Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail" chez ALL TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALL TRANSPORT et les représentants des salariés le 2021-09-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721006021
Date de signature : 2021-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : ALL TRANSPORT
Etablissement : 82829560000021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-09

ACCORD D’ANNUALISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société SAS ALL TRANSPORT, situé 462 rue Benjamin Delessert à Moissy-Cramayel (77550), représentée par sa Présidente,

d'une part,

et

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif

d'autre part,

est conclu un accord d’annualisation du temps de travail en application de l’articles L. 3121-44 du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le secteur du transport de personnes regroupe aussi bien des entreprises de grandes tailles, que des TPE comme la SAS ALL TRANSPORT. Ces TPE, pour se développer, doivent impérativement faire preuve de réactivité et d’agilité.

Réactivité : les demandes de course peuvent survenir du jour pour le lendemain, tout comme les annulations ou les décalages d’intervention. La SAS ALL TRANSPORT doit être en capacité de proposer un intervenant de qualité afin de répondre à ce nouveau besoin, qu’il soit en sous-traitance ou non.

Agilité : les besoins des clients, en particulier les Personnes à Mobilité Réduites sont spécifiques et demandent une capacité d’adaptation pour l’entreprise et ses collaborateurs, aussi bien au niveau du type du véhicule, de l’assistance du collaborateur à la personne transportée que des horaires d’intervention.

Ces deux points sont prioritaires afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes, mais aussi des entreprises « donneur d’ordres » en cas de sous-traitance.

Comment arriver à se développer, à répondre aux demandes/annulations des clients tout en continuant à conserver :

  • un niveau de service premium pour ses clients,

  • et une régularité pour les interventions des collaborateurs ?

Telle est la problématique de la SAS ALL TRANSPORT.

Aujourd’hui l’entreprise réforme son organisation afin de développer son activité au sein d’un marché toujours plus exigeant et concentré.

Les intervenants ALL TRANSPORT disposent des compétences humaines et techniques nécessaires. Néanmoins, le cadre légal relatif au temps de travail freine leurs possibilités d’intervention et par voie de conséquence le développement de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet d’apporter la souplesse manquant à la gestion du temps de travail du personnel dans l‘entreprise. En agissant sur la durée du travail contractuelle des salariés à temps partiel ou à temps plein, la SAS ALL TRANSPORT s’adaptera plus aisément aux variations d'activité ou aux autres contingences liées à ses clients et donneurs d’ordres.

Cet accord facilitera aussi l’accès du personnel, notamment à temps partiel, à un temps travail supérieur incluant des heures complémentaires, tout en offrant aux salariés des garanties quant aux délais de communication de ces modifications.

Article 1. Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société SAS ALL TRANSPORT, sous contrat CDI ou CDD, occupés sur un poste de conducteur.

Les salariés intérimaires entrent également dans le champ d’application du présent accord.

Article 2. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.

Article 3. Principes généraux régissant l’organisation du travail au sein de l’entreprise

Article 3.1 Temps de travail effectif, temps de pause, temps de repos et temps de trajet

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.

En application de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Si le salarié ne dispose d’aucun lieu de travail habituel, le temps de trajet habituel est évalué entre le domicile du salarié et le siège social de l’entreprise.

La contrepartie versée en cas de dépassement du temps de trajet habituel est de 25% du temps de trajet supplémentaire octroyé sous forme de repos.

Article 3.2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Quel que soit l’aménagement du temps de travail, il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L.3121-18 à L.3121-26 du Code du travail :

  • la durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures ; en cas de surcharge exceptionnelle de travail elle sera au maximum de 12 heures, dans le respect des conditions légales ;

  • la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures ;

  • la durée de travail moyenne sur 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures ;

  • la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;

  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle.

Article 4. Modalités d'aménagement du temps de travail

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois, allant du 1er octobre au 30 septembre.

Il résulte des constats opérés sur les années précédentes que :

L’entreprise rencontre généralement une forte activité d’octobre à juin, où 80 % du chiffre d’affaires annuel est réalisé.

L’activité en période estivale (de juillet à septembre) est souvent faible, du fait des vacances scolaires et des délais de réorganisation des donneurs d’ordres en septembre.

Article 5. Répartition annuelle du travail et calendrier

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité, sur la base du carnet de commandes de l’entreprise, voire de l’activité de l’année précédente.

Cette programmation, tentant compte des prévisions exposées plus avant, sera portée à la connaissance du personnel par tout moyen au plus tard au mois de septembre pour application lors des 12 mois suivants.

Cette programmation indicative annuelle pourra être modifiée en cours d’année, en fonction des changements des dates des courses (ponctuelles ou régulières), en cas d'absence d'un collaborateur de la SAS ALL TRANSPORT, ou en cas d'ajout d'une course/circuit dans des délais inférieurs à 10 jours.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings seront communiqués aux salariés par tout moyen au plus tard 3 jours ouvrables avant leur exécution.

En cas de semaine travaillée, l'horaire hebdomadaire sur cette période pourra être réparti sur 4 jours, 5 jours ou 6 jours, y incluant le samedi si les besoins de production le justifient.

Le travail le dimanche reste une possibilité, l’entreprise s’engageant à respecter la législation spécifique relative au travail dominical.

Pendant les périodes de haute activité, le temps de travail effectif hebdomadaire ne pourra pas être supérieur à 48 heures ou à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives pour un temps plein.

La durée de travail effective du personnel à temps partiel ne pourra pas être portée à hauteur d’un temps plein, soit 35 heures.

En cas de faible activité, les plannings pourront comporter des semaines sans aucune activité.

Article 6. Décompte des horaires de travail

Les horaires de travail sont enregistrés sur un tableur Excel.

Le récapitulatif des heures réalisées par ces derniers est conservé par les services administratifs de l’entreprise.

Chaque salarié pourra, à tout moment, s’assurer du décompte de ses heures de travail auprès des services administratifs de l’entreprise.

Article 7. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • Les heures effectuées en cours d'année au-delà de 42 heures hebdomadaires ;

  • Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans l'année, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.

En application de l’article L 3121-39 code du travail, les parties signataires sont convenues de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an.

Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire ou conventionnelle en repos.

Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires légales en repos.

Article 8. Limites pour le décompte des heures complémentaires

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle du travail. Le nombre annuel maximum d’heures complémentaires correspond au tiers de cette durée contractuelle, conformément à la convention collective nationale en vigueur dans l’entreprise.

Il est convenu que les collaborateurs à temps partiel ne peuvent pas travailler à hauteur d’un temps plein, soit 35 heures hebdomadaires.

De la même manière le total de leurs heures travaillées sur la période de référence ne peut pas être supérieur à leur durée du travail annuelle augmentée d’un tiers.

Article 9. Rémunération

La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de :

  • 151,67 heures s’agissant des salariés travaillant à temps complet ;

  • La durée contractuelle de travail lissée s’agissant des salariés travaillant à temps partiel.

Les heures d’absence seront décomptées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 10.

Les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 7.

Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 8.

Article 10. Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.

Article 11. Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Dans le cas d’un départ d’un salarié en cours d’année, le calcul des heures supplémentaires doit être faite sur la base de son temps réel de travail (Prorata temporis). Un décompte s’effectuera entre les heures réelles de travail et les heures de travail attendues sur la période. Si le décompte fait apparaitre des heures supplémentaires, celles-ci seront compensées sur le salaire dû lors de la dernière échéance de paie.

Il en est de même pour un salarié à temps partiel, par comparaison avec l’horaire contractuel.

Article 12. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 14. Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de d’un an, d'une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.

Article 15. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

Article 16. Suivi de l'accord

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une fois par an, la Direction présentera à l’éventuel Comité Social et Economique un bilan de cet accord.

Par ailleurs, en application de l’article L2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires ou leur délégation se réuniront 1 fois par an afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

Article 17. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble du personnel et aux éventuelles organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 18. Dénonciation des usages et pratiques existantes

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 19 Approbation référendaire

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'après approbation par les deux tiers du personnel.

Article 20. Publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes par la transmission d’un exemplaire original. Deux exemplaires seront également transmis à la DREETS (Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités), dont une version originale sur support papier signée des parties et une version électronique déposée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Moissy-Cramayel, le 9 septembre 2021

L'employeur – Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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