Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE" chez GEORGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEORGES et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323012644
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : GEORGES
Etablissement : 82793566900016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEe

Accord conclu entre :

L’entreprise GEORGES SAS, au capital de 300 000€, SIREN 827 935 669, RCS : Bordeaux, 827 935 669 dont le siège social est situé au 14 Rue FRANKLIN, 33530 BASSENS.

D’une part,

Et

Monsieur le délégué syndical désigné par Force Ouvrière

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2232-12 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

Dans le cadre d'une réflexion globale sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle et plus adaptée à l’activité de l’entreprise, une réflexion a été menée en vue de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année.

En effet, l’activité de l’entreprise connait des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Les parties s’accordent sur l’importance de déterminer conjointement les modalités d’organisation du temps de travail sur l’année afin d’une part de garantir un fonctionnement optimal de l’entreprise et d’autre part de permettre aux salariés de bénéficier d’un rythme de travail plus en phase avec le rythme général de l’activité.

Le présent accord a donc pour objet de répartir la durée légale du travail sur une période de référence supérieure à la semaine, dans le cadre des articles L3121-41 et suivants du Code du travail, afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise et des fluctuations de l'activité (alternance de périodes de haute et de basse activité).

Il permettra de mieux gérer la charge de travail, dans l’intérêt commun du service aux clients et des salariés.

Il se substitue à tout accord d’entreprise ayant précédemment existé au sein de la société, qu’il annule et remplace.

Les parties ont travaillé dans la concertation, afin d’atteindre une cohérence et un équilibre d’ensemble auquel chaque signataire est attaché. Elles confirment leur souhait de trouver un juste équilibre entre les exigences liées au bon fonctionnement de la société et les aspirations des collaborateurs en matière d’organisation du travail, et c’est en application du principe de loyauté que les négociations se sont ouvertes et déroulées.

Chacune des parties prenantes à la négociation a été en mesure de discuter les termes de l’accord et de s’expliquer sur ses attentes au cours de plusieurs réunions.

Afin que la négociation puisse être accomplie dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle, un cahier des charges et un calendrier des négociations a été établi en amont.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été informées de l’intention de négocier de la société le 01 décembre 2022.

Les parties se sont donc réunies au cours de plusieurs réunions : les 5 décembre, 16 décembre 2022 et 23 janvier 2023 avant de conclure le présent accord, qui fixe les conditions d'exécution du télétravail dans l'entreprise.

Dans ce contexte, les parties ont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés à temps plein, sous contrats à durée déterminée ou indéterminée, statut ouvriers et employés, affectés aux services suivants :

- Production

  • Livraison

  • Communication

  • Dressing

Elle s’applique uniquement aux salariés relevant des catégories employés et ouvriers à l’exclusion des apprentis, stagiaires alternants et intérimaires.

ARTICLE 2. PRINCIPE DE VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entrainer une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée légale de travail.

ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE POUR LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord a pour objet de répartir la durée légale du travail sur une période de référence supérieure à la semaine, dans le cadre des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.

La durée du travail sera décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à l’année civile.

La période de référence s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4. MODALITES DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

4.1 Calendrier prévisionnel d’aménagement du temps de travail

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié, par écrit, mensuellement et au plus tard 7 jours calendaires avant sa prise d’effet.

En outre, chacun des services concernés par le présent accord pourra disposer de son propre programme d’aménagement, lequel sera ensuite déployé individuellement entre les salariés.

4.2 Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Toute modification du planning mensuel fera l’objet d'une communication en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce délai sera ainsi ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • Absence d’un salarié notamment pour maladie, accident du travail, congés pour événements familiaux, heures de délégation… et y compris en cas de nécessite de remplacement en cascade.

  • Situation d’urgence (surcroit temporaire et exceptionnel d’activité, indisponibilité de matériel (panne camion, panne machine, …), grève client, …)

  • Demande client (arrivée de vêtements neufs à marquer, …)

ARTICLE 5. DUREE DU TRAVAIL, DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

5.1 Durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la répartition du temps de travail sera établie sur une période annuelle.

Au jour du présent accord, il est rappelé que la durée annuelle légale de travail est fixée à 1607 heures (journée de solidarité incluse) pour une année complète de référence soit 151.67 heures par mois et 35 heures par semaine.

Cette durée de référence constitue une base forfaitaire invariable pour une année complète.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et baisses d’activité, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures hebdomadaires se compensent arithmétiquement.

L’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

➢L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

➢L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 40 heures de travail effectif.

Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés devront être conformes aux dispositions légales concernant les durées :

  • Maximales de travail (48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives)

  • Minimales de repos (11 heures consécutives)

ARTICLE 6. HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1 Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord ;

  • Les heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures par an.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précités constituent des heures supplémentaires.

6.2 Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Les absences, qui ne constituent pas du temps de travail effectif ne peuvent, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

6.3 Rémunération des heures supplémentaires et repos compensateur équivalent

6.3.1 Heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire en cours de période

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire en cours de période de référence sont rémunérées directement le mois concerné, sur la base des taux de majoration fixés à l’article L3121-36 du code du travail c’est-à-dire 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 36e heure à la 43e heure). Les heures suivantes (à partir de la 44e heure) donnent lieu à une majoration de 50 %.

6.3.2 Heures accomplies au-delà de 1607 heures sur la période de référence

En fin de période de référence, seront comptabilisées les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures sur la période de référence déduction faite de celles accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visées à l’article 6.3.1.

  • Remplacement de tout ou partie du paiement de ces heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent

Les parties au présent accord souhaitent encourager la prise de repos par les salariés pour les heures supplémentaires décomptées en fin de période. Ainsi, le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent à partir d’un certain seuil.

Il est rappelé, conformément aux textes en vigueur, que les heures supplémentaires et leurs majorations, intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  • Ouverture du droit et date limite de prise du repos compensateur équivalent

Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert à condition que le salarié ait atteint un seuil minimum de 3,5 heures de repos.

En revanche, si le salarié a acquis moins de 3,5 heures de repos à la fin de la période de référence, il bénéficiera automatiquement du versement d'une indemnisation équivalente.

Le repos compensateur de remplacement doit être impérativement pris avant la fin de la période de référence. A défaut, les heures de repos non prises dans ce délai, quel qu’en soit le motif, et que ce motif soit inhérent à l’employeur ou au salarié, feront l’objet d’une indemnisation équivalente sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence.

  • Plafond du nombre maximal d’heures inscrit au compteur RCE

Le maximum d’heures de repos pouvant alimenter le compteur d’heures ouvrant droit à un repos compensateur est fixé à 90 heures. Toutes heures réalisées au-delà feront systématiquement l’objet d’une indemnisation équivalente sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence ayant permis l’acquisition de ces heures.

  • Modalités de prise du repos compensateur équivalent

Le repos compensateur équivalent est pris par demi-journée ou par journée entière de repos, étant précisé qu’une journée équivaut à 7 heures et une demi-journée à 3.5 heures.

L’utilisation du repos compensateur équivalent se fera par demande écrite du salarié sur le formulaire prévu à cet effet et mis à disposition par l’entreprise et sera soumise à une double validation écrite. Le salarié devra d’abord obtenir la validation écrite de son supérieur hiérarchique direct qui s’assurera que sa demande ne perturbera pas l’organisation de son service. Le salarié devra ensuite obtenir la validation écrite du responsable des ressources humaines qui s’assurera que le salarié ait suffisamment de droit à repos de capitalisé pour faire sa demande d’absence.

Sauf dérogation après accord de la direction, les demandes de repos devront être effectuées 10 jours ouvrés minimum avant la date de prise effective des heures.

Pour une raison liée notamment à l’organisation de l’entreprise, la direction se réserve le droit de modifier les dates de départ en repos de leur salarié en respectant au minimum un délai de 7 jours ouvrés.

De même, dans le respect d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, la prise du repos pourra être imposée par l'employeur.

  • Décompte et indemnisation du repos compensateur équivalent

Le repos compensateur équivalent n'entre pas dans le décompte du temps de travail effectif. Il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.

Le repos compensateur équivalent est en revanche assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l'ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la rémunération équivalant à la réduction d'horaire concernée.

  • Modalités d'information des salariés

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent acquis et du nombre d'heures de repos compensateur équivalent pris par un récapitulatif des heures envoyé chaque mois.

  • Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d'heures de repos compensateur équivalent acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d'une indemnisation équivalente.

  • Option pour le paiement des heures supplémentaires

Bien que les parties au présent accord entendent favoriser la prise de repos par les salariés accomplissant des heures elles souhaitent malgré tout permettre une certaine souplesse du dispositif en prévoyant l'aménagement suivant.

Les salariés concernés qui le souhaitent ont la possibilité de solliciter, à partir de 35h cumulées au cours de la période de référence, le paiement de tout ou partie des heures acquises dans le compteur de repos compensateur de remplacement en lieu et place de leur prise en repos. La demande est effectuée via le formulaire spécifique mis à disposition. En tout état de cause, la décision finale reviendra à la direction.

Dans ce cas, les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations avaient été intégrés dans le compteur de repos compensateur de remplacement seront prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires.

ARTICLE 7. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Le temps de travail sera décompté au moyen de l’outil du temps de travail mis à disposition des salariés par l’entreprise.

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

ARTICLE 8. LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base d'un horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

ARTICLE 9. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

  • Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent pas être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé sur la base du calendrier prévisionnel.

  • Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée sur la base du calendrier prévisionnel. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

ARTICLE 10. ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation calculée sur la base d’un prorata de la durée réellement travaillée est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent et au prorata, une durée du travail supérieure à la durée moyenne de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

ARTICLE 11. Durée, entrée en vigueur, validité et publicité

11.1. Entrée en vigueur

Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt à la DREETS.

Dans un soucis d’organisation, il s’appliquera à titre retroactif à compter du 1er Janvier 2023.

 

11.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

 

11.3. Suivi de l’accord  

Il est convenu entre les parties de faire un point de l’application du présent accord à l’issue du premier cycle de 1 ans, soit après le 31/12/2023.

 

11.4. Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

 

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.

 

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

 

11.5. Révision de l’accord

Cet accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions qui ont présidé à sa conclusion, conformément aux dispositions des articles L2232-25 et suivants du Code du travail.

11.6. Dénonciation de l’accord

Préalablement à toute dénonciation, les signataires conviennent que la partie qui entend dénoncer l’accord devra adresser aux autres parties un courrier recommandé avec accusé de réception contenant les motifs pour lesquels il souhaite dénoncer l’accord.

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cependant la dénonciation devra se faire dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail.

11.7. Dépôt et publicité de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord, ainsi que les pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail), donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt :

  • En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée » :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

A BASSENS, le 23/01/2023,

En 4 exemplaires,

Pour la Société GEORGES,

Pour le syndicat FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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