Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE APLD" chez BE HERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BE HERE et les représentants des salariés le 2021-08-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521034855
Date de signature : 2021-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : BE HERE
Etablissement : 82774697500016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-02
ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE
DUREE (APLD)Entre
La société BE HERE SAS, dont le siège social est situé au 35 rue Pierre Fontaine – 75009 PARIS, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 827 746 975, représentée par Mxxx en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée "l'entreprise"
xxxxx
Ci-après dénommés
II est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord, s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l'activité au sein de l'entreprise BE HERE par la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l'entreprise, ainsi que par les perspectives d'activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
1. Diagnostic de la situation économique de l'entreprise et les causes de la baisse d’activité
La crise Covid-19 a provoqué une chute très importante de l’activité sur l'année 2020 par rapport à l’an dernier.
Cette situation s’est traduite par une baisse dramatique du chiffre d’affaires de BE HERE sur 2020.
2. Diagnostic sur les perspectives d'activité de l’entreprise
Les prévisions pour 2021 tablent sur une baisse du chiffre d'affaires de BE HERE à hauteur de 40% par rapport à notre plan initial.
Dans ce contexte, les parties signataires sont conscientes de la nécessité de la mise en place de mesures d'ajustements conséquentes de ses effectifs.
Compte tenu des prévisions et misant sur le retour à une activité semblable à 2019 pas avant 2022, les parties estiment que le dispositif spécifique d'activité partielle longue durée, institué par la loi du 17 Juin 2020 et son décret d'application du 28 Juillet 2020 est l'outil adéquat qui permettra de préserver les emplois et les conférences nécessaires au redémarrage.
En conséquence, le présent accord vise à définir les modalités de mise en œuvre de l'APLD sur une durée de 24 mois.
En cas de dégradation significative du secteur, les parties conviennent de se réunir pour échanger sur les mesures qu'il conviendra de prendre.
ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
1.1 Champ d'application
Le présent accord s'applique au niveau de l’entreprise BE HERE.
1.2 Activités et salariés concernés
Le présent accord concerne l'ensemble des activités et l’ensemble des salariés de l’entreprise BE HERE.
ARTICLE 2- REDUCTION MAXIMALE DE L'HORAIRE
Sur la durée totale d'application du dispositif mentionnée à l'article 7 du présent document, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure en moyenne, à 40% de la durée contractuelle du temps de travail.
Ce volume d'heures sera apprécié salarié par salarié sur la durée de l'autorisation donnée par l'administration de recourir à l'activité partielle de longue durée.
Ce pourcentage d'activité partielle est un maximum : il pourra être inférieur, notamment en cas de nécessités de services.
Les modalités d'application de la réduction du temps de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque service concerné.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.
En conséquence, il est possible pour l’entreprise d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif (24 mois maximum).
ARTICLE 3- MODALITES D'INDEMNISATION DES SALARIES EN
ACTIVITE REDUITE
L'ensemble des salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi sans distinction de statut recevra une indemnité horaire versée par BE HERE, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
A titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au paragraphe II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inferieure a la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
ARTICLE 4- ENGAGEMENTS EN MATIERE D'EMPLOI
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, et au regard du diagnostic figurant en préambule, BE HERE s'engage à ne pas procéder à des licenciements collectifs pour motifs économiques pour tous les salariés concernés par le présent accord.
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 7.
Le maintien de l'emploi s'entend comme l'engagement de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques vises à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
ARTICLE 5- ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION
Les parties signataires conviennent que cette actuelle période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Les salaries relevant du champ d'application de l'accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation (CPF) pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation, à condition qu'elles soient en rapport avec l'activité de l'entreprise, seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
La planification des jours d'activité partielle pourra être adaptée en fonction des formations à réaliser.
ARTICLE 6- MODALITES D'INFORMATION DU PERSONNEL SUR LA MISE
EN OEUVRE DE L'ACTIVITE REDUITE
Un point sera présenté semestriellement aux salariés sur la mise en œuvre du présent accord ainsi que sur les perspectives d'activité et le besoin de poursuivre ou non l'Activité Partielle Longue Durée sur les semaines et mois à venir.
ARTICLE 7- DUREE DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois, s’achevant à la date du 31 juillet 2023.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er août 2021 jusqu’au 31 janvier 2022.
A défaut de validation, le présent accord n'entrera pas en vigueur pour l'ensemble de ses dispositions.
En outre, et en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir nouveau afin d'adapter lesdites mesures.
Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme et, en aucun cas, ne pourra produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, les parties décidant expressément de s'opposer à la règle de transformation prévue à l'article L 2222-4 du Code du Travail.
ARTICLE 8- HOMOLOGATION ET RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD
Le présent accord fait l'objet d'une validation par l'autorité administrative conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision d'autorisation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent document.
II est précise que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d’acceptation de validation. Dans ce cas, BE HERE transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, à ses salariés.
L'autorisation de poursuivre l'Activité Partielle Longue Durée sera, tant que nécessaire, resollicitée tous les 6 mois dans les conditions fixées par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
En tout état de cause, avant l'échéance de chaque période d'autorisation, l'entreprise adressera à l'autorité administrative :
Un bilan portant d'une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d'autre part, sur les modalités d'information du personnel sur la mise en œuvre du présent accord ;
Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement.
ARTICLE 9- INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION
9.1 Information
La décision de validation ainsi que le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information (intranet, courrier, mail…).
9.2 Publication
Le présent accord sera déposé à la diligence de l'Entreprise :
- sur la plateforme de la DIRECCTE https://activitepartielle.emploi.gouv.fr;
- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-
emploi.gouv.fr., dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l'article D.2231-7 du Code du travail.Fait à : PARIS en 3 exemplaires le 02/08/2021,
Signatures :
POUR L'ENTREPRISE
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