Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE

Cet accord signé entre la direction de CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-04-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : A04318001046
Date de signature : 2018-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE
Etablissement : 82789780200027

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-09

Entre la Direction de la Société CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et les syndicats signataires, il a été conclu le présent accord définissant certaines modalités relatives au Compte Epargne Temps (CET)

Préambule

Cet accord intervient dans le cadre du rachat de la société Cerabati par la société Céramiques de Haute Loire.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Les partenaires sociaux et la Direction ont engagé des discussions afin de définir les modalités du fonctionnement du compte épargne temps existant au sein de la société Céramiques de Haute Loire pour l’ensemble du personnel.

Après de nombreux échanges, ils ont défini les modalités qui sont déterminées dans le présent accord.

A travers la mise en place de ce régime, les principes suivants ont été recherchés et affirmés :

Garantir à chaque salarié appartenant aux catégories ETAM et CADRE du site de LYON la possibilité d'utiliser à tout moment son CET pour répondre à ses besoins

Donner la possibilité aux OUVRIERS ETAM CADRES du site de PAULHAGUET d'utiliser un CET pour les modalités qui leurs sont applicables.

Ce principe ayant été rappelé, il a été convenu et décidé ce qui suit.

ARTICLE 1 : Objet de l’accord

L'objet du présent accord est d'assurer un bon suivi et une gestion facile du CET par le salarié. Il se substitue purement et simplement, à compter de son entrée en vigueur à l'ensemble des autres accords sur ce sujet précis existant ultérieurement dans l'entreprise.

ARTICLE 2 : Incrémentation du CET

  • Alimentation en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :

- des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés de l’année de référence (soit 5 jours ouvrés).

- Limite à 10 jours de congés par an de toute autres natures pour les Cadres ETAM et Ouvriers

- des jours de repos pour les bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours, dans la limite de 10 jours ouvrés par an pour les cadres et ETAM itinérants

- des heures supplémentaires, repos compensateurs (légaux, annuels, de nuit)

Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen d'un courrier les éléments qu’ il entend affecter au compte épargne temps au plus tard le 31 Janvier de chaque année pour l'année écoulée pour les jours de RTT, au plus tard le 30 juin de chaque année pour l'année écoulée pour les jours de congés payés, au plus tard au 31 décembre pour les repos compensateurs de l'année écoulée et au moment de l’exécution des heures supplémentaires. Le salarié a les informations des soldes de RTT de RC, de RCN et de congés payés sur son bulletin de salaire.

  • Alimentation en argent

Le salarié à la possibilité d'affecter sur le CET des éléments monétaires qui peuvent être :

- Les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires

- Des primes et indemnités conventionnelles ou émanant des accords d'entreprises ou d'établissements, telles que les primes de fin d'année, de vacances, de treizième mois, d'assiduité, de dérangement etc....

- Des sommes perçues au titre de l'intéressement, de la participation

- Une fraction de la rémunération annuelle égale à 1/12éme de cette dernière. Ces fractions seront prélevées chaque semestre aux mois de juillet et de décembre. Les demandes d'affectations doivent être faites aux mois de mai et d'octobre

- MBO partie variable liée aux résultats

L'employeur à la possibilité d'abonder les droits affectés sur le compte du salarié. Cet abondement doit correspondre à des droits supplémentaires et non à des sommes dues au salarié. Dans ce cas l'employeur devra respecter la loi en vigueur au moment du versement.

Article 3 : Gestion du compte épargne temps (CET)

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.

Le CET est géré par la DRH et fait l'objet d'un compteur spécial sur le bulletin de paye mis à jour tous les mois.

Article 4 : Utilisation du compte épargne temps - jours de repos

Les salariés pourront utiliser les sommes affectés au compte épargne temps à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos, qui peut être utilisée pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :

  • congé pour création d'entreprise ;

  • congé sabbatique ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de solidarité internationale

  • congé pour convenances personnelles.

  • congé pour CPF ( congés personnel de formation)

  • congé paternité

Ou dans le cadre d'un travail à temps partiel organisé, selon les modalités définies aux articles L 122-28-1, L. 122-28-9, L21249.

Les modalités de prise de congés sabbatiques, congés création d'entreprise, congés parentaux, congés de solidarité internationale ont celles définies par la loi.

S'agissant des congés sans solde pour convenances personnelles, dont la durée ne pourra être inférieure à 1 mois (sauf accord particulier), ils devront être demandés 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Néanmoins l'employeur devra donner une réponse au salarié dans un délai de 15 jours suite à la réception de la demande.

Article 5 : Utilisation du compte épargne temps - monétisation

Le salarié pourra utiliser les droits affectés sur son CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité. Le salarié peut ainsi obtenir une rémunération en contrepartie de sommes ou de jours de repos.

Les jours seront monétisés de la façon suivante :

  • Les jours de RTT mis sur compte épargne temps seront rémunérés à la valeur d'un jour de RTT au moment de la monétisation

  • Les jours de CP seront rémunérés à la valeur d'un jour de CP au moment de la monétisation hormis les jours correspondant à la 5éme semaine de congés payés. *

  • Les jours de RC et RCN seront rémunérés à la valeur d'un jour de RC et RCN au moment de la monétisation

  • Les heures supplémentaires seront rémunérées à leurs valeurs au moment de la monétisation

  • Les sommes épargnées en numéraire seront payées pour la même valeur que celle qui a été déposée.

* Seuls les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux peuvent être monétarisés. Les jours correspondants à la 5éme semaine de congé légal ne peuvent donc pas être débloqués du CET pour obtenir un complément de salaire. Lorsque l’accord collectif autorise l’utilisation du CET pour convertir des jours de congés payés en rémunération immédiate, il ne peut s’agir que de congés conventionnels ou contractuels, ou de jours de fractionnement. Art L-3151-3

Article 6 : Montant maximum de l’épargne sur le CET

Le compte épargne temps ne pourra pas dépasser la valeur de 20 000€ par salarié.

Article 7 : Clôture du CET

En dehors de la rupture du contrat de travail, le CET pourra être clos soit parce que l’accord aura pris fin à l'initiative de l'employeur ou des représentants du personnel soit à la demande d'un salarié.

Article 8 : Garantie des droits

Les droits inscrits sur le compte épargne temps sont dans garantis par l'AGS dans les limites de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage selon l'article du C. Travail L.3154-1.

Article 9 : Suivi de l’accord

Les organisations syndicales seront réunies pour un premier bilan dans les 12 mois qui suivent la mise en place du présent accord. Puis une fois par an après ce premier bilan.

Article 10 : Durée de l’accord et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le lendemain du dépôt à la Direccte.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord. Cet accord ne saurait être inférieur à l’application des dispositions conventionnelles sur le même sujet.

Article 11 : Révision

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, et le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.

ARTICLE 12 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 13 Publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé, et une version sur support électronique.

Fait à Paulhaguet, le

Pour la Direction pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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