1. Prise en compte des absences

Les absences des salariés seront comptabilisées à hauteur de la durée hebdomadaire de travail qui leur est applicable soit 7,7 heures (soit 7 heures 40) par jour complet d’absence.

  1. Salariés entrant ou quittant l’entreprise en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de l’entreprise en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence, soit au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, soit sur la première paie suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche en cours d'année. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique ou pour motif personnel, à l’exception des licenciements pour faute grave ou faute lourde, aucune retenue n'est effectuée.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de 163,16 heures de travail mensuel pour l’ensemble des salariés, indépendamment de l’horaire réellement accompli, ce qui correspond à l’horaire hebdomadaire moyen (37,65) multiplié par le nombre de semaines par an (52) divisé par le nombre de mois par an (12).

La rémunération mensuelle inclut la rémunération de 11,49 heures supplémentaires par mois.

  1. Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de faire un point collectivement avec tous les salariés de l’entreprise à la fin de l’année civile et individuellement avec chaque salarié dans le cadre de l’entretien individuel.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Il s’appliquera pour la première fois à la période de référence correspondant à l’année civile 2023.

  1. Portée de l’accord

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques – cabinets d’ingénieurs conseils – sociétés de conseil (SYNTEC) dont relève la Société _______.

Toute disposition du présent accord qui serait différente de celle prévue par la Convention collective prévaudra.

  1. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société _______ dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société _______ dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société _______ collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société _______ ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée maximum de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société _______ sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

La Société _______ transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition des salariés de la Société.

Fait à Lyon, le 2 février 2023,

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Pour la Société AGRUME SAS

Monsieur _______

_______

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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