Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322011631
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA CHATEAU MADRAN
Etablissement : 82788844700014
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-25
ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES
Entre les soussignés :
La SCEA CHATEAU MADRAN,
Société Civile d’Exploitation Agricole,
Au capital de 1 000 euros,
Code NAF : 0121 Z,
827 888 447 RCS BORDEAUX,
Numéro national d’identification : 827 888 447 00014,
Dont le siège social est situé : Château Madran – 168, Avenue de la Garonne, 33440 SAINT LOUIS DE MONTFERRAND.
Représentée par, en sa qualité de gérante.
Dont les cotisations sociales sont versées à la MSA de la Gironde, située 13 Rue Ferrère, 33052 BORDEAUX CEDEX, sous le numéro 827 888 447 00014.
D'une part,
Et
Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord et statuant à la majorité des 2/3, suivant le procès-verbal établi en date du 21 juillet 2022.
D'autre part,
PREAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société CHATEAU MADRAN.
En effet, la Société CHATEAU MADRAN est une société civile d’exploitation agricole, qui est spécialisée notamment dans les travaux de la vigne. Ces travaux sont étroitement liés à la saisonnalité et aux variations climatiques.
Ainsi, l’activité par nature saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
La Société CHATEAU MADRAN est en effet confrontée à des fluctuations d’activité impliquant que des travaux soient effectués à des périodes bien déterminées (périodes dédiées au traitement, travaux à réaliser en un temps défini comme le ramassage ou le brassage de cuves, etc.).
Le recours à un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année permet ainsi de répondre aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de la société, en permettant notamment de s’adapter à la saisonnalité des travaux, ainsi qu’aux conditions climatiques et météorologiques.
La Société relève des dispositions de la convention collective nationale de la Production agricole et CUMA (IDCC n° 7024), et le cas échéant, des dispositions prévues par la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde. En outre, les dispositions relatives à la durée du travail sont issues de l’Accord national du 23 décembre 1981.
L’accord national du 23 décembre 1981 prévoit, en son article 10-4, la possibilité de recourir à une annualisation de la durée du travail sur une base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures.
Néanmoins, le recours à un dispositif d’annualisation du temps de travail sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures se révèle insuffisant au regard de l’activité de la Société CHATEAU MADRAN, et notamment au regard de la charge de travail.
C’est la raison pour laquelle, les parties conviennent de faire évoluer les règles en permettant la mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année comportant une modulation des horaires, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures mais également sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 40 heures.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
En outre, les parties conviennent d’adapter les modalités d’application et de fonctionnement du contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord.
Les mesures définies ci-après permettront ainsi d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de l’activité.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail. Le présent accord s’appuie également sur les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel, en l’absence de toute représentation du personnel.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 2232-11 du Code du travail, la Société a communiqué à l’ensemble du personnel, le 4 juillet 2022 :
Les modalités d’organisation de la consultation relative au projet d’accord ;
Le projet d’accord.
Le personnel a été consulté le 21 juillet 2022 à bulletin secret et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention collective de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, y compris si celui-ci est conclu postérieurement au présent accord.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, occupés à des travaux de la vigne, et dont l’emploi est soumis aux variations saisonnières.
Il concerne notamment les ouvriers tractoristes polyvalents.
Il est précisé que cet intitulé de poste n’est pas limitatif. Les postes visés comme leurs intitulés seront susceptibles d’évoluer dans le temps.
Le présent accord s’applique à ces salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Il est toutefois précisé que le présent accord ne s’applique pas :
Aux cadres dirigeants, en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
Aux salariés employés dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
Aux apprentis et salariés en contrat de professionnalisation ;
Aux stagiaires ;
Aux intérimaires ;
Aux salariés à temps partiel.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
3.1. Durée annuelle de travail
3.1.a) Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures
Personnel en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à un an.
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.
Cette durée du travail correspond à la durée légale du travail, appréciée sur l’année, en application de l’article L. 3121-41 du Code du travail.
A titre d’information, la méthode appliquée pour calculer 1 607 heures sur l’année est la suivante :
Nombre de jours calendaires | 365 | Jours |
Jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) | -104 | Jours |
Congés payés | -25 | Jours ouvrés |
Jours fériés ne tombant pas sur un jour habituellement chômé | - 8 | Jours |
Nombre de jours travaillés | = 228 | Jours |
Nombre de semaines travaillées | 45,60 (= 228 / 5 jours de travail par semaine) | Semaines |
Nombre d’heures de travail annuelles | 1 596 (45,60 semaines x 35 heures) Cette durée a été arrondie à 1 600 heures par l’administration |
Heures |
Journée de solidarité | 7 | Heures |
Durée annuelle de travail | 1 607
(1 600 + 7) |
Heures |
Cas des contrats de travail à durée déterminée embauchés sur une période inférieure à l’année.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à l’année, la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sera modulée sur une période correspondant à la durée du contrat. Pour ces salariés, il sera fait application des dispositions prévues en cas d’entrée et de départ en cours d’année (article 8).
3.1.b) Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 40 heures
Personnel en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à un an.
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 40 heures.
La durée annuelle de travail correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 40 heures est égale à 1 835 heures par an, journée de solidarité incluse.
A titre d’information, le volume annuel de 1 835 heures a été calculé comme suit :
L’horaire hebdomadaire convenu a été multiplié par le nombre de semaines de travail effectif moyen sur l’année, soit 45,7 semaines travaillées en moyenne sur une année.
Au résultat obtenu, sont ajoutées 7 heures, au titre de la journée de solidarité.
Ainsi, le calcul réalisé a été le suivant : 45,7 x 40 + 7 = 1 835 heures
Cette durée annuelle de travail sera répartie sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.
Cas des contrats de travail à durée déterminée embauchés sur une période inférieure à l’année.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à l’année, la durée hebdomadaire moyenne de travail de 40 heures sera modulée sur une période correspondant à la durée du contrat. Pour ces salariés, il sera fait application des dispositions prévues en cas d’entrée et de départ en cours d’année (article 8).
3.2. Semaines de haute activité
3.2.a) Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures
Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
3.2.b) Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 40 heures
Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 40 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
3.3. Semaines de basse activité
3.3.a) Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures
Les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
3.3.b) Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 40 heures
Les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 40 heures.
3.4. Compensation et durée moyenne hebdomadaire
3.4.a) Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
3.4.b) Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 40 heures
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 40 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4 - Programmation indicative – Modification
4.1. Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
4.2. Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas de sinistres, intempéries, pannes…), le délai pourra être réduit à 3 jours.
4.3. Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent, conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 5 - Heures supplémentaires
Décompte des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures excédant la durée légale du travail. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
5.1.a) Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures
En cours de période de modulation :
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
En fin de période de modulation :
En fin de période de modulation (le 31 décembre de chaque année), les heures réalisées au-delà 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires et seront traitées comme telles, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
5.1.b) Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 40 heures
En cours de période de modulation :
Il s’agit des heures comprises entre 35 heures et 40 heures par semaine. Ces heures supplémentaires sont mensualisées, et rémunérées conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.
En fin de période de modulation :
En fin de période de modulation (le 31 décembre de chaque année), seules les heures dépassant 1 835 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En effet, les heures comprises entre 1 607 heures (durée légale annuelle de travail) et 1 835 heures sont déjà comptabilisées et rémunérées mensuellement. Elles ne seront donc pas prises en compte une seconde fois.
Traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées sont majorées en fonction de leur rang, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière d’heures supplémentaires.
Elles ne feront pas l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
5.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est précisé que les dispositions ci-dessous s’appliquent uniquement et exclusivement aux salariés dont l’horaire de travail est aménagé sur l’année, conformément aux dispositions du présent accord. Pour ces salariés, les présentes dispositions se substituent à celles prévues à l’article 10-4 de l’Accord du 23 décembre 1981.
Pour les autres salariés de la société, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en matière d’heures supplémentaires, et notamment des dispositions de l’article 7-4 de l’Accord du 23 décembre 1981.
5.3.a) Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est fixé, pour les salariés dont l’horaire de travail est aménagé sur l’année en application du présent accord, un contingent annuel d'heures supplémentaires. Ce contingent est fixé à 330 heures par salarié et par an.
5.3.b) Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent, dans le respect des durées maximales de travail.
En cas de réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent, les salariés bénéficient d'une contrepartie obligatoire en repos. Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes. Ce repos se cumule avec le paiement des heures et des majorations pour heures supplémentaires.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
La période de repos est assimilée à un travail effectif et doit être prise en compte pour les droits du salarié en matière de congés payés, d’ancienneté, etc.
5.3.c) Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
La prise du repos par le salarié est indemnisée : cette indemnisation ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
Le repos est pris par journée ou par demi-journée, cette journée ou cette demi-journée étant déduite du droit à contrepartie obligatoire en repos, à hauteur du nombre d’heures de travail que le salarié aurait travaillé pendant cette période.
Le salarié peut bénéficier de son repos dans un délai maximum de deux (2) mois après l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report réglementaires. Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de deux (2) semaines.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de sept (7) jours après réception de sa demande. L'employeur peut reporter la prise du repos en raison d’impératifs liés au bon fonctionnement de la Société. Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans les deux (2) mois suivants.
Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés conformément aux dispositions de l’article D. 3121-21 du Code du travail.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.
Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.
Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 – Lissage de la rémunération
7.1. Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Les salariés percevront une rémunération mensuelle brute lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
7.2. Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 40 heures
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 40 heures sur toute la période de référence.
Les salariés percevront une rémunération mensuelle brute lissée sur la base de 173,34 heures par mois, majorations pour heures supplémentaires incluses, et décomposée comme suit :
Salaire de base : 151,67 heures x taux horaire de base
Heures supplémentaires 25 % : 21,67 x taux horaire de base majoré de 25 %
Article 8 – Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence
8.1. Incidence sur le nombre d’heures annuelles à travailler
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le volume d’heures annuel de travail à accomplir sera recalculé sur la période d’emploi, en retenant la formule suivante :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence – nombre de jours de repos hebdomadaires tombant sur la période de référence – congés payés pris en jours ouvrés – nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour habituellement chômé = nombre de jours à effectuer sur l’année
Nombre de jours à effectuer sur l’année / nombre de jours de travail par semaine = nombre de semaines de travail sur l’année
Nombre de semaines de travail sur l’année x durée hebdomadaire moyenne de travail = volume d’heures à réaliser sur l’année.
Exemple : Un salarié entre dans la Société le 1er mars 2022.
Nombre de jours calendaires sur la période d’emploi : 306
Nombre de jours de repos hebdomadaires tombant sur la période d’emploi : 87
Congés payés pris en jours ouvrés : 4
Nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour habituellement chômé : 7
Nombre de jours à travailler sur l’année : 208
Nombre de semaines à travailler sur l’année : 208 / 5 = 41,60
Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures :
Volume d’heures à travailler sur l’année = 1 456 heures (= 41,60 semaines x 35 heures) + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1 463 heures.
Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 40 heures :
Volume d’heures à travailler sur l’année = 1 664 heures (= 41,60 semaines x 40 heures) + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1 671 heures.
8.2. Incidence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Solde constaté en fin d’exercice : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Cette retenue sera appliquée conformément aux règles régissant l’avance sur salaires.
Solde constaté en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence : en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié ou en cas de rupture d’un commun accord avec l’employeur, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
8.3. Incidence d’un droit à congés payés incomplet
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année ne sera pas impacté par un droit à congés payés incomplet. Ainsi, il sera le même pour l’ensemble de la collectivité de travail, quel que soit le nombre de jours de congés acquis.
Article 9 – Incidence des absences
Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont ».
Ainsi, ne sont pas récupérables :
Les absences rémunérées ou indemnisées,
Les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des textes conventionnels,
Ou les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
9.1. Incidence des absences sur la rémunération
9.1.a) Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures
Les absences seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absence et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Exemple 1 :
Un salarié perçoit 1 700 € pour 151,67 heures par mois.
Il perçoit habituellement une rémunération composée ainsi :
- 151,67 heures au taux horaire de base de 11,21 €
Il est absent durant une semaine en période haute, soit durant 43 heures.
Son bulletin de salaire se présentera comme suit :
Nombre d’heures d’absence retenues : 43 heures
Montant de la retenue : calculée sur la base de rémunération lissée, soit 43 heures au taux horaire de 11,21 €, soit une retenue de 482,03 €.
Exemple 2 :
Il est absent durant une semaine en période basse, soit durant 20 heures.
Son bulletin de salaire se présentera comme suit :
Nombre d’heures d’absence retenues : 20 heures
Montant de la retenue : calculée sur la base de rémunération lissée, soit 20 heures au taux horaire de 11,21 €, soit une retenue de 224,20 €.
9.1.b) Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 40 heures
Les absences seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absence et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Exemple 1 :
Un salarié perçoit 2 000 € pour 173,33 heures par mois.
Il perçoit habituellement une rémunération composée ainsi :
- 151,67 heures au taux horaire de base de 11,19 €
- 21,67 heures au taux horaire de 11,19 € majoré de 25%, soit 13,99 €.
Il est absent durant une semaine en période haute, soit durant 43 heures.
Son bulletin de salaire se présentera comme suit :
Nombre d’heures d’absence retenues : 43 heures
Montant de la retenue : calculée sur la base de rémunération lissée, soit 35 heures au taux horaire de 11,19 € et 8 heures supplémentaires au taux horaire de 13,99 €, soit une retenue de 503,57 €.
Exemple 2 :
Il est absent durant une semaine en période basse, soit durant 35 heures.
Son bulletin de salaire se présentera comme suit :
Nombre d’heures d’absence retenues : 35 heures
Montant de la retenue : calculée sur la base de rémunération lissée, soit 35 heures au taux horaire de 11,19 €, soit une retenue de 391,65 €.
9.2. Incidence des absences sur le nombre d’heures annuelles de travail à réaliser
La durée annuelle de travail à réaliser doit être recalculée afin de respecter le principe d’interdiction de récupération des absences visé ci-dessus. A ce titre, il conviendra de comptabiliser le nombre d’heures de travail qui auraient été effectuées au moment de l’absence dans la durée annuelle de travail. Si en fin d’année, des heures dépassent cette durée du travail recalculée, elles seront rémunérées en supplément.
9.2.a) Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures
Exemple :
Un salarié est absent durant une semaine, pour maladie, en période basse (20 heures).
Ainsi, le nombre d’heures annuelles de travail à réaliser sera recalculé comme suit :
1 607 heures à réaliser initialement – 20 heures d’absence = 1 587 heures de travail à effectuer.
9.2.b) Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 40 heures
Exemple :
Un salarié est absent durant une semaine, pour maladie, en période basse (35 heures).
Ainsi, le nombre d’heures annuelles de travail à réaliser sera recalculé comme suit :
1 835 heures à réaliser initialement – 35 heures d’absence = 1 800 heures de travail à effectuer.
9.3. Incidence des absences sur les heures supplémentaires
9.3.a) Incidence sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences des salariés au cours de la période de référence ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.
9.3.b) Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Absences impactant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
En cas d’absence pour un motif lié à :
La maladie,
La maternité,
L’accident du travail,
La maladie professionnelle,
La paternité,
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera recalculé. Ceci implique que chaque salarié absent pour l’un des motifs énoncés ci-dessus se verra recalculer un seuil spécifique de déclenchement des heures supplémentaires. Pour calculer ce seuil spécifique, seront retranchées du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les heures que le salarié aurait réellement dû effectuer s’il n’avait pas été absent pour l’un des motifs ci-dessus.
Exemples :
Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures :
Un salarié est absent durant deux semaines, pour maladie, en période basse (20 heures).
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires constatées en fin de période de modulation sera recalculé comme suit : 1 607 heures à réaliser initialement – 40 heures d’absence (2 * 20) = 1 567 heures.
Les heures effectuées au-delà de 1 567 heures seront des heures supplémentaires traitées comme telles.
Pour les salariés embauchés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 40 heures :
Un salarié est absent durant deux semaines, pour maladie, en période basse (35 heures).
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires constatées en fin de période de modulation sera recalculé comme suit : 1 835 heures à réaliser initialement – 70 heures d’absence (2 * 35) = 1 765 heures.
Les heures effectuées au-delà de 1 765 heures seront des heures supplémentaires traitées comme telles.
Absences n’ayant pas d’impact sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
A l’exception des cas visés ci-dessus, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas diminué du nombre d’heures correspondant à l’absence du salarié.
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS.
Article 11 – Portée de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention collective de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 12 - Révision et dénonciation de l'accord
Article 12.1. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 12.2. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la Société, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut également être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la Société, dans les conditions prévues par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans en fin d’année civile, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 14 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction transmettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche Production agricole et CUMA, par voie dématérialisée à l’adresse secretariat@CPPNI-PA-CUMA.fr, pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage sur les panneaux de communication dédiés, et remise en main propre à chaque salarié.
Fait à SAINT LOUIS DE MONTFERRAND, le 25 juillet 2022.
Pour la SCEA CHATEAU MADRAN :
Pour les salariés de la SCEA CHATEAU MADRAN :
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