Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de remboursement des frais de santé" chez CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE
Cet accord signé entre la direction de CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-04-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : A04318001049
Date de signature : 2018-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE
Etablissement : 82789780200027
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-09
Les Partenaires sociaux et la Société ont engagé des discussions afin de mettre en place un régime de remboursement des frais de santé obligatoire et collectif au sein de de la société Céramiques de Haute Loire pour la population « non cadres » et « cadres »
Après de nombreux échanges, les Parties signataires ont défini un régime de remboursement de frais de santé dont la nature des prestations, le fonctionnement, les bénéficiaires, ainsi que le suivi dans le temps et le choix de I'organisme assureur habilité sont déterminés dans le présent accord.
Préambule
Cet accord intervient dans le cadre du rachat de la société Cerabati par la société Céramiques de Haute Loire.
I – Champ d’application
Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise « non cadre » et « cadres »
Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’entreprise.
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008.
II – Adhésion
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus et leur ayant-droit.
Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime, sous réserve d’en apporter la justification chaque année, les salariés remplissant les critères mentionnées dans les cas de dispenses n°1 – 2 – 3 - 4 ci-dessous, et les ayants droit remplissant les critères mentionnées dans les cas de dispenses n°2 ou 4 susvisés ci-dessous :
1°Les salariés présents aux effectifs et ayant refusé leur adhésion lors de la mise en place du présent régime dans la société Céramiques de Haute Loire.
2°Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale, et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
3°Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatifs.
4°Quelle que soit leur date d’embauche mais à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, la dispense d’adhésion est accordée aux salariés qui bénéficient y compris en tant qu’ayants droit de prestations servies ;
O Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; La dispense ne peut jouer pour un salarié ayant droit au
titre de la garantie dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire
o Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
o Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières
o Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
o Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
o Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime
III - Financement
Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord d’entreprise, garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur, le comité d’entreprise et le salarié, soit 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié.
Le taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur, et le salarié dans les conditions ci-dessus.
IV – Organisme - Garanties
La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
V – Commission de suivi
Une commission de suivi du régime frais de santé est mise en place.
Cette commission se réunit 1 fois par an. Elle a pour objet de réaliser un suivi précis du fonctionnement du régime et, en particulier, de son régime financier. Elle pourra toutefois se réunir autant de que besoins si un dysfonctionnement ou une négociation devait intervenir.
Elle est composée d’un représentant du personnel de chaque établissement de la société Céramiques de Haute Loire et d’un représentant de la Direction.
VI – Négociation avec les partenaires sociaux
Les Parties signataires conviennent que le régime frais de santé peut, à la demande d'une Partie signataire, faire I'objet de négociations. Des discussions entre la Société et les parties signataires pourront en particulier être initiées lorsque :
- l'équilibre financier du système n'est pas assuré ;
- des problèmes de prestations de service sont constatés avec I'organisme assureur; - le choix d'un autre organisme est envisagé ;
- des changements de garanties sont envisagés ;
- des modifications législatives ou réglementaires interviennent ;
- I'une ou I'autre des parties ne respectent pas ses obligations contractuelles
VII – Suivi de l’accord
Les organisations syndicales seront réunies pour un premier bilan dans les 12 mois qui suivent la signature de cet accord. Puis une fois par an après ce premier bilan.
VIII – Durée de l’accord et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le lendemain du dépôt à la Direccte.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord. Cet accord ne saurait être inférieur à l’application des dispositions conventionnelles sur le même sujet.
IX – Révision
Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, et le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.
X – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
XI – Publicité et dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu et au greffe du conseil de prud’hommes, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé, et une version sur support électronique.
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Pour la Direction pour les organisations syndicales
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