Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923060169
Date de signature : 2023-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : DROUET EXPERTISES
Etablissement : 82781746100037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-18

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

La Société DROUET EXPERTISES,

SARL, au capital de 6500 €, code NAF : 6831Z,

Dont le siège social est situé 9 rue des Colonies – 29200 BREST Immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 827 817 461

Représentée par Madame Geneviève DROUET, et Monsieur François DROUET, en leur qualité de gérants.

D’UNE PART

Et :

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord par référendum, avec une majorité supérieure aux deux tiers, conformément aux articles L. 2232-1 et suivants du Code du travail, selon le PV de référendum joint en annexe.

D’AUTRE PART

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation annuelle du temps de

travail des salariés au sein de la Société DROUET EXPERTISES.

L'activité d’opérateur en constat d’habitat et d’état des lieux se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Elles résultent souvent de contraintes extérieures, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.

Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.

Cet accord vise ainsi à permettre à la Société DROUET EXPERTISES de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des collaborateurs.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier en fonction du volume d’activité de la Société, dans les limites fixées dans le présent accord.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages

ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, favorisant une meilleure articulation

entre activité professionnelle et vie personnelle.

Article 1 – champs d’application

La modulation du temps de travail, mise en place par le présent accord, s’applique à tous les

collaborateurs du cabinet engagés à temps plein et à temps partiel :

  • Par contrat à durée indéterminée,

  • Par contrat à durée déterminée ou temporaire présents pendant la période de modulation.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés engagés par contrat d’apprentissage, contrat

de professionnalisation, contrat d’alternance ou bénéficiant d’une convention de stage.

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, le présent accord sera opposable à l’ensemble des salariés, notamment pour les contrats de travail en cours, et ne nécessite pas l’accord contractuel préalable des salariés, notamment par voie d’avenant pour son application, puisque non assimilable à une modification du contrat de travail.

En revanche, un avenant au contrat de travail sera nécessaire pour les salariés qui souhaitent réduire leur temps de travail contractuel ou l’augmenter en application des dispositions du présent accord.

Article 2 – période de référence de la modulation

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, du 1er novembre au 31 octobre.

La première période de modulation débutera à compter de la date d’entrée en vigueur du

présent accord, soit le 1er novembre 2023 et se terminera le 31 octobre 2024.

Article 3 – duree annuelle de travail et duree hebdomadaire moyenne

La durée annuelle de travail sera revue systématiquement chaque année pour tenir compte du nombre de jours fériés réels sur la période de référence considérée et elle sera portée à la connaissance du personnel soit par affichage, soit par le biais du logiciel de gestion de temps de travail.

Le calcul de la durée annuelle de travail s’effectue selon les modalités suivantes :

Nombre de jours dans l’année

365

Nombre de jours de congés payés

- 30

Nombre de jours de repos hebdomadaires (nombre de dimanches)

- 53

Nombre de jours fériés mentionnés à

l’article L.3133-1 du Code du travail ne

Variable : - 10 en 2023

coïncidant pas avec un repos hebdomadaire

(dimanche)

Journée de Solidarité

+1

On obtient le nombre de jours travaillés dans

l’année = J

273

Pour obtenir le nombre de semaines travaillées dans l’année (S), il convient de diviser J par 6 jours ouvrables.

Le nombre d’heures qui devront être travaillées dans l’année (soit H) se calcule ainsi : H = S x N (nombre d’heures hebdomadaires contractuelles)

Pour les salariés engagés sur la base de 35 heures, la durée annuelle maximum de travail ne pourra dépasser 1600 heures augmentées des heures effectuées au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures.

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au- delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine pour un salarié à temps complet, et, en tout état de cause, un maximum de 1.607 heures sur ladite période.

Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) doivent être strictement respectés.

3.1 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle de référence, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par le salarié, à la demande et avec l'accord de son supérieur hiérarchique, à son poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de trajet inférieurs à deux heures (temps de trajet domicile-travail ou domicile-clientèle), les temps de pause, les absences du salarié (quelles qu’en soit la cause et sauf dispositions conventionnelles contraires).

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures effectives de travail en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Ce compte est tenu au moyen des documents mis en place par la Direction. Cette fiche dite

« récapitulative » est remplie chaque mois par le collaborateur et transmise à son supérieur hiérarchique pour validation.

A chaque fin de période annuelle de référence, les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires pour le salarié à temps plein et complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Article 4 – programmation de la modulation

L’activité se décompose en deux périodes dites :

  • « période de faible activité »

  • « période de forte d’activité ».

Ces périodes seront portées à la connaissance des salariés, lors de leur mise en place ou de leur modification, au moins 15 jours avant le début de la période de référence.

L’organisation du temps de travail est construite selon un calendrier indicatif préalable, établi par service et communiqué trimestriellement au salarié.

Ce calendrier est établi par la Direction sur proposition du salarié, en considération des contraintes liées à la saisonnalité de l'activité de la Société.

Afin de faire face à des variations d’activité ou à des absences, il sera possible de modifier le planning en respectant un délai de prévenance de 8 jours.

En cas d’évènement imprévisible (maladie, accident, surcharge imprévue d’activité, retard dans la réalisation de tâches assujetties à un délai impératif…) et pour assurer la continuité du service, le délai pourra être moindre, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.

Il est rappelé que sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable, le salarié ne peut s’opposer à la modification de ses horaires de travail.

Si le salarié est à temps partiel, il ne pourra opposer un refus de la modification de ses horaires que s’il justifie que cette modification est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, ou avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une autre activité professionnelle non salariée.

Si le salarié constate des difficultés à respecter son planning prévisionnel, il se rapprochera de

la Direction en cours d’année pour procéder aux ajustements nécessaires.

Le décompte de la durée du travail s'effectue sur la base d’un système auto-déclaratif.

Chaque salarié enregistre quotidiennement son temps de travail effectif sur les documents fournis par la Société.

Ces documents sont communiqués par le salarié à la direction qui valide le temps de travail. Un récapitulatif global est établi en fin de période de modulation.

Article 5 – variation des horaires et durées maximales

Les semaines pendant lesquelles l'horaire est supérieur à la durée légale seront compensées par des semaines pendant lesquelles l'horaire collectif est inférieur à cette durée.

Le temps de travail pourra varier entre 28 durant les semaines basses, et 46 heures durant les semaines hautes.

Conformément aux dispositions de la convention collective, la durée de travail effective est limitée à 46 heures sur une semaine.

La durée du travail est toutefois limitée à 43 heures en moyenne sur une durée de 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 11 heures.

Article 6 – lissage de la rémunération

Le salaire contractuel annuel brut de chaque collaborateur en poste au moment de l’entrée

en vigueur du présent accord est maintenu.

La rémunération de chaque collaborateur est lissée mensuellement afin d’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de modulation. Cette rémunération est calculée, sur la base mensualisée de :

  • 151,67 heures de temps de travail effectif pour les salariés à temps plein, soit 35 heures de travail par semaine en moyenne,

  • La durée contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel.

La rémunération pourra être impactée en fonction de la nature et de la durée des absences du collaborateur.

Article 7 – décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles qui sont expressément commandées par la Direction

dans l’intérêt du service.

Conformément aux dispositions conventionnelles, il est défini un contingent d’heures

supplémentaires de 90 heures sur la période de référence.

Il convient de préciser que les heures effectuées dans le courant de l’année civile au-delà de la durée de 35 heures et dans la limite de la durée maximale de 46 heures ne sont pas traitées comme des heures supplémentaires.

Elles ne donneront pas lieu à majoration, ou repos compensateur, et ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En revanche, à la fin de l'année civile, il est procédé à une régularisation des heures effectuées au-delà de la durée annuelle (soit 1607 heures pour un salarié à temps plein). Ces heures auront la nature d’heures supplémentaires et seront payées avec les majorations afférentes. Ces heures s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.

7.1 INCIDENCE DES ABSENCES SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures couvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Les absences autres que celles liées à la maladie professionnelle, à l’accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond annuel au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

Les absences liées à la maladie professionnelles, l’accident du travail, la maternité, donnent lieu à réduction de la durée annuelle maximale.

Article 8 – dispositions specifiques aux salaries a temps partiel

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à trois heures avec obligatoirement une seule séquence de travail.

La variation à la hausse ou à la baisse des horaires de travail est limitée à plus ou moins un tiers de la base hebdomadaire moyenne contractuelle.

Dans cette hypothèse, la durée maximum hebdomadaire ne peut atteindre la durée légale du travail (soit 34,5 h au maximum).

Régime des heures complémentaires

Les heures réalisées entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond du 1/3 ne sont pas des heures complémentaires.

Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 octobre) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.

Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail.

Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet

de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle. Les heures complémentaires sont rémunérées au taux de majoration légal.

Article 9 – incidence des absences, arrivees et/ou departs en cours de periode

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

En cas d’absence, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la

rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Par conséquent, une absence maladie d’une semaine en période haute sera indemnisée de la même manière qu’une absence d’une semaine en période basse.

En cas d’arrêt de travail pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée d'absence du salarié évaluée sur la base de la durée de travail fixé par son contrat de travail.

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas

comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d'heures de 1.607 heures, et la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, sera calculé prorata temporis.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé ou accompli la totalité de sa période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Le complément de rémunération est versé soit avec la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche sur l’année, soit avec la paie du dernier mois de la période de référence en cas de départ du salarié.

  • S’il apparait, que le salarié n'a pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée telle que définie dans le présent accord, une régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur le(s) premier(s) mois suivant l'échéance de la période, dans la limite du dixième du salaire exigible, en cas d'embauche en cours d'année.

Article 10 – duree de l’accord, revision et denonciation

Le présent accord est conclu sans limitation de durée. Il prend effet à compter du 1er novembre 2023 et fera l’objet d’un dépôt auprès des services du ministère du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.

Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’employeur sous réserve de respecter un

préavis de 3 (trois) mois minimum.

Article 11 – formalites de depot

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal de référendum d’entreprise,

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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