Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération de la participation régulière à des opérations d'encaissement non courant ou de décaissement" chez LIBRAIRIE DE LA PLACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIBRAIRIE DE LA PLACE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07520023689
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : LIBRAIRIE DE LA PLACE
Etablissement : 82811789500015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise portant sur les Primes (2018-03-08) Accord portant sur la rémunération de la participation aux opérations d'ouverture fermeture des magasins (2018-03-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA REMUNERATION DE LA PARTICIPATION

REGULIERE A DES OPERATIONS D’ENCAISSEMENT NON COURANT

OU DE DECAISSEMENT

ENTRE LES PARTIES

Pour les sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE, savoir :

La société LIBRAIRIE DE LA PLACE

SAS au capital de 1 000 euros,

dont le siège social est à PARIS, 5, Rue Pierre SARRAZIN (75006),

Immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 828 117 895,

La société LIBRAIRIE DU BOULEVARD

SAS au capital de 1 000 euros,

dont le siège social est à PARIS, 5, Rue Pierre SARRAZIN (75006),

Immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 828 625 210,

représentées par Monsieur ………………..,

Directeur Général délégué en charge des Ressources Humaines pour lesdites sociétés,

D'une part,

ET

Madame ……………., agissant en qualité de Déléguée syndicale CFDT,

Monsieur ……………, agissant en qualité de Délégué syndical CGT,

D'autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE

Le présent accord a été conclu dans le cadre des négociations que l’employeur est tenu d’organiser sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, en application des dispositions des articles

L 2242-1 et suivants et L 2242-13 et suivants du Code du Travail.

Etabli en réponse à une demande présentée conjointement par Madame…………… et Monsieur …………., lors de la négociation ouverte au titre de l’année 2019, il a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les salariés dont ce ne sont pas les fonctions principales, sont rémunérés lorsqu’ils accomplissent de façon régulière des opérations d’encaissement.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1: Notion d’encaissement courant réalisé par le personnel de vente

Les Parties rappellent que l’accord de branche du 17 septembre 2009 a instauré un nouveau dispositif de classification des emplois reposant notamment sur un système de critères classants et d’emplois repères.

Elles constatent que parmi les fiches de fonction annexées au dit accord celle correspondant à l’emploi repère de Vendeur (A), prévoit que les salariés disposant de cette qualification sont notamment chargés d’effectuer un encaissement courant selon les procédures internes.

Elles décident d’annexer cette fiche au présent accord.

Elles précisent en tant que de besoin que l’emploi de vendeur (A) correspond au premier des six niveaux d’emplois repères de vendeurs mis en place par le dispositif de classification issu de l’accord du 17 septembre 2009.

La notion d’encaissement courant n’étant pas définie par ledit accord, les Parties souhaitent acter par les présentes que ne constituent de telles opérations que celles évoquées par la fiche susmentionnée à savoir l’acceptation de paiements effectués grâce aux moyens cités : espèces, carte bancaire et chèque, en application des procédures internes.

Elles s’accordent sur le fait que toute opération d’encaissement impliquant d’autres actions que celles décrites ci-dessus ne peut être qualifiée d’encaissement courant.

Article 2: Notion de décaissement réalisé par le personnel en charge des achats d’occasion

Les Parties constatent que parmi les fiches de fonction annexées à l’accord de classification conclu au niveau de la branche le 17 septembre 2009 celle correspondant à l’emploi repère de Caissier(ère) prévoit que les salariés disposant de cette qualification sont notamment chargés d’effectuer des dépenses de caisse selon les procédures en vigueur.

Elles constatent également que dans son adaptation au fonctionnement des sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE, la fiche de fonction correspondant à l’emploi de Caissier(ère) prévoit que les salariés disposant de cette qualification sont notamment chargés d’effectuer les décaissements SAO selon les procédures en vigueur.

Elles décident d’annexer cette fiche au présent accord.

Article 3: Rémunération de l’exercice régulier d’opérations d’encaissement autre que courant et d’opérations de décaissement effectuées par des salariés en charge des achats

Les Parties conviennent du fait que donnera lieu au versement d’une rémunération spécifique l’exécution régulière d’opérations :

  • d’encaissement autre que courant, effectuées par du personnel affecté à la vente et ayant une qualification de vendeur ou de chef de rayon,

  • de décaissement, effectuées par du personnel affecté au service d’achat occasion et ayant la qualification d’acheteur occasion ou de responsable du service.

Elles conviennent du fait que cette rémunération sera versée sous forme de primes dans la mesure notamment où les salariés susceptibles de percevoir cette rémunération disposent de qualification et de niveau de rémunération différents.

En outre ce mode de versement permet de faire apparaitre cette rémunération de façon spécifique sur le bulletin de salaire des intéressés étant précisé que le montant de la prime ne sera pas versé :

  • lorsque le salarié concerné  est absent et/ou n’a effectué aucune des opérations d’encaissement ou de décaissement visées aux présentes, pendant un mois complet ;

  • si le salarié disposant de la qualification de vendeur ou de chef de rayon exerce ses fonctions dans un magasin dans lequel il n’a pas à réaliser d’opérations d’encaissement.

Les Parties conviennent de fixer le montant de la prime à vingt (20) euros mensuels bruts.

Article 3 : Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à sa date de signature et sera sauf impossibilité matérielle majeure, appliqué sur les salaires afférents au mois de sa signature, étant précisé qu’en cas d’impossibilité matérielle majeure indépendant de la volonté des sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE, le présent accord prendrait effet le 1er du mois suivant sa date de signature.

Article 4 : Modalités de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail les parties conviennent d’évoquer ensemble les termes de cet accord à la demande de l’une d’entre elles et ce dans un délai raisonnable à compter de la date de la réception de ladite demande, formulée par écrit et motivée.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé par accord des parties matérialisé par voie d’avenant conclu entre elles.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-6 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois.

Pendant la durée du préavis les parties évoqueront conjointement les conséquences de cette dénonciation.

Article 5 : Publicité et dépôt

En application des dispositions des articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé à l'initiative de la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • transmis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris en un exemplaire.

Les organisations signataires recevront une copie de l’accord.

L'information du personnel sera assurée par la Direction des Ressources Humaines au travers des publications internes à la Société.

En application des dispositions de l’article L 2242-6 du Code du travail, les Parties déposeront en même temps que le présent accord un document portant sur l’égalité professionnelle et en particulier les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Fait à Paris, sur quatre pages

Le 03/02/2020

Pour l'Employeur Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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