Accord d'entreprise "Accord relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé au sein de l’Unité Economique et Sociale (UES) Crédit Agricole Services Immobiliers (CASIM)" chez CREDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS et le syndicat CFDT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09223040106
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS
Etablissement : 82787771300012 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
Entre :
CREDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS
Société anonyme au capital social de 20 391 090 €, dont le siège social est situé 12 Place des Etats-Unis, 92127 Montrouge cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 827 877 713.
CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 791 868 euros, dont le siège social est situé 12 place des Etats-Unis – 92545 Montrouge Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 400 777 827.
GEST'HOME
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 22 850 euros, dont le siège social est situé 12 rue du 22 novembre – 67000 Strasbourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 392 949 525.
SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE France
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 6 011 130 euros, dont le siège social est situé 19 Boulevard Berthelot, 63400 Chamalières, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 867 200 297.
SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 717 800 euros, dont le siège social est situé 14 Boulevard Risso, 06300 Nice, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 349 908 483.
CABINET ESPARGILLIERE
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 224 096 euros, dont le siège social est situé 15, avenue Robert Soleau, 06600 Antibes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Antibes sous le numéro 385 067 947.
SAS ADIMMO
Société par actions simplifiée à associé unique au capital variable, dont le siège social est situé Immeuble Beaulieu 1, 19 Boulevard Berthelot, 63400 Chamalières, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 504 557 026.
SQUARE HABITAT ALPES PROVENCE
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 11 912 854, dont le siège social est situé Les Docks, Village Atrium 10.4, 10 Place de la Joliette – 13002 Marseille, 2e Arrondissement, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 504 268 152.
SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 150 000 euros, dont le siège social est situé 25 Chemin des Trois Cyprès – 13096 Aix-en-Provence Cedex 2, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence sous le numéro 329 072 003.
SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD GESTION
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 2 290 000 euros, dont le siège social est situé 25 Chemin des Trois Cyprès – 13096 Aix-en-Provence Cedex 2, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence sous le numéro 523 779 585.
SQUARE HABITAT VAUCLUSE
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 660 000 euros, dont le siège social est situé 25 Chemin des Trois Cyprès – 13090 Aix-en-Provence, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence sous le numéro 452 943 111.
SQUARE HABITAT HAUTES ALPES
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 646 000 euros, dont le siège social est situé 25 Chemin des Trois Cyprès – 13097 Aix-en-Provence Cedex 2, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence sous le numéro 399 600 113.
SO.GI.CO
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 250 000 euros, dont le siège social est situé 202 Avenue des Moulins – 34086 Montpellier Cedex 4, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 351 277 314.
SQUARE HABITAT CENTRE OUEST
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 38 112,25 euros, dont le siège social est situé 29 rue Turgot, 87000 Limoges, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le numéro 421 777 624.
SQUARE HABITAT FRANCHE COMTE
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 201 000 euros, dont le siège social est situé 26 rue de la République, 25000 Besançon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 899 525 547.
SQUARE HABITAT TOULOUSE 31
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 591 220 euros, dont le siège social est situé 1 rue Matabiau, 31000 Toulouse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 493 528 004.
NORMANDIE SEINE IMMOBILIER
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 7 792 460,88 euros, dont le siège social est situé 375 Contre Allée, Route de Neufchâtel – 76230 Isneauville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 501 571 012.
Représentées par xxx en sa qualité de Directeur Général de la société CREDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS, ayant pouvoir pour représenter les sociétés susvisées et constituant l’unité économique et sociale (UES) CREDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS (CASIM) au jour de la signature du présent accord.
Ci-après dénommées « l’Entreprise »
D’UNE PART
Et,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par :
xxx, déléguée syndicale,
xxx, déléguée syndicale,
xxx, déléguée syndicale,
Ci-après dénommée « le Syndicat »
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l'application au personnel de l’Unité Economique et Sociale (UES) Crédit Agricole Services Immobiliers (CASIM), d'un accord relatif à la mise en place d’une couverture collective obligatoire relative aux frais de santé, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions contenues antérieurement à la signature des présentes dans les accords d’entreprise, engagements unilatéraux et usages d’entreprise des sociétés composant l’UES CASIM ayant le même objet.
Préambule :
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une couverture collective obligatoire relative aux frais de santé au sein de l’UES Crédit Agricole Services Immobiliers (CASIM), dénommée « l’Entreprise ».
Dans le cadre des négociations menées sur les frais de santé, avec le concours des membres de la Commission Mutuelle et l’étude menée par le Cabinet Acfapi, spécialisé en assurances collectives, les parties se sont entendues pour la mise en place d’un régime collectif, obligatoire et responsable, poursuivant les ambitions suivantes :
Mettre en place un régime obligatoire au profit de l’ensemble des collaborateurs de l’UES CASIM, en conformité avec les obligations légales, réglementaires et conventionnelles,
Proposer une couverture de base de qualité permettant de couvrir les besoins médicaux des collaborateurs, dans le souci de pérenniser durablement l’équilibre du régime,
Proposer des dispositions globalement plus favorables que la couverture minimale prévue à l’article 26 de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier et à l’annexe qui s’y rapporte, et favoriser les actions de prévention santé,
Garantir l’accès aux soins pour les collaborateurs les plus exposés, grâce à un régime basé sur la solidarité entre les collaborateurs adhérents.
Article 1 – LES BENEFICIAIRES DU REGIME
Article 1.1 – Les salariés
Le présent régime couvre, à titre obligatoire, l’ensemble des salariés employés par les sociétés composant l’UES Crédit Agricole Services Immobiliers (CASIM), dénommées « l’Entreprise », sans condition d’ancienneté.
Article 1.2 – Les ayants droit
Sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l’article 1.3 du présent accord, les salariés doivent obligatoirement affilier leurs ayants droit au dispositif, à savoir :
- le conjoint du salarié ou partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin du salarié, dès lors qu'il est en mesure de prouver qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu d’activité (salaires) et à condition de ne plus être bénéficiaire d’un régime de portabilité, étant précisé que l'organisme assureur se réserve la possibilité de demander tout justificatif ;
- les enfants du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou du concubin du salarié, s'ils sont effectivement à charge du salarié (c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien) et satisfont à l'une des conditions suivantes :
- être âgés de moins de 16 ans, sans condition ;
- être âgés de moins de 18 ans sous réserve de justifier annuellement d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
- être âgés de moins de 26 ans sous réserve, soit de ne pas exercer d'activité rémunératrice et être reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposable, soit d'être atteint d'une invalidité reconnue telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice ;
- quel que soit leur âge, sous réserve de vivre sous le toit du participant, et d'être titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte « mobilité inclusion» portant la mention« invalidité» prévue à l'article 241-3 du code de la famille et de l'action sociale.
Le présent régime mis en place prévoit la couverture facultative du conjoint du salarié, dès lors qu’il ne bénéficie pas de la qualité d’ayants droit du salarié, tels que défini au présent article. Dans ce cadre, le conjoint du salarié a le choix d’adhérer ou non au présent régime, à titre facultatif.
S’agissant du cas particulier des conjoints travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre à la couverture « couple » avec enfants, en tant qu’ayants droit, l’autre membre du couple devant d’affilier à titre obligatoire à la couverture « isolé».
Article 1.3 – Les dispenses d’adhésion :
Par exception, sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime, les salariés ont la faculté de refuser leur affiliation à la couverture frais de santé, s’ils peuvent se prévaloir d’un des cas de dispense d’affiliation prévu par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ainsi que par le présent accord.
En l’état des textes en vigueur, les cas de dispense applicables au présent régime sont les suivants :
1- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
2- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
3- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute;
4- Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L.863-1 du Code de la Sécurité Sociale (ACS). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
5- Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
6- Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel;
7- Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, sous réserve de justifier d’une couverture complémentaire santé respectant les conditions du contrat responsable.
Peuvent également solliciter une dispense d’adhésion les salariés et ses ayants droit placés dans la situation visée ci-dessous :
8 - Le salarié et ses ayants droit couverts en propre ou en tant qu'ayants droit par une complémentaire santé collective à adhésion obligatoire pour les membres de la famille du conjoint du salarié.
Les salariés qui souhaitent se prévaloir des cas de dispense susmentionnés doivent formuler leur demande par écrit au Service des Ressources Humaines, dans les 15 jours qui suivent la mise en place du régime, leur embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou leur changement de situation, accompagnée des justificatifs correspondant à leur situation.
Les salariés doivent renouveler tous les ans, au plus tard le 1er février, la production des justificatifs correspondant à leur situation.
A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime applicable et à ce titre, seront tenus de cotiser.
Article 2 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 1.1 du présent accord ainsi que pour les conjoints sans revenus et les enfants à charge tels que définis à l’article 1.2 du présent accord.
Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité.
Article 3 – GARANTIES
Les garanties offertes aux bénéficiaires incluent le remboursement de la Sécurité Sociale en matière de frais de santé.
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont repris dans la notice d'information qui sera communiquée à l'ensemble des salariés bénéficiaires.
Cette notice sera actualisée en cas de modification des prestations et de leurs modalités de mise en œuvre, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.
L’Entreprise informera par tout moyen utile les salariés des modifications apportées à leurs droits et obligations.
Article 4 – financement des garanties
4.1 - Taux de cotisations de base et option :
Les prestations sont assurées en contrepartie du paiement, pour chaque participant, d’une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).
Ces cotisations destinées au financement du régime de base et de l’option sont fixées comme suit, en fonction de la situation de famille du salarié.
Le régime se décompose en :
Une couverture de base collective, obligatoire et responsable, pour le salarié, ses enfants et le conjoint ayant droit à titre obligatoire tel que défini à l’article 1.2 du présent accord,
Une couverture facultative comprenant :
La possibilité pour le conjoint non ayant droit à titre obligatoire d’adhérer au contrat de base à titre facultatif moyennant une cotisation exclusivement à la charge du salarié,
La possibilité d’opter pour une option à titre facultatif, moyennant une cotisation supplémentaire, exclusivement à la charge du salarié.
4.1.1 - Taux de cotisations du régime obligatoire
BASE | |
---|---|
(obligatoire) | |
Type de cotisation | % PMSS (tarifs TTC) |
Isolé (sans enfant) | 2,01% PMSS |
Isolé + 1 enfant | 3,41% PMSS |
Isolé + 2 enfants et + | 3,41% PMSS |
Couple (sans enfant) | 4,02% PMSS |
Couple + 1 enfant | 5,22% PMSS |
Couple + 2 enfants et + | 5,22% PMSS |
Ce régime est cofinancé employeur-salarié conformément aux dispositions prévues à l’article 4.2 du présent accord.
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, suivant le type de cotisations figurant ci-dessus, et conformément aux définitions des ayants droit, tels que prévues à l’article 1.2 du présent accord.
A ce titre, les salariés ont l’obligation d’informer l’Entreprise de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
4.1.2 - Cotisation facultative des conjoints au régime de base
Le salarié dont le conjoint n’est pas ayant droit à titre obligatoire (conformément à la définition figurant à l’article 1.2), est tenu d’adhérer à titre obligatoire au régime de base, en qualité d’isolé, le cas échéant avec ses enfants à charge.
Il peut décider de faire adhérer son conjoint au régime de base moyennant une cotisation supplémentaire de 1.31% PMSS, exclusivement à sa charge.
4.1.3 - Cotisation facultative à l’option
Le salarié peut opter pour un régime facultatif venant compléter les garanties du régime de base. Il est alors tenu d’adhérer à cette option selon la situation familiale déclarée au titre de la base.
La cotisation supplémentaire, à sa charge exclusive, est la suivante :
OPTION | |
---|---|
(facultatif) | |
Type de cotisation | % PMSS (tarifs TTC) |
Isolé (sans enfant) | + 0,38% PMSS |
Isolé + 1 enfant | + 0,65% PMSS |
Isolé + 2 enfants et + | + 0,65% PMSS |
Couple (sans enfant) | + 0,76% PMSS |
Couple + 1 enfant | + 0,99% PMSS |
Couple + 2 enfants et + | + 0,99% PMSS |
4.2 - Répartition des cotisations
Le financement du régime frais de santé de base obligatoire se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie, selon les modalités suivantes :
Part patronale : 60%
Part salariale : 40%
La cotisation est mensuellement prélevée sur la paie du salarié.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle ou rupture de la période d’essai, échéance CDD…) au cours d’un mois civil, la cotisation du mois au cours duquel l’embauche ou la rupture est intervenue est calculée au prorata temporis.
4.3 - Evolution ultérieure des cotisations
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Entreprise et les salariés, nonobstant les conséquences financières ou techniques résultant d’une évolution législative ou réglementaire.
Article 5 – DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
5.1 - Suspension du contrat de travail indemnisée
L’adhésion des salariés et le bénéfice des garanties du présent régime sont maintenues au profit des salariés, en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période, ils bénéficient soit :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.
Les contributions de l’employeur et du salarié sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance souscrit par l’Entreprise, pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. A ce titre, le salarié devra obligatoirement continuer à acquitter sa propre cotisation.
5.2 - Suspension du contrat de travail non indemnisée
Dans les cas de suspension du contrat de travail du salarié qui n’ouvrent pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation versée par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers, l’obligation de cotiser et le bénéfice des garanties sont suspendus.
Sont notamment, et de façon non exhaustive, concernés les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’un des motifs suivants :
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale.
Dans un tel cas, le salarié transmettra ses coordonnées bancaires auprès de l’organisme assureur, auprès duquel il s’acquittera de l’intégralité de la cotisation pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
ARTICLE 6 – Maintien des garanties après la rupture du contrat de travail
6.1 - Mise en œuvre de la portabilité
A titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les collaborateurs bénéficient du maintien à titre gratuit du bénéfice du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, sous réserve de remplir certaines conditions.
Pour bénéficier du dispositif de la portabilité :
- les droits à remboursements complémentaires doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Autrement dit, le dispositif de portabilité ne concerne que les salariés bénéficiaires du régime au moment de la cessation de leur contrat de travail ;
- l’ancien salarié doit fournir à l’organisme assureur, un justificatif de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et chaque fois que son organisme assureur en fera la demande.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du participant ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
La cessation du bénéfice des allocations du régime d’assurance chômage au cours de la période de maintien des régimes fait cesser le maintien. L’ancien salarié est donc tenu d’informer l’organisme assureur de tout changement dans sa situation.
6.2 - Article 4 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin », la couverture « frais de santé » est maintenue au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
Le tarif applicable aux personnes visées par le présent article ne peut être supérieur de plus de 50 % au tarif applicable aux salariés.
L’organisme assureur justifie que le tarif appliqué à ces personnes n’excède pas la réalité du risque de cette population.
Les invalides acquittent une cotisation réduite à hauteur de la seule quote-part salariale des actifs.
La couverture « frais de santé » est maintenue sans contrepartie de cotisations au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
ARTICLE 7 – information de l’entreprise
7.1 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, les sociétés de l’UES CASIM remettent à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.
7.2 - Information collective
En application des dispositions du Règlement Intérieur du CSE du 21 juin 2022, actuellement en vigueur, est institué une Commission supplémentaire du CSE, intitulée « Commission Santé, Mutuelle, Prévoyance, Assurances » qui est chargée chaque année :
- d’examiner les comptes de résultats,
- d’étudier les éventuelles évolutions à apporter au régime, afin notamment que celui-ci reste en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, dans le souci de préserver l’équilibre du régime.
A ce titre, toute modification du régime sera soumise à l’information et à l’étude de cette Commission.
Article 8- Dispositions générales :
Article 8.1 - Date d’entrée en vigueur - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er mars 2023.
Article 8.2 - Révision
Les parties restent libres de proposer des modifications au présent accord qui pourra donc être révisé pendant sa période d’application. La demande de révision devra être présentée par écrit et préciser les points sur lesquels la révision est demandée.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'adapter lesdites dispositions.
La demande de révision d’une des parties signataires s’effectue à l’ensemble des autres parties signataires sous réserve d’un préavis de 2 mois.
Toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires dans les mêmes formes que l'accord initial et déposé à la DRIEETS.
Article 8.3 - Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’ensemble des parties contractantes.
La partie qui dénonce cet accord déposera aussitôt cette décision sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Article 8.4 - Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’UES CASIM, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée «TéléAccords» accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Cet accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de l’Entreprise.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Fait le 14 décembre 2022
A Montrouge,
En 19 exemplaires
Pour « l’Entreprise »
Pour « le Syndicat » CFDT
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