Accord d'entreprise "Accord Collectif Convention de Forfait en Jours sur l'Année" chez NIGAY HAUTS DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NIGAY HAUTS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2018-10-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04218000974
Date de signature : 2018-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : NIGAY HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 82796822300012 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-09
ACCORD COLLECTIF
CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE DU 09 OCTOBRE 2018
ENTRE
La société ……NIGAY., immatriculée au RCS de ……………… sous le numéro ……………..,
Dont le siège social est situé à ..............................,
Représentée par Monsieur …………………. agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de la société …………………………….. ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord)
D’autre part
PREALABLEMENT AUX DISPOSITIONS QUI VONT SUIVRE, IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
La société ................................................ ne dispose actuellement pas de la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à défaut de dispositions conventionnelles.
La société ................................................ au regard de la nécessité d’assouplir la durée du travail pour les cadres autonomes tout en garantissant un équilibre entre leur charge de travail et la vie personnelle, a proposé aux salariés de l’entreprise un projet d’accord relatif aux forfaits jours sur l’année.
Ainsi, le présent accord est conclu suite à la consultation du personnel de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du code du travail.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, les salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours sont :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sous réserve qu’ils remplissent les conditions ci-dessus chez ................................................ les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle en jours sont les salariés cadres et ingénieurs ayant au minimum le coefficient 350 de la convention collective de la ……………..
Il est rappelé que la convention de forfait-jours doit être prévue au contrat de travail ou dans son avenant.
ARTICLE 2- DUREE DU FORFAIT
2.1 Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail.
Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
- les congés payés,
- les absences,
- les jours chômés,
- les jours fériés chômés.
2.2 Durée du forfait
La durée du forfait jours est de 215 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant droit à congés payés légaux complets.
Pour une période incomplète (entrée ou sortie en cours d’année), un prorata sera effectué.
La période de référence du forfait est l’année civile.
Dans le cas des salariés n’ayant pas acquis ou pris un droit complet à congés payés, le forfait contractuel sera majoré des jours de congés manquants ou non pris (voir annexe).
Les salariés pour une année civile de 215 jours travaillés bénéficient de 14 jours non travaillés (JNT) correspondant à:
Jours calendaires : 365 jours
Samedi/dimanche : 104 jours
Congés annuels : 25 jours
Jours fériés chômés : 7 jours
JNT : 14 jours
Total jours travaillés : 215 jours
L’acquisition des JNT se fera chaque mois du 1er janvier au 31 décembre de l’année N sur la base du rapport entre le nombre de jours effectivement travaillés par l’intéressé et le nombre de jours annuels figurant dans son forfait.
Pour un forfait de 215 jours, le calcul est le suivant :
(cumul du nombre de jours travaillés / 215) x 14 plafonné à 14 et arrondi au demi supérieur.
Le salarié pourra bénéficier d’un forfait inférieur à 215 jours.
Le salarié dont le forfait est inférieur à 215 jours bénéficiera d’un nombre de JNT calculé au prorata.
Conséquence des absences
Le nombre de jours du forfait est réduit du nombre de jours d’absences.
L’acquisition des JNT s’effectue chaque mois (cf ci-avant).
Le nombre de JNT étant calculé au prorata du nombre de jours travaillés, toute absence ou congé non retenu légalement comme temps de travail effectif ne génère pas de droit à repos (voir annexe).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le forfait contractuel sera majoré des jours de congés manquants et non pris (voir annexe).
Entrée et sortie en cours d’année
Le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata du nombre de jours à compter de la date d’entrée.
Le nombre de JNT sera calculé au prorata du nombre de jours travaillés.
Le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le forfait contractuel sera majoré des jours de congés acquis et non pris (voir annexe).
Rémunération
En matière de rémunération, pour opérer une retenue, il convient de déterminer la valeur d’une journée de travail.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
La valeur d’une journée de travail est calculée de la manière suivante :
Salaire réel mensuel / 21,67
ARTICLE 3– REGIME JURIDIQUE
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L3121-62 du code du travail, à :
La durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L3121-18,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L3121-22,
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-27.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
ARTICLE 4- MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Le salarié soumis à un forfait est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et, corrélativement, dans la maîtrise de la charge de travail confiée par la société, qui doit être compatible avec le respect des différents repos définis au présent article et rester dans des limites raisonnables.
4.1 Temps de repos
a) Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
b) Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L3132-2 du code du travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
4.2 Suivi des jours travaillés
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, la société assure un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
A cette fin, le salarié devra suivre et vérifier mensuellement son planning personnel ….. ou tout autre système de gestion des temps. Son responsable hiérarchique validera le planning.
Seront identifiées dans ce planning:
Les dates des journées ou de demi-journées travaillées,
La date des journées ou demi-journées de repos pris. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, JNT….
Un mail du service RH sera adressé chaque mois aux salariés sous convention de forfait jours afin que ceux-ci leur indiquent s’il y a eu des exceptions au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires susvisés, et ce afin que des actions correctives puissent, le cas échéant, être mises en œuvre.
4.3 Dispositif d’alerte (ou « de veille »).
Afin de permettre au responsable des ressources humaines de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Le service des ressources humaines analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés chaque mois.
Il vérifiera notamment que le document de contrôle visé au 4.2 ci-dessus ait été complété en temps et en heures et ne fasse pas apparaître notamment:
Un dépassement de l’amplitude de la journée de travail ;
Le non-respect des repos hebdomadaire;
Une absence de prise de JNT.
Si le service des ressources humaines relève une situation anormale, dans les huit jours de la vérification, il convoquera le salarié en forfait-jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 5. Il examinera avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et envisagera, le cas échéant, toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail pourra alerter sa hiérarchie. L’employeur ou son représentant recevra le salarié dans les huit jours de la réception de son alerte.
ARTICLE 5 – MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL
Le salarié aura tous les ans un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l’organisation du travail,
la charge de travail de l’intéressé,
l’amplitude de ses journées d’activité,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
ARTICLE 6- RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
En cas de dépassement du forfait, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération brute en cas de renonciation est fixé à 25%.
Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de 235 jours.
ARTICLE 7 – EXERCICE DU DROIT A DECONNEXION
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 4-1 du présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion, pendant lesdites périodes de repos, des outils de communication à distance.
Afin que le salarié puisse effectivement se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition, la société prend les dispositions suivantes :
Obligation pour les salariés de couper les outils numériques lui permettant d’être contactés (e-mail, téléphone portable…) durant les temps de repos, les congés et les jours fériés.
La société reconnaît le droit du salarié de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant ses temps de repos et congés.
ARTICLE 8- CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
Il est rappelé qu’en application de l’article L3121-55, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera notamment :
le nombre de jours travaillés,
que le salarié en application de l’article L3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-27, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L3121-22.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
ARTICLE 9– DISPOSITIONS GENERALES
Article 9-1- Date d’effet
Le présent accord prendra effet le 1er novembre 2018.
Article 9-2- Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9-3- Modalités de suivi et révision
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le service ressources humaines.
En cas de difficultés d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
Il pourra être révisé selon les modalités fixées par le code du travail.
Article 9-4 –Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires (ou les élus du personnel ou salarié mandaté ou délégués syndicaux) conformément aux dispositions légales actuelles.
Si le présent accord est dénoncé par les deux tiers du personnel, les salariés devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur.
La partie qui engage une procédure de dénonciation devra notifier aux autres parties signataires et déposer sa dénonciation auprès de la Direccte et du conseil des prud’hommes au plus tard trois mois avant le début de chaque année civile.
En cas de dénonciation, employeur ou salariés, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande.
L’accord reste applicable :
jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord remplaçant le texte dénoncé ;
à défaut, pendant une durée d’un an à compter du 1er janvier suivant la notification de la dénonciation.
Article 9-5- Publicité – dépôt
La partie la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord est déposé en :
deux exemplaires sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
un exemplaire au secrétariat-greffe du ……………………………..
Le lieu où il peut être consulté sera :
affiché dans l’entreprise sur les panneaux destinés au personnel,
mentionné sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes applicables dans l’entreprise.
Fait à …………… Le 09 octobre 2018.
En quatre exemplaires dont un pour la Direccte, un pour le Conseil des prud’hommes, un pour affichage, un pour l’employeur
La Direction L’ensemble des salariés agissant
à la majorité des deux tiers à la suite
d’un vote (cf procès-verbal)
Annexe :
Exemples
PV rendant compte de la consultation du personnel.
ANNEXE A L’ACCORD FORFAIT-JOURS CONCLU
AU SEIN DE LA ………………………………….
CONCLU LE 9 OCTOBRE 2018
Exemple 1 : report de congés en cas d’annualisation
Report de 5 jours ouvrés de congés payés (semaine d’hiver 2018) sur l’année suivant l’ouverture de leur période de prise (2019).
Si le salarié a totalement travaillé en 2018, sans absence, son forfait jours 2018 sera de 220 jours (215+5).
Exemple 2 : forfaits sur l’année à temps complet
Forfait de 215 jours, sans absence et acquisition de 25 jours ouvrés au titre de la période de référence du forfait en 2017 puis 2018.
Le salarié a pris 20 jours ouvrés de congés en 2017.
A la fin de l’année, il conviendra de vérifier le nombre de jours travaillés effectués par le salarié par rapport au forfait augmenté des jours de congés non pris, soit 220 jours (215 +5).
En 2018, le salarié a pris 25 jours ouvrés de congés et 5 jours de congés non pris en 2017.
A la fin de l’année, il conviendra de vérifier que le nombre de jours de travail est de 210 jours (215-5 jours pris en plus).
Exemple 3 : absence pour maladie de 15 jours:
Forfait de 215 jours
Absence de deux semaines.
Salarié ayant acquis 25 jours de congés au titre de l’année de référence du forfait
Salarié ayant posé 25 jours de congés dans l’année civile.
Le nombre de jours que le salarié devra travailler au titre de cette période sera de 205 jours (215 – 10 jours d’absence).
Le nombre de jours de repos sera de 13,50 jours (205/215x14).
A la fin de l’année, il conviendra de vérifier que le salarié n’a pas travaillé plus de 205 jours.
Exemple 4 : Entrée en cours d’année
Entrée le 3 avril 2018, soit 9 mois de travail effectif sur la période de référence et 13 semaines d’absence.
Le salarié a acquis au titre de la période de référence 19 jours de congés (2,08x9).
Il a pris 15 jours de congés.
Le nombre de jours travaillés au titre de cette période sera de 161 jours (215x9/12).
Le nombre de JNT sera de 10,50 jours (14x9/12 OU 161/215x14).
A la fin de l’année civile, il conviendra de vérifier que le nombre de jours travaillés du salarié n’a pas dépassé ce forfait.
A cet effet, il conviendra :
de déterminer le nombre de jours travaillés sur la période en fonction des relevés fournis par le salarié,
de vérifier le nombre de jours travaillés effectués par le salarié par rapport au forfait augmenté des jours de congés non pris (4 jours) soit 165 jours.
Exemple 5 : Forfait réduit
Un salarié sous convention de forfait jours sollicite un forfait inférieur à 215 jours, soit un 4/5ème.
Son forfait sera réduit à 172 jours travaillés dans l’année (215 x 4/5).
Le nombre de JNT sera calculé au prorata, soit 11 JNT (14x4/5).
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