Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez AMBIANCE PAYSAGE LUBERON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMBIANCE PAYSAGE LUBERON et les représentants des salariés le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08420001875
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : AMBIANCE PAYSAGE LUBERON
Etablissement : 82821733100010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société AMBIANCE PAYSAGE LUBERON
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Avignon
Sous le numéro 828 217 331,
Dont le siège social est sis à 853 avenue de Perréal 84400 APT,
Représentée par Monsieur XXXXXX
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société AMBIANCE PAYSAGE LUBERON relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.
Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.
Article 4 : Frais de repas
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 5 – Temps de pause
Article 5.1 – Pause déjeuner
« Le code du Travail ne prévoit pas un temps minimal de pause-déjeuner en tant que tel, la convention collective des entreprises du paysage non plus.
La médecine du travail préconise, quant à elle, une pause-déjeuner d’une durée de 45 minutes.
Dans la mesure où l’employeur est tenu à une obligation de résultat quant à la santé et à la sécurité de ses salariés, il est donc vivement recommandé aux entreprises de respecter un temps de pause pour le déjeuner de 45 minutes. » (UNEP – Février 2016 - Q/R n°3)
Le temps de pause déjeuner minimum imposé dans notre entreprise est de 45 minutes.
Le temps de pause déjeuner maximum imposé dans notre entreprise est de 1h30min.
L’horaire de pause déjeuner doit être compris entre 11h30 et 14h00.
La pause déjeuner doit être prise avant que le temps de travail n’atteigne 6 heures consécutives (voir article 6.2)
Toute dérogation à cette consigne doit être justifiée préalablement le jour même et doit rester exceptionnelle (conditions climatiques, de santé, d’organisation…)
Toute anticipation de déroger à cette règle pour une période de 1 à plusieurs jours doit être décidée en concertation avec l’entreprise.
Sur chantier, l’heure de la pause repas est décidée par le supérieur hiérarchique en fonction de l’organisation du travail.
Dans le cas d’une pause déjeuner liée à une formation ou un repas d’entreprise, la durée de celle-ci peut aller jusqu’à 2,5 heures et sans plage horaire précise. (dans le cas où le repas est offert le salarié ne touche pas d’indemnité panier)
Article 5.2 – Pause en journée continue
« L’article L 3121-33 du code du Travail précise que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
A noter que pour les salariés de moins de 18 ans, la pause minimale obligatoire est d’une durée de 30 minutes après 4 heures et demie de travail. » (UNEP – Février 2016 - Q/R n°3)
Cette pause de 20 minutes minimum est obligatoire. L’entreprise est tenue par loi de prouver que cette obligation a bien été respectée.
Il n’est pas obligatoire d’attendre que les 6 heures de travail soient échues pour prendre la pause. Il est donc possible de prendre la pause au bout de 3 ou 4 heures de travail.
Pour des raisons d’organisation du travail en équipe, les membres d’une même équipe doivent prendre la pause en même temps à l’horaire opportun décidé par le chef d’équipe.
Article 5.3 – Autres pauses
En fonction, de l’avancement du travail et de la gestion de la fatigue, les chefs d’équipes ou autres supérieurs hiérarchiques peuvent proposer 1 à 2 pauses de 5 minutes en cours de matinée et/ou 1 pause de 5minutes en cours d’après midi. Par conséquent, cette pause ne doit pas compromettre le planning de la journée et l’horaire prévu de fin de journée. Ce type de pause permet à chacun de manger, fumer, boire, téléphoner, discuter. Cette pause est considérée comme temps effectif et donc rémunérée puisque chacun reste à disposition des besoins de l’entreprise et du chantier.
Article 6 – Journée de solidarité:
Les 7 heures de travail non rémunérées au titre de la journée de solidarité sont des heures supplémentaires lissées sur l’année. Elles sont donc incluses chaque année dans le nombre d’heures annuelles à réaliser pour le personnel en CDI à temps plein annualisé.
Pour le personnel en CDD, il accomplira 7 heures supplémentaires non rémunérées au titre de la journée de la solidarité, sauf justificatif d’un autre employeur.
Pour le personnel à temps partiel, les 7 heures non rémunérées au titre de la journée de solidarité sont des heures complémentaires proratisées au temps de travail effectué sur l’année, sauf justificatif d’un autre employeur.
Article 7 – Les ponts :
Un pont est la mise en place d’un jour non travaillé entre un jour férié et un week-end afin de créer un repos d’une période de 4 à 5 jours.
Ce pont peut être établi à la demande du collaborateur en faisant une demande de congé, ou planifié par l’entreprise pour tout ou partie du personnel dans le souci de créer une période de repos bénéfique à la santé du personnel.
Dans le premier cas, l’entreprise propose l’utilisation d’un jour de congé payé, d’un jour de congé sans solde, ou du contingent d’heures de modulation si cela arrange la gestion de l’entreprise.
Dans le deuxième cas, l’entreprise utilise le contingent d’heures de modulations pour créer ce pont.
L’entreprise ne permettra pas la mise en place d’un pont individuel ou collectif si l’organisation de l’entreprise ne le permet pas ou si cela peut nuire à la bonne marche de l’entreprise.
L’entreprise peut émettre une réserve sur la réalisation du pont en fonction des risques météorologiques ou autres circonstances exceptionnelles.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 9 – Modalités d’organisation du temps de travail
Article 9.1 - Définition du temps de travail effectif :
Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Le temps de travail effectif est décompté à partir de l’heure d’embauche au dépôt de l’entreprise jusqu’à l’heure de débauche moins la pause méridienne, ou le cas échéant la pause obligatoire à partir de 6 heures de travail consécutif.
Par conséquent, les temps de transport, de chargement et déchargement, de préparation de chantier, de prise de consigne sont du temps de travail effectif.
Article 9.2 – Annualisation
La gestion du temps de travail s’organise selon le système de l’annualisation.
Article 10 – Les heures supplémentaires
Article 10.1- Contrats annualisés
Le contingent annuel
Le contingent d’heures supplémentaires (heures hors modulation) est fixé à 150 heures.
Les modalités de paiement
Les heures supplémentaires (heures hors modulation) sont payées selon les taux de majoration suivants.
Les taux de majorations
En fin de période, chaque heure hors modulation est rémunérée à raison de 1/151,67e du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.
La rémunération majorée de ces heures peut être remplacée par un repos compensateur égal à 1 heure et 15 minutes (125%) à condition que ces heures soient reportées sur la période annuelle suivante.
Ce report a pour conséquence directe de déduire ces heures sur le contingent de 250 heures de modulation applicable pour la période suivante.
Article 10.2 – Contrats non annualisés
En l’absence d’annualisation (CDD court terme), les taux de majoration s’appliquent selon la durée hebdomadaire de travail :
+25% de la 36ème à la 43ème heure.
+50% de la 44ème à la 46ème heure.
Article 11 – Les durées maximum de travail
Hebdomadaire : jusqu’à 46h, moyenne max de 44h sur 12 semaines consécutives
Quotidienne : 12h (exceptionnel)
Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
L’enregistrement du temps de travail se fait au moyen d’une application smartphone/tablette (Altagem) en respectant le RGPD.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 13 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 14 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 01/01/2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Avignon
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Apt
Le 19 mai 2020, En deux originaux
Pour la Société
Monsieur XXXXXX
Pour les salariés,
M………………………………………
M……………………………………….
M…………………………………….
Annexe 1
LISTE D’EMARGEMENT – SCRUTIN SOCIETE AMBIANCE PAYSAGE LUBERON ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL |
Nom des salariés | Vote à l’accord d’entreprise proposé le 19 mai 2020 |
Signature des membres du bureau de vote
Fait à Apt
Le 19 mai 2020
Annexe 2
PROCES VERBAL DE CONSULTATION
Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la Société Ambiance Paysage Luberon le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.
Lors de la consultation organisée ce jour, le ……………….. 2020 à ………….. heures, le bureau de vote était composé de :
………………..………………………..
………………………………………….
La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.
La question soumise au vote était la suivante :
Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?
Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :
Nombre de suffrages exprimés : …….
Nombre de suffrages en faveur de l’accord : …….
Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Le résultat est communiqué à l’employeur.
Il sera affiché par la Direction.
Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.
A Apt, le 19 mai 2020
Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote
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